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Les thèmes de l'atelier de droit criminel portaient sur des questions juridiques fort actuelles, soit la nouvelle Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, les ordonnances de blocage et les ordonnances d'interdiction des armes à feu. Cet atelier réunissait Me Marc David, Me Christian Desrosiers et Me Marcel Patenaude.
La présentation de Me Patenaude sur les armes à feu traitait entre autres des saisies d'armes à feu, des ordonnances d'interdiction et de la Loi sur les armes à feu. On se rappellera que le nouveau régime sur les armes à feu a fait l'objet de controverses. Il a soulevé l'ire de plusieurs citoyens, en particulier ceux qui, utilisant une arme à feu de façon récréative, ont eu à composer avec la lourdeur bureaucratique du régime, qui a connu des ratés spectaculaires lors de son introduction.
Le projet de loi C-68, devenu le chapitre 39 des lois du Canada, a été adopté par le Parlement en 1995. En plus d'apporter des modifications à plusieurs dispositions du Code criminel (notamment en ce qui concerne les peines minimales pour les crimes graves commis avec usage d'une arme à feu), la loi comportait aussi une nouvelle Loi sur les armes à feu, laquelle est entrée en vigueur le 1er décembre 1998.
Intitulée « La Nouvelle loi sur le recyclage des produits de la criminalité: un régime lourd de conséquences dans le milieu juridique », la conférence de Me Marc David se voulait un exposé critique des diverses répercussions que la mise en vigueur de ces nouvelles dispositions, dont notamment le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses auquel sont soumis les avocats, auront dans le milieu juridique. On sait que la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) a été sanctionnée le 29 juin 2000 et qu'elle impose aux avocats des obligations nombreuses et nouvelles sur la divulgation de certaines transactions financières qui apparaissent douteuses.
Me David a d'abord explicité le contexte ayant favorisé l'émergence de mesures législatives pour endiguer la criminalité irriguée par le recyclage des produits de la criminalité. Il a ensuite exposé l'importance de l'influence des mesures internationales prises à cet égard. Puis, c'était là l'objet principal de son exposé, il a exploré les incidences que la LRPC aura sur la pratique des avocats. Il a terminé son exposé en mettant de l'avant certains moyens pour aider les avocats à contrer les effets de la LRPC.
Pour Me David, l'une des questions importantes pour les avocats est celle de savoir en quoi la LRPC peut miner la confiance de leurs clients et porter atteinte au secret professionnel de l'avocat. « La question de savoir si l'article 11 de la LRPC offre ou non la protection liée au droit à la confidentialité demeure entièrement ouverte. » Il croit que « l'article 11 ne protège pas la sacro-sainte relation de confiance entre l'avocat et son client. Il établit simplement que les renseignements fournis par un client à un avocat au cours d'une consultation d'ordre juridique seront protégés, en vertu du privilège avocat-client, dans le cadre d'éventuelles procédures judiciaires ».
Reste donc entière, dit-il, « la question de la violation du devoir de confidentialité qui s'impose à chaque avocat puisque la Loi ne se soucie guère de son existence et de son applicabilité obligatoire aux membres de la profession ». Cette position n'est pas nécessairement alarmiste puisque le Barreau du Québec et la Chambre des notaires, représentés respectivement par Me Vincent O'Donnell et Me Raymond Doray, présentaient en avril dernier une requête en jugement déclaratoire visant à faire déclarer la LRPC inapplicable aux relations professionnelles qu'entretiennent les avocats avec leurs clients.
Me David estime qu'il ne fait aucun doute que la LRPC comporte certaines défectuosités d'ordre constitutionnel. « Mais dans ces conditions, dit-il, peut-on réellement parler de justice, lorsque des principes tels que le droit à la confidentialité entre un avocat et son client, reconnus depuis des années, sont ainsi bafoués ou lorsque des droits tel celui protégé par l'article 8 de la Charte canadienne sont à ce point ignorés? »
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