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Kirpan, érouv, hidjab... et après?

Myriam Jézéquel, chercheure

Sécurité publique ou liberté de religion: telle est la question entourant l'histoire du jeune sikh au kirpan dans une école québécoise. Nous sommes en mai 2002. Dans une ambiance surchauffée, des partisans de la « tolérance zéro » à l'insécurité dans les écoles s'opposent à quelques défenseurs sikhs de la liberté religieuse individuelle. Qui, de la norme ou de la minorité, doit s'adapter?

Pauline Côté, sociologue des religions et politologue à l'Université Laval
Pauline Côté, sociologue des religions et politologue à l'Université Laval

Le suspens est levé quand la juge Danielle Grenier, de la Cour supérieure, considérant les préjudices pour le jeune sikh supérieurs aux contraintes subies par l'école, a estimé raisonnable l'obligation d'accommodement en droit1. Le verdict est une espèce de compromis, fait de concessions réciproques. Oui à la liberté du port du kirpan et oui à la sécurité en enfermant cet objet sacré dans une gaine de bois. C'est dire comment l'exigence d'harmonisation est parfois liée aux ressources de l'imagination sur la façon d'adapter la norme sans compromettre la sécurité.

Une fin heureuse...

Le dénouement de cette histoire est-il heureux? Cette façon de trancher sans départager n'a pas mis un frein à la fureur des débats où se mêlaient, confusément, affolement et arguments. Pour certains, ce compromis est une compromission avec l'intolérance religieuse d'une minorité prête à sacrifier les principes de vie collective. Pour d'autres, dont un représentant sikh, l'assimilation du kirpan à une arme relève d'une répréhensible incompréhension culturelle, proche de la mauvaise foi, mettant en doute la volonté d'intégrer les minorités.

Et cette nouvelle histoire vient après celle de l'érouv à Outremont, qui venait après l'affaire du foulard (hijab), qui venait après la cause du turban chez les douaniers et policiers, qui venait... Ajoutez en plus la verve des journalistes au débat!

Moins émotifs, des esprits questionnent le pluralisme raisonnable: quand bien même elle le voudrait, la société peut-elle prendre le risque de requêtes incessantes de ce genre?2 Pour Pauline Côté, sociologue des religions et politologue à l'Université Laval, le droit n'en est pas à ses premiers dossiers de conciliation religieuse.

Un peu d'histoire...

Le recours aux tribunaux pour des raisons religieuses, raconte Pauline Côté, est une stratégie née aux États-Unis avec les Mormons, puis les Adventistes à la fin du XIXe siècle, suivie des Témoins de Jéhovah. Il y a 50 ou 60 ans, « au Québec, c'est la minorité juive, non comme minorité, mais ses commerçants qui sont allés devant les tribunaux ». Le nombre « invraisemblable » de jours fériés, auxquels s'ajoutaient leurs propres fêtes religieuses, les contraignaient, contre leur intérêt, à fermer boutique. « L'espace public étant imprégné de religieux et de religion chrétienne, tout ce qui n'a pas la même interprétation du christianisme pose problème et, en premier lieu, le calendrier et l'instruction publique. L'idée était, sans chasser la religion, de neutraliser l'impact de la religion chrétienne par rapport aux autres religions », explique la professeure de l'Université Laval. Elle cite comme un des premiers grands jugements de la Cour suprême, en 1985, la cassation de La loi sur le Jour du Seigneur, promulguée en 1906.

Ceci dit, ceux qui ont eu le plus d'impact sur le développement du droit constitutionnel ont été les Témoins de Jéhovah: transfusions sanguines, traitement médical, accommodement dans les prisons, restrictions aux droits de garde... Pauline Côté constate un élargissement de l'accommodement raisonnable en termes de code vestimentaire à l'école publique et, domaine négligé quoique essentiel à l'implantation des minorités, le zonage municipal et le permis de construire.

Une vague qui risque de déferler?

Dans l'effervescence de ces débats qui s'insurgent ou s'inquiètent des actions en justice pour pratiques religieuses, des questions simples ne sont pas posées. Ainsi, sait-on seulement ce que représentent aujourd'hui les religions minoritaires au Québec? Dans le recensement d'il y a 100 ans, la pluralité religieuse était surtout une diversité à l'intérieure du christianisme. « Ce qui diffère aujourd'hui, c'est l'apparition de religions orientales, la remontée de ces traditions religieuses nouvellement interprétées. La diversité religieuse, précise Pauline Côté, c'est la diversité de croyances qui inclut même la proportion des gens sans religion », soit une inclination à la spiritualité que des spécialistes nomment « la religion invisible ». Cette religion, plus individualisée, serait même celle qui croît le plus rapidement, remarque la sociologue. « Et pour le droit, le phénomène religieux et même le religieux militant est un phénomène marginal ». À lire le recensement de 1991, on est loin de « l'image médiatique du religieux comme une vague qui risque de nous submerger, explique Pauline Côté. C'est tout au plus des petits courants. Les principales familles religieuses au Canada, c'est encore pour 75 % le christianisme. Sur une population de près de six millions de catholiques, il y a 400 000 protestants. Ceux qui sont sans affiliation religieuse constituent le troisième groupe religieux, plus nombreux que les juifs et les musulmans ensembles »; tandis qu'au regard de leur nombre, les nouvelles religions sont négligeables.

