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L'année 2001 aura été une année marquante dans le domaine du droit de la construction, a annoncé Me Jean Savard, lors du colloque sur les Développements récents en droit de la construction organisé le Service de la formation permanente du Barreau. Les jugements importants qui ont été rendus dans ce domaine sont nombreux et étoffés, notamment à la suite de conflits nés d'appels d'offres.
Les jugements importants qui ont été rendus dans le domaine de la construction sont nombreux et étoffés, notamment à la suite de conflits nés d'appels d'offres |
Un bon nombre des jugements importants rendus en 2001 ont porté sur des conflits nés à la suite d'appels d'offres. La plupart furent favorables aux soumissionnaires. Aussi, lorsqu'une soumission déposée à la suite d'un appel d'offres renferme des erreurs commises de bonne foi, le soumissionnaire n'a pas en général à en supporter le coût s'il a signalé ces erreurs au donneur d'ouvrage et que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi1, signale Me Savard.
Un soumissionnaire n'est pas non plus tenu de ratifier un contrat dont le contenu diffère significativement de celui de sa soumission2. Surtout lorsqu'il y a des différences essentielles entre les conditions apparaissant dans la soumission et celles figurant dans le contrat », indique Me Savard. Encore, une soumission qui est entachée d'une non-conformité mineure, qui est sans effet sur le prix de la soumission, ne peut être écartée par le donneur d'ouvrage si elle s'avère être la plus basse parmi toutes celles qu'il a reçues3.
Une soumission ne peut non plus être écartée au motif que le soumissionnaire refuse de négocier à la baisse le prix qui est inscrit dans sa soumission4. Le donneur d'ouvrage qui, à la suite de ce refus, négocie avec un deuxième entrepreneur, dont la soumission s'avère en plus être non conforme à l'appel d'offres, viole les règles du Code de soumissions, en plus de manquer à son obligation de bonne foi exigée par l'article 1375 C.c.Q. À noter qu'une soumission ne peut non plus être rejetée au motif que le soumissionnaire a déjà intenté un recours contre le donneur d'ouvrage, et ce, même si une clause contenue dans le cahier des charges accompagnant l'appel d'offres interdisait à un tel soumissionnaire de soumissionner5. La Cour d'appel estime « qu'une telle clause contrevient au principe de la primauté du droit, et qu'il est contraire à l'ordre public et abusif d'écarter un soumissionnaire du processus d'attribution des contrats pour l'unique raison qu'un litige l'opposait au donneur d'ouvrage », mentionne Me Pierre Giroux.
À l'opposé, une soumission peut valablement être mise de côté même si elle s'avère être la plus basse, dans la mesure où le donneur d'ouvrage s'est fondé sur des critères objectifs préétablis pour la rejeter6, notamment si un comité analyse toutes les soumissions à partir d'une grille d'évaluation préalablement établie et si celui-ci s'est doté d'un code d'éthique afin de s'assurer l'objectivité de la démarche. « Ainsi, tous les soumissionnaires sont placés sur un pied d'égalité, ce que recommandait la Cour suprême dans l'arrêt Martel Building7 », signale Me Giroux.
La jurisprudence ancienne imposait au soumissionnaire le devoir de se renseigner sur tous les aspects d'un contrat de construction conclu à la suite d'un appel d'offres. Elle l'obligeait à supporter seul toutes les pertes qui pouvaient découler d'une situation inattendue. « La jurisprudence récente a adouci ce principe en imposant aux donneurs d'ouvrage l'obligation d'informer l'entrepreneur avec justesse et de façon complète de la tâche qu'il aura à remplir », observe Me Guy Gilain. Selon lui, la Cour d'appel s'est montrée particulièrement claire sur ce point8.
Le devoir d'information du donneur d'ouvrage grandit ou diminue selon son degré d'expertise. S'il possède une grande compétence professionnelle, le donneur d'ouvrage sera alors considéré comme un « homme de l'art ». Cette qualification rehaussera de beaucoup son obligation de renseignement. Et les soumissionnaires seront alors en droit de se fier aux informations contenues dans les études du donneur d'ouvrage. Plus précisément, cela veut dire que le donneur d'ouvrage « doit fournir non seulement les renseignements qu'il connaît, mais aussi ceux qu'il devrait connaître suivant les règles de l'art », expose Me Gilain.
Les tribunaux exigent aujourd'hui que le donneur d'ouvrage remplisse en toute bonne foi son obligation de renseignement. Ils n'hésitent plus à sanctionner le donneur pour tout manquement à son obligation, comme par exemple cacher des informations ou fournir des informations fausses ou incomplètes à l'entrepreneur9, expose Me Bernard Quinn. Par ailleurs, « si le donneur d'ouvrage remet aux soumissionnaires des études incomplètes ou comportant des inexactitudes, il doit les accompagner de mises en garde et indiquer clairement les lacunes qu'elles renferment ». La présence de clauses contractuelles contraignant l'entrepreneur à faire ses propres tests, ou de clauses dégageant la responsabilité du donneur d'ouvrage quant à l'exactitude des informations fournies, ne le libère plus automatiquement de son obligation de renseignement. « Il est devenu parfaitement clair depuis Walsh & Brais que ce type de clauses ne tiendra plus la route à l'avenir s'il est démontré qu'elles sont abusives et excessives », prévient Me Quinn. Cela dit, le devoir d'information du donneur d'ouvrage ne libère pas pour autant l'entrepreneur soumissionnaire de son obligation fondamentale de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.
Depuis le 110 qui ne figuraient jusqu'alors que dans la déclaration des travaux que les entrepreneurs devaient remplir et transmettre à la Régie. « La régie s'est rendu compte que de nombreux entrepreneurs ne remplissaient tout simplement pas les déclarations de travaux, explique Me Nancy Demers. J'ai des clients qui m'ont déjà avoué qu'ils n'avaient jamais envoyé de déclarations de travaux même quand ils travaillaient sur de gros projets. Ce règlement est le mécanisme que la Régie a trouvé pour remédier aux lacunes contenues dans la Loi sur le bâtiment. »
1 Entreprises Rosario Martel inc. c. Construction Yvon Bouchard inc., (C.S.), REJB 2001-26800 (en appel, C.A.Q. 200-09-003737-019).
2 Entreprises Vibec inc. c. Coffrage Alpine inc., (C.S.), REJB 2001-24201, J.E. 2001-764.
3 Maçonnerie Demers inc. c. Construction Socam ltée, (C.Q.), J.E. 2001-1335, REJB 2001-24828.
4 Métal Laurentide inc. c. Entreprises Yvan Frappier inc., (C.S.), J.E. 2001-445, (en appel C.A.M. 500-09-010543-015).
5 Société de développement de la Baie James c. Compagnie de construction et de développement cris ltée, (C.A.), J.E. 2001-1511, AZ-50099050.
6 Hypertec Systèmes inc. c. Commission scolaire de la Capitale, (C.S.), J.E. 2001-1446, AZ-01021780.
7 Martel Building Ltd. c Canada, [2000] 2 R.C.S. 860.
8 Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.).
9 P. ex., Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), J.E. 2001-1749 (C.A.).
1 0 Il s'agit notamment des renseignements ayant trait à l'emplacement du nouveau chantier, aux coordonnées de l'entrepreneur et du bénéficiaire des travaux, de la nature des travaux, etc.
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