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Drogue à l'école, casier judiciaire et responsabilité civile du DPJ

Droit de la jeunesse

Lise I. Beaudoin, avocate
Lors du dernier colloque consacré aux développements récents en droit de la jeunesse, il a été question des recours administratifs et judiciaires à l'encontre d'une décision d'une commission scolaire d'expulser un étudiant accusé de trafic de drogue, des conséquences de l'attribution d'un casier judiciaire à un jeune contrevenant et de la responsabilité civile du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Comme d'habitude, cette demi-journée était fort chargée, le temps dévolu à chaque sujet bien comprimé, tant la matière présentée par les conférenciers invités était vaste et certaines questions juridiques non tout à fait résolues.

Est-il besoin de mentionner que le système de justice consacré aux jeunes est loin de ressembler à celui applicable aux adultes. Le système pour les jeunes vise avant tout à prévenir toute stigmatisation à leur égard
Est-il besoin de mentionner que le système de justice consacré aux jeunes est loin de ressembler à celui applicable aux adultes. Le système pour les jeunes vise avant tout à prévenir toute stigmatisation à leur égard

Dossier judiciaire du jeune

Me Marc Philippe David a surtout traité des conséquences attachées à l'attribution d'un casier judiciaire à un adolescent, tel qu'envisagé dans la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), Me David a rappelé que le système de justice consacré aux jeunes est loin de ressembler à celui applicable aux adultes, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire. Le système pour les jeunes vise avant tout à prévenir toute stigmatisation à leur égard. Aussi, « l'effacement de leur dossier judiciaire se fait automatiquement, passé un certain délai, sans qu'ils n'aient à accomplir les démarches prévues par le système pour adultes ». Le « dossier » judiciaire du jeune est défini en fonction de l'objectif visé1, c'est-à-dire la confidentialité des informations concernant le jeune. Seules les personnes ou entités autorisées par la LJC peuvent tenir un dossier sur un jeune. Lorsque le jeune est inculpé, la LJC permet le dépôt du dossier du jeune dans le répertoire central de la GRC. Si le jeune est déclaré coupable de l'infraction, le corps de police ayant mené l'enquête doit déposer le dossier au répertoire central de la GRC. L'accès au dossier du jeune est toutefois limité aux seules personnes désignées dans la LJC.

La nouvelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)2 remplacera la LJC. Elle apporte certaines modifications pour ce qui touche la tenue, la conservation, la communication et la destruction des dossiers judiciaires des jeunes. Mais l'un des changements majeurs, bien qu'il ne touche pas directement le dossier judiciaire, est le fait qu'elle autorisera la publication de l'identité d'un adolescent déclaré coupable et à qui une peine pour adulte a été imposée, informe Me David. Pour ce qui concerne les dossiers tenus par la GRC, les délais d'accès aux dossiers contenus dans la LSJPA sont différents de ceux de la LJC dans certains cas. Par exemple, un délai de cinq ans s'ajoutera dans le cas où un jeune aura été déclaré coupable d'un acte criminel ou en cas de récidive juvénile. En cas de déclaration de culpabilité pour meurtre ou pour une infraction désignée, la période d'accessibilité des dossiers tenus par la GRC devient indéfinie. « C'est donc dire que la LSJPA prévoit explicitement la possibilité pour la GRC de ne pas détruire le dossier du jeune contrevenant, remarque Me David. Elle soutient une nouvelle philosophie par rapport aux jeunes en durcissant, de façon générale, le ton à l'endroit des jeunes contrevenants. »

Me Debbie Volk, du Barreau du Vermont, a quant à elle offert une révision des motifs d'inadmissibilité aux États-Unis, en vertu notamment du Immigration & Nationality Act et du Uniting and Strengthening America By Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act de 2001. Ces lois créent en effet diverses catégories de personnes qui peuvent se voir refuser l'entrée aux États-Unis, par exemple celles ayant commis un crime de turpitude morale, celles déclarées coupables d'infractions criminelles à de multiples reprises et celles déclarées coupables de crimes graves sur la personne (par exemple: meurtre, viol, abus à caractère sexuel sur un mineur).