La religion n'est pas un passe-droit

Le risque de la diversité religieuse ne tient pas à son nombre, il est plutôt à considérer les minorités religieuses en termes de confession religieuse plutôt que de croyances individuelles. « Si un prêtre catholique est accusé de pédophilie, est-ce que cela disqualifie la religion catholique? Évidemment non, mais pourtant, c'est une logique que l'on est porté à appliquer aux minorités religieuses ». La professeure invite à la vigilance dans l'effort de sauvegarder la notion de citoyenneté libre et égale. « On prendra un risque, précise-t-elle, si on réfléchit en termes globaux ». Il n'y a pas d'accommodement de groupe qui vaille. « La liberté religieuse, typiquement, n'est pas exercée par une organisation ou par une religion, elle est exercée par une personne ». L'autorité légale ne doit pas céder aux autorités religieuses. « Il faut que les gens aient confiance dans leur propre credo libéral, républicain. Il se peut que l'on ne puisse pas accommoder la religion. J'aurais bien voulu que l'on accommode moins la religion catholique dans le temps, confie-t-elle. La religion n'est pas un passe-droit. »

Pauline Côté reproche aux manuels d'histoire leur interprétation hyper-rationaliste ou sentimentale de la liberté religieuse, « comme si cela nous était arrivé tout un coup ». Et de rappeler les événements: « si la puissance publique a accordé à ses citoyens la liberté de conscience et de religion, il faut s'en souvenir, ce n'est pas par bonté d'esprit, par philanthropie, c'est pour réduire la force des religions devant elle, pour casser l'autorité et l'emprise religieuse ».

Conseils aux juges et à leurs conseillers

« Quand la Cour suprême se met à être sociologue elle-même, à dire les valeurs de la société canadienne, sans faire référence à aucune étude. Quand des sociologues des religions se croient habilités à livrer des certificats de bonne conduite pour des collectivités religieuses. Quand un prêtre catholique est admis comme expert de la religion des Témoins de Jéhovah dans un tribunal public... c'est à tout à fait inadmissible! », s'emporte Pauline Côté. C'est ce genre d'aberrations que le droit doit éviter: « Les juges doivent avoir confiance en eux, insiste-t-elle. Ce sont des experts qui ont un bon jugement et ils doivent l'exercer en allant chercher les ressources dont ils ont besoin. Le juge doit faire jouer sa compétence de juge sans se laisser emporter par une logique religieuse, par ses convictions religieuses ou par un exposé tout à fait brillant sur la nécessité de la tolérance religieuse, si ce qu'il a devant lui ne lui semble pas raisonnable en vertu d'autres critères comme l'accommodement ».

Le juge a le fardeau de chercher des experts qui sont de bons conseils. Pauline Côté préfère l'expertise de psychologues en droit familial à l'avis de leaders religieux dont l'autorité doit demeurer morale. Face à l'expert, se disant spécialiste des religions, perdu dans des considérations générales, un sociologue des religions « peut dire le poids démographique de cette religion, le situer dans le contexte du pluralisme religieux, essayer de faire comprendre la mentalité générale de ce groupe », l'impact de ses croyances.

Et à tout prendre, la professeure rappelle que deux expertises valent mieux qu'une.

Le jugement a depuis été porté en appel par le procureur général Paul Bégin.

Pour en savoir plus sur cette notion d' « accommodement raisonnable en droit », le lecteur peut lire Le pluralisme religieux au Québec: un défi d'éthique sociale, Commission des droits de la personne, février 1995 ; Les aspects juridiques de l'accommodement raisonnable, Me Pierre Bosset, Commission des droits de la personne, 1994; Gérer la diversité dans un Québec francophone, démocratique et pluraliste ­ Principes de fond et de procédure pour guider la recherche d'accommodements raisonnables, Conseil des communautés culturelles et de l'immigration (aujourd'hui, Conseil des relations interculturelles), 1993 ; L'accommodement raisonnable ­ Une ville à l'image du monde, Bureau des affaires interculturelles de la Ville de Montréal.

 

 
 

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