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Six conférenciers se partageaient le programme du dernier colloque sur les développements récents en droit des assurances. Me Gilbert Hourani animait cet événement, au cours duquel il a été question d'aggravation de risque, d'assurance crime et détournement, de la détermination de l'obligation de défendre en assurance responsabilité, de l'assureur subrogé aux droits du créancier hypothécaire, de la défense d'ordre public en assurance de personnes et de réclamations pour dommages continus.
Pour Me Alain Letourneau, il est évident que la notion d'aggravation a de tout temps perturbé les intervenants aux contrats ou aux débats judiciaires. Dans sa forme initiale, rappelle-t-il, « la disposition légale obligeait l'assuré à communiquer promptement toute aggravation du risque venant à sa connaissance et de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable ». Transformée au cours des ans, la notion actuelle contenue à l'article 2466 du Code civil du Québec (C.c.Q.) veut que l'assuré soit « tenu de déclarer promptement les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur... ». Pour Me Letourneau, il y a ainsi eu « une réduction du fardeau imposé à l'assuré dans l'identification des 'circonstances aggravantes' qu'il doit déclarer puisqu'il n'a plus à se soucier de celles qui résultent de ses faits et gestes ». De plus, la disparition de la notion de l'« assureur raisonnable » sur laquelle la jurisprudence s'était penchée pourrait être interprétée comme écartant du cercle des facteurs de matérialité ce qui est la pratique des assureurs, explique Me Letourneau. De sorte que l'on trouve dans la jurisprudence à peu près n'importe quoi, les tribunaux ont zigzagué et c'est loin d'être clair quels sont les critères applicables en matière d'aggravation, opine Me Letourneau. Selon lui, tous les critères devraient être examinés en fonction de chaque cas. Enfin, la rela tion des circonstances aggravantes à la nature du risque couvert, tout en ayant sa place, estime Me Letourneau, doit s'interpréter à la lumière de l'article 2467 C.c.Q. qui fait que l'aggravation de risque peut entraîner la résiliation du contrat et non seulement de ce risque.
La fraude commise par un employé à l'encontre de son employeur provoque souvent bien des remous au sein de l'entreprise, souligne Me François Duprat. Bien que la fraude au travail ait toujours existé, les entreprises sont devenues de nos jours plus vulnérables à ce phénomène, à cause notamment des progrès technologiques et de la possibilité de transiger facilement par voie électronique. Les occasions ainsi créées pour les employés malhonnêtes sont donc plus facilement accessibles.
Me Duprat s'est donc affairé à démystifier l'assurance crime et détournement, un produit d'assurance souvent méconnu mais combien utile lorsqu'une entreprise fait face à la fraude d'un employé. Il s'est attardé en particulier à l'historique de ces garanties, à leur analyse, aux devoirs de l'assuré face à l'assureur et à la préparation de la preuve de perte. Me Duprat a également passé en revue les exclusions les plus communes et les problèmes qu'elles peuvent engendrer.
Tous les intervenants de l'industrie de l'assurance ont à répondre quotidiennement à cette question: l'action logée contre l'assuré est-elle couverte par la police d'assurance?, questionne Me Martin-André Roy. C'est la toute première question qu'il faut poser, pour pouvoir ensuite déterminer si l'assureur s'avère tenu, en faits et en droit, d'assumer la défense de son assuré. En effet, puisque l'article 2503 C.c.Q., qui « occasionne de grands maux et de nombreux litiges », prévoit entre autres que l'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance. Il est bien établi en jurisprudence1, rappelle Me Roy, que l'obligation de défendre dépend de la seule possibilité qu'une réclamation relevant de la police puisse être accueillie, et ce, à la lumière des allégations tenues pour avérées et contenues dans les actes de procédure déposés.
Toutefois, bien que cette règle ne fasse désormais aucun doute, son application suscite certaines interrogations. Par exemple, l'analyse relative à la détermination de l'obligation de défendre doit-elle se limiter strictement aux actes de procédures? Qu'en est-il de la preuve extrinsèque constituée de documents produits comme pièces au dossier ou simplement mentionnés aux procédures? À quelles conditions et selon quels objectifs peut-on avoir recours à la preuve extrinsèque dans le cadre de la démarche analytique précitée?
Des décisions récentes de la Cour suprême et de la Cour d'appel, entre autres les affaires Monenco Ltd c. Commonwealth Insurance Co.2 et Société Nationale et al. c. Renaud Lapointe Expert-conseil Inc.3 apportent certaines réponses à ces questions laissées en suspens par la jurisprudence antérieure. Me Roy s'est donc livré à une réflexion sur la portée et les effets de cet éclairage additionnel. Au terme de son analyse, il retient les trois principes suivants: l'obligation de défendre, même si large que l'obligation d'indemniser, demeure néanmoins indubitablement liée à la couverture procurée par la police d'assurance; l'exercice, en situation de débat, consiste à rechercher la véritable nature de la réclamation, pour peu et encore que les allégations paraissent trompeuses sinon erronées, en faits et en droit; et le tribunal, à cette seule fin, peut à tout le moins consulter la preuve documentaire alléguée au soutien de la déclaration principale, ainsi que ses amendements.
