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Droit fiscal

Louis Baribeau, avocat

En principe, toute personne peut légalement organiser ses affaires de façon à payer le moins d'impôt possible. Mais le législateur a mis des limites à la planification fiscale agressive. À l'atelier sur le droit fiscal, trois fiscalistes ont chacun abordé cette question sous un éclairage particulier. Me Pierre Barsalou a donné des notions de base sur la règle générale anti-évitement d'impôt (RGAÉ). Me Sébastien Rheault a expliqué les dispositions visant à empêcher les manipulations de prix de transfert. Alors que le comptable agréé Guy Chabot a passé en revue les pénalités applicables aux professionnels qui font des omissions au fisc ou lui donnent des informations trompeuses.

Le législateur a mis des limites à la planification fiscale agressive. Une question que les conférenciers, M. Guy Chabot, M<sup>e</sup> Sébastien Rhéault, M<sup>e</sup> Pierre Séguin et M<sup>e</sup> Pierre Barsalou ont abordé sous un éclairage particulier.(Photo: Réjean Meloche)
Le législateur a mis des limites à la planification fiscale agressive. Une question que les conférenciers, M. Guy Chabot, Me Sébastien Rhéault, Me Pierre Séguin et Me Pierre Barsalou ont abordé sous un éclairage particulier.(Photo: Réjean Meloche)

Règle anti-évitement

La RGAÉ a été adoptée en 1988 après que les autorités fiscales aient réalisé les limites des outils jurisprudentiels dont elles disposaient pour combattre la planification fiscale agressive. Me Barsalou précise que la RGAÉ s'utilise uniquement si aucune autre disposition anti-évitement de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) ne s'applique à l'espèce. Et lorsque la RGAÉ s'applique, la sanction prévue est le refus par le fisc de l'avantage fiscal recherché lors de l'opération.

La RGAÉ peut englober une infinité de situations, en autant que les trois conditions prévues à l'article 245 LIR trouvent application. La première condition est l'obtention par le contribuable d'un « avantage fiscal » quelconque. La deuxième est l'existence d'une « opération d'évitement », soit une opération faisant partie d'une série d'opérations, dont découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal. « Le libellé de la Loi prévoit toutefois une exception lorsque l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables autres que l'obtention d'un avantage fiscal », précise Me Barsalou.

La troisième condition demande que l'opération entraîne une mauvaise utilisation d'une disposition spécifique de la LIR ou un abus de ses dispositions dans son ensemble. Selon Me Barsalou, pour déterminer s'il y a abus, le juriste doit « juger l'opération à la lumière de l'objet et de l'esprit de la disposition pertinente de la Loi et du cadre législatif dans lequel s'insère cette disposition ».

Prix de transfert

Une autre mesure statutaire qui empêche les contribuables d'abuser du système fiscal est le contrôle des prix de transfert de marchandises d'une compagnie étrangère à une compagnie canadienne affiliée. Ce contrôle est basé sur le principe de la pleine concurrence défini à l'article 247 LIR. Selon ce principe, « les prix doivent refléter ceux qui auraient été payés si les deux sociétés avaient traité à distance », explique Me Sébastien Rheault. Autrement, il serait trop facile de manipuler à la hausse les prix de transfert de manière à réduire l'assiette fiscale de la compagnie canadienne.

Si le prix payé est substantiellement différent de celui qui aurait été payé dans une transaction effectuée à distance, le fisc peut le redresser dans son avis de cotisation et imposer, au fédéral comme au provincial, une pénalité de 10 % du résultat net des redressements. De plus, les multinationales sont tenues de documenter annuellement les données et méthodes prises en compte pour déterminer les prix de transfert. La LIR ne prescrit aucune méthode de détermination des prix. Toutefois, l'Agence des douanes et du revenu du Canada favorise « les méthodes fondées sur les transactions, en particulier celles des prix comparables sur le marché libre », dit Me Rheault.

Si votre client entend contester par opposition un tel avis de cotisation, Me Rheault conseille de présenter une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information pour obtenir une copie du dossier de vérification du fisc.

Pénalités aux professionnels

Les abus du système fiscal sont parfois faits avec la participation de professionnels. Or curieusement, la législation fiscale ne prévoyait pas, jusqu'à récemment, de pénalités administratives précises pour eux. Les nouvelles pénalités, entrées en vigueur le 29 juin 2000, s'appliquent à deux catégories de professionnels: 1) ceux qui font de la planification, de la promotion ou de la vente d'arrangements fiscaux; et 2) ceux qui remplissent les déclarations d'impôt des contribuables.

Les pénalités s'appliquent à ces professionnels s'ils font un énoncé ou participent à un énoncé dont ils savent ou auraient vraisemblablement su, n'eut été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qu'un tiers pourrait utiliser à des fins fiscales (art. 163.2. (2) LIR). La « conduite coupable » est définie comme étant une « conduite - action ou défaut d'agir - qui, selon le cas : équivaut à une conduite intentionnelle; montre une indifférence quant à l'observation de la loi; montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi » (art. 163.2. (1) LIR). L'infraction ne s'applique cependant pas au conseiller qui s'est fondé de bonne foi sur l'information qui lui a été présentée et qui n'agit pas dans des circonstances équivalant à une conduite coupable.

Par ailleurs, il est à souligner que les représentants du ministère des Finances du Canada ont déjà mentionné que ces pénalités administratives s'appliqueront dans les situations les plus flagrantes seulement. Elles ne devraient pas nuire au travail quotidien normal des professionnels de la fiscalité.

 

 
 

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