ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

De la souccah au kirpan

Alain-Robert Nadeau, avocat*

La société québécoise fait-elle preuve d'intolérance ou de xénophobie? C'est la question qu'il faut se poser à la suite de certains commentaires au sujet de la décision des autorités scolaires et étatiques qui ont adopté une politique de tolérance zéro concernant le port du kirpan dans les écoles publiques québécoises. Ce questionnement est d'autant plus d'actualité que la Cour d'appel du Québec rendait une décision, le 12 avril dernier, qui rejetait l'appel de résidents du Sanctuaire du Mont-Royal qui contestait une injonction permanente et leur ordonnait « de s'abstenir d'ériger quelque abri, structure, construction ou souccah sur les parties communes à usage exclusif de la copropriété ».

Dans cette affaire Anselem (2002), les appelants avaient érigé une souccah sur le balcon et la terrasse jouxtant leur unité de logement respective afin de célébrer le soukot, une fête pendant laquelle les juifs pratiquants doivent, pendant une période de huit jours à compter du coucher du soleil, coucher dans un abri de fortune (une souccah) avec un toit ouvert vers le ciel. Or, une disposition de la Déclaration de copropriété du Sanctuaire du Mont-Royal interdit expressément l'érection de construction de quelque sorte que ce soit sur les parties communes à usage exclusif.

Liberté de religion?

La question que se posait la Cour d'appel était la suivante: cette disposition de la Déclaration de copropriété contrevient-elle à la liberté de religion des appelants? Le syndicat des propriétaires du Sanctuaire du Mont-Royal ont-ils manqué à leur devoir d'accommodement? Les juges Baudouin, Morin et Dalphond ont répondu par la négative à la première question et par l'affirmative à la seconde. Constatant que le syndicat des propriétaires avait suggéré des mesures d'accommodement précises afin d'ériger une souccah commune sur le terrain adjacent, le juge Morin, qui s'exprimait pour la Cour, allait jusqu'à dire: « Le tribunal estime que le syndicat a rempli son devoir d'accommodement permettant de rétablir l'égalité entre les différents copropriétaires. Pour ma part, je ne vois aucune erreur sérieuse commise par le juge de première instance qui autoriserait notre Cour à intervenir à cet égard. Au contraire, c'est l'attitude intransigeante adoptée par les appelants qui a rendu pratiquement impossible tout accommodement, ceux-ci refusant systématiquement toute proposition qui ne rencontrait pas strictement leurs exigences ».

La Cour d'appel concluait qu'un individu n'avait pas un droit particulier de résider au Sanctuaire du Mont-Royal et, s'inspirant des propos du juge McIntyre de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears (1985), le juge Morin affirmait ce qui suit: « (...) je crois que les appelants doivent sacrifier leur droit d'habiter à Place Northcrest, s'ils ne peuvent s'accommoder des restrictions contenues dans l'acte de copropriété auquel ils ont librement souscrit ».

Deux causes différentes

Entre cette affaire Anselem (2002) et la question du kirpan, il y a des différences de taille qu'il faut mettre en exergue. D'abord, les rapports entre les individus et le syndicat des propriétaires sont des rapports de nature essentiellement privée. Ensuite, ils ont librement souscrit à la Déclaration de copropriété. Enfin, l'endroit où l'on peut résider ne constitue pas un droit fondamental comme le droit à l'instruction publique, mais la question essentielle concerne cette obligation d'accommodement et la tolérance de la société québécoise envers le pluralisme culturel.

Dans l'affaire du kirpan, la juge Danielle Grenier en est arrivée à un compromis en vertu duquel le jeune Sikh pourra porter un kirpan sur lui à la condition qu'il soit inséré dans un fourreau en bois, emprisonné dans une étoffe solide et recouvert par ses vêtements1. Ce compromis est-il acceptable? Selon Julius Grey, l'avocat de la famille Multani, ce compromis est acceptable pour tout le monde.