Pour Me Marie-Christine Hivon, l'application des théories de déclenchement des garanties d'assurances (trigger theories) développées par les juridictions de la common law dans l'étude des réclamations pour dommages continus ou progressifs au Québec se pose toujours malgré la décision de la Cour d'appel dans Allstate du Canada, Compagnie d'assurance c. Assurance Royale du Canada4 et d'autres arrêts de cette cour traitant de cette question. Elle a donc effectué une revue des sources du droit des assurances au Québec et des diverses théories pertinentes permettant de déterminer si et comment ces dernières peuvent répondre aux questions soulevées par des réclamations pour dommages continus ou progressifs au Québec.
Me Hivon estime que les tribunaux québécois devront tôt ou tard faire face aux défis nouveaux que représentent certaines réclamations de grande envergure se rapportant à des événements du passé. Aussi, soutient-elle, « les cas d'abus sexuels qui ont pu avoir été commis dans des orphelinats ou d'autres établissements semblables ou encore les dommages découlant de pratiques qui paraissent sécuritaires à une époque mais qui sont aujourd'hui reconnues comme pouvant possiblement être la source de dommages corporels ou matériels, comme peut-être le tabagisme ou encore l'usage de certains médicaments, sont susceptibles de donner naissance à des réclamations dont les enjeux pourront être très élevés ». Les tribunaux devront se prononcer sur le déclenchement des garanties d'assurance en vertu des contrats d'assurance qui existaient alors. À défaut d'une solution claire en droit québécois, estime Me Hivon, ils pourront considérer les origines du droit civil québécois des assurances et la similitude de certains précédents de la common law. Selon elle, le droit civil ne fait pas obstacle à l'utilisation des réflexions et des expériences provenant de juridictions de la common law.
Cherchant à déterminer si le créancier hypothécaire est adéquatement protégé en cas de sinistre affectant un bien donné en garantie, Me Geneviève Cotnam a pour sa part proposé une étude de la problématique du recours subrogatoire de l'assureur qui a indemnisé le créancier hypothécaire de l'assuré. Pour ce faire, elle a d'abord examiné la qualification du recours, à savoir s'il s'agit effectivement d'une subrogation légale ou d'une subrogation conventionnelle. Elle a ensuite tenté de déterminer comment doivent s'exercer les droits de l'assureur subrogé et quelles sont les conditions et les limites qui se posent à l'exercice de ce recours subrogatoire de l'assureur.
Pour elle, il semble évident que, « bien que la jurisprudence concernant les droits du créancier hypothécaire ait fortement évolué depuis les années 1990, un certain flou subsiste lorsqu'il s'agit de déterminer la portée exacte du texte même de la clause hypothécaire ». Doit-on y voir réellement une subrogation conventionnelle à condition suspensive? S'agit-il d'une cession d'indemnité de la part de l'assuré en faveur de l'assureur alors que l'assuré n'est techniquement pas partie à ce contrat distinct? Voilà des interrogations qui demeurent et feront encore l'objet de nombreux débats judiciaires, croit Me Cotnam.
L'assuré se voyant empêché d'exercer son travail en raison d'un acte criminel et souffrant d'une dépression comme conséquence de tel acte peut-il réclamer des prestations d'assurance invalidité auprès de son assureur? La prestation de décès prévue à un contrat d'assurance-vie est-elle payable au bénéficiaire lorsque l'assurée décède lors de sa participation à un crime? Encore, l'assuré doit-il avoir voulu la réalisation du risque pour que la défense d'ordre public trouve application? Et enfin, la loi exige-t-elle que l'assureur écrive dans sa police une exclusion pour exclure ce que l'ordre public interdit? Voici les questions auxquelles Me Pascale Caron s'est attaquée, en traitant plus particulièrement de deux dossiers présentement devant la Cour suprême et qui portent sur l'application de la défense d'ordre public et sur la notion d'intention de réaliser le risque.
1 P. ex., Nichols c. Americain Home Insurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801; Boréal Assurance Inc. c. Réno-Dépôt Inc., [1996] R.J.Q. 46 (C.A.).
2 Dossier no 27258, 13-09-01, 2001 CSSC 49.
3 200-05-012458-993, 29-09-00.
4 R.E.J.B. 1999-14975; [1994] R.J.Q. 2045.
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