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Confidentialité, témoignage d'experts et patrimoine des sociétés

Alain-Robert Nadeau, avocat

Les thèmes de l'atelier de droit civil visaient les règles de l'interrogatoire au préalable, la recevabilité et la force probante du témoignage d'experts ainsi que l'autonomie du patrimoine des sociétés du Code civil.

Engagement implicite de confidentialité

Traitant spécifiquement de l'engagement implicite de confidentialité en droit québécois, Me Marc-André Blanchard a commenté l'arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. ([2001] 2 R.C.S. 743) dans lequel la Cour suprême du Canada « officialise définitivement, selon lui, l'arrivée en droit québécois de la règle de l'engagement implicite de confidentialité et modifie substantiellement les règles traditionnelles de l'interrogatoire au préalable ».

L'atelier de droit civil rassemblait M<sup>e</sup> Donald Béchard, M<sup>e</sup> Louise-Hélène Richard et M<sup>e</sup> Marc-André Blanchard
L'atelier de droit civil rassemblait Me Donald Béchard, Me Louise-Hélène Richard et Me Marc-André Blanchard

On se rappellera que le pourvoi portait sur l'existence d'une règle implicite de confidentialité du contenu des interrogatoires au préalable tenus en vertu du Code de procédure civile. La Cour devait déterminer si cette obligation de confidentialité peut être créée par les tribunaux ou s'inférer du procès civil au Québec, des principes procéduraux qui les gouvernent, ainsi que des règles de droit substantiel sur la vie privée et la confidentialité des dossiers personnels.

Dans une décision unanime, la Cour suprême conclut qu'il existe au Québec une règle implicite de confidentialité du contenu des interrogatoires préalables tenus en vertu du Code de procédure civile. Considérant que l'information recueillie lors d'un interrogatoire au préalable « demeure en principe privée à cette étape », la Cour affirmait que celui-ci ne fait pas partie du dossier du tribunal et qu'il est, en conséquence, soumis à une obligation de confidentialité.

Ce à quoi Me Blanchard rétorque qu'en soustrayant l'interrogatoire au préalable du parapluie judiciaire et en l'assimilant à une transaction de nature privée, la Cour suprême a répudié une longue série de précédents jurisprudentiels qui remontent à 1909. Citant avec approbation le juge Brandeis de la Cour suprême des États-Unis, il s'indigne du fait que l'interrogatoire préalable puisse échapper à la règle fondamentale de la publicité de la justice: « La lumière du jour est le plus puissant des désinfectants. »

Témoins experts

Dans son exposé, émaillé d'une liste impressionnante d'arrêts sur la question (que l'on retrouve d'ailleurs dans son texte publié sur le cédérom remis aux participants du congrès du Barreau), Me Donald Béchard a fait une étude de la jurisprudence portant sur la recevabilité de l'expertise, la qualification de l'expert et la force probante du rapport et du témoignage de l'expert.

Dans son étude de 137 pages, Me Béchard explore la jurisprudence pertinente qui a trait à ces questions de grand intérêt pour les praticiens du droit. En annexe de son texte, il fournit une liste de vérifications relativement à la force probante du témoignage d'experts.

Patrimoine des sociétés du C.c.Q.

La professeure Louise-Hélène Richard a pour sa part traité de l'autonomie du patrimoine de la société, en se demandant si le patrimoine d'affectation serait devenu une avenue possible.

La société du Code civil possède-t-elle un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés? On se souviendra que la Cour d'appel du Québec a tranché la question par la négative dans l'arrêt Québec (Ville de) c. Cie d'immeubles Allard, en application des règles du Code civil du Bas-Canada. La théorie moderne du patrimoine, introduite dans le Code civil du Québec permet-elle de conclure différemment?

Selon la professeure, bien qu'il s'agisse d'un concept révolutionnaire en droit québécois, la notion de l'affectation du patrimoine constituerait l'outil conceptuel le plus compatible pour confirmer l'autonomie du patrimoine social. « L'affectation du patrimoine, affirme-t-elle, représente plus qu'un simple décloisonnement à l'intérieur d'un patrimoine général; il s'agit de la constitution d'un véritable patrimoine autonome. L'originalité du concept réside dans le fait que les biens formant le patrimoine sont soumis à un régime de détention et de gestion légalement prédéterminé, mais sans égard au droit de propriété. L'idée est pour le moins révolutionnaire dans le contexte du droit québécois. »

 

 
 

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