J'en suis à la fois surpris et à la fois ravi. Surpris parce que, sans être un expert de la foi sikhe, j'avais l'impression que la visibilité du kirpan revêtait une grande importance symbolique. Ravi parce que je crois sincèrement que ce compromis élimine les raisons pour lesquelles les autorités scolaires et étatiques pouvaient et devaient s'opposer au port du kirpan: soit celle d'assurer la sécurité des élèves.

Si le kirpan est un symbole religieux (symbole de résistance au mal, il montrerait la détermination à défendre la foi sikhe et à se défendre pour ce que l'on croit) pour les uns, il constitue aussi, pour les autres, une arme ou, à tout le moins, un objet susceptible de causer des blessures corporelles. C'est d'ailleurs ce qu'avait reconnu le juge Muldoon de la Cour d'appel fédérale le 22 décembre 1997. « Le 29 septembre 1981, lors d'une tentative aussi dangereuse que brutale et aussi stupide qu'égocentrique faite pour promouvoir l'établissement de cette patrie sikhe, le requérant Tejinder Pal Singh et quatre complices ont commis un acte de terrorisme en détournant un avion indien, qu'ils firent dévier de sa route régulière pour le diriger vers l'aéroport de Lahore au Pakistan (...), l'un des complices du requérant a placé son kirpan (un poignard) sur la gorge du pilote et du copilote ».

Déjà, dans l'affaire Niijar (1999), donc bien avant les événements du 11 septembre dernier, le Tribunal canadien des droits de la personne concluait que l'interdiction faite à un Sikh de porter un kirpan à bord d'un avion constituait une limite raisonnable à sa liberté de religion. Or, on peut comprendre aisément, en particulier depuis les événements du 11 septembre et le resserrement des mesures de sécurité, que l'interdiction de porter un kirpan dans un avion constitue une mesure raisonnable.

Écoles publiques

La situation dans une école secondaire, il faut en convenir, n'est pas identique avec celle qui prévaut dans un avion. Ne peut-on pas ou ne devrait-on pas néanmoins l'assimiler à celle-ci? Y a-t-il une comparaison possible entre les deux situations? La Cour suprême du Canada semble opiner en ce sens. Dans l'arrêt M. (M.R.) (1998), le juge Cory, qui s'exprimait pour une majorité de huit juges, concluait qu'un régime particulier de protection constitutionnelle s'appliquait dans le milieu de l'éducation.

Référant aux droits constitutionnels garantis aux élèves, le juge Cory affirmait ceci: « Il est essentiel que les autorités scolaires puissent réagir avec célérité et efficacité à toute situation risquant déraisonnablement de perturber l'environnement scolaire ou de compromettre la sécurité des élèves. Les écoles d'aujourd'hui sont confrontées à des problèmes extrêmement difficiles qui étaient inimaginables il y a une génération. L'introduction d'armes dangereuses dans les écoles est un phénomène grandissant auquel s'ajoute la présence trop fréquente de drogues illicites, ce qui est sources de problèmes graves et urgents ».

Bref, bien qu'il puisse sembler superfétatoire de l'ajouter, on ne peut que constater que dans une société libre et démocratique, les droits des uns s'arrêtent là où ceux des autres commencent. Si le kirpan est un symbole religieux, il est aussi une arme qui est susceptible d'être utilisée par un élève. En l'espèce, il ne semble faire aucun doute que le droit d'un individu de porter une arme offensive à l'école ne peut prévaloir sur celui des autorités scolaires d'assurer la sécurité des élèves.

En adoptant ce compromis, je pense que la Cour supérieure a assuré un équilibre entre les droits des uns et celui des autres. C'est pourquoi, j'estime que le ministère public ne devrait pas en appeler de cette décision. Cependant, vous me permettrez, en terminant, de poser la question suivante: qui fait le plus preuve d'intolérance: les individus qui revendiquent des droits personnels sans égard à ceux de la collectivité ou la société qui s'assure de l'application de certaines règles de vie commune sans discrimination directe envers les minorités culturelles? *

* L'auteur est docteur en droit constitutionnel.

Le ministre Paul Bégin a décidé de porter en appel le jugement rendu par la juge Danielle Grenier.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012