Recours contre les commissions scolaires

Les autorités des écoles et des commissions scolaires disposent de larges pouvoirs disciplinaires sur les élèves. De nombreuses commissions ont adopté des politiques dites de « tolérance zéro », entraînant ainsi l'expulsion systématique de tout contrevenant, particulièrement en matière de trafic de drogue. Me Paul Faribault a donc analysé la validité de telles politiques, de même que les recours dont disposent le jeune et ses parents face à ces décisions disciplinaires. Il a de plus examiné le poids qui doit être accordé à l'intérêt de l'enfant au sens de l'article 33 C.c.Q. dans la prise de ces décisions ainsi que les critères d'intervention du contrôle judiciaire de telles décisions.

En ce qui a trait à la validité des politiques « tolérance zéro » face à la drogue, un examen de l'état actuel du droit confirme que la jurisprudence autorise les expulsions, avise Me Faribault, l'article 242 de la Loi sur l'instruction publique (LIP) prévoyant qu'une commission scolaire peut, pour une cause juste et suffisante, expulser un élève, après avoir donné à celui-ci et ses parents l'occasion d'être entendus. La Cour suprême a d'ailleurs reconnu ce pouvoir il y a plus de 50 ans3. Depuis, les tribunaux ont adopté une attitude plutôt non interventionniste à l'égard des décisions d'expulsion prises par les commissions scolaires dans le respect des dispositions de la LIP, incluant dans les cas de trafic de drogue4. Ce qui met en lumière notamment l'obligation des commissions scolaire de voir non seulement à la formation académique et à l'éducation des élèves, mais aussi de « veiller à leur sécurité, entendue dans un sens large ».

Par conséquent, affirme Me Faribault, « les avocats qui représentent des jeunes expulsés de l'école pour cause d'implication dans un trafic de drogue ou leurs parents auront la tâche difficile, et forcément impopulaire, de remettre en cause ces politiques. Il leur faudra développer une nouvelle approche de la réalité qui permette davantage de concilier la protection de l'ensemble des étudiants et le maintien de la fréquentation scolaire du contrevenant, à la condition qu'il s'amende, bien sûr ».

Responsabilité civile du DPJ

Qu'en est-il de la responsabilité civile du DPJ? Au Québec, contrairement à ce qui existe dans les autres provinces, la responsabilité civile du DPJ n'est pas une matière spéciale et différente d'autres cas de responsabilité, précise Me Julius Grey. Il faut prouver la faute, les dommages et le lien causal, dit-il. Détenteur de pouvoirs et de devoirs statutaires, le DPJ sera en principe tenu responsable s'il ne les exerce pas ou s'il les exerce de manière inacceptable. « Les principes sont donc d'une limpidité totale. Cependant l'application de ces principes oblige à les nuancer considérablement », précise Me Grey.

Pour lui, le DPJ se trouve dans une position analogue à celle du procureur de la Couronne qui décide quand intenter une poursuite et de quelle façon. Il bénéficie d'une discrétion assez considérable dans l'exécution de ses devoirs. Or la responsabilité de la poursuite en matière criminelle vient d'être analysée par la Cour suprême dans Proulx c. P.G. Québec5, souligne Me Grey. Dans cette affaire, le substitut du procureur général avait délibérément exercé ses pouvoirs à des fins illégitimes et incompatibles avec le rôle de poursuivant. La Cour a affirmé que « la responsabilité civile pour poursuites abusives constitue une réparation appropriée ». Toutefois, « une action pour poursuites abusives, poursuit la Cour, doit reposer sur plus que l'insouciance ou la négligence grave. Une telle action exige plutôt des éléments de preuve révélant un effort délibéré de la part du ministère public pour abuser de son propre rôle ou de la dénaturer dans le cadre du système de justice pénale. En droit civil québécois, un tel comportement est inclus dans la notion de faute intentionnelle ». L'élément clé de la poursuite abusive, ajoute la Cour suprême, est « la malveillance [ce qui] inclut la conduite du poursuivant motivée par un but illégitime ou (...) par un but incompatible avec sa qualité de représentant de la justice ». Pour Me Grey, cette affirmation, applicable aussi bien au DPJ, « réaffirme à la fois la responsabilité potentielle et le bien-fondé des réticences des tribunaux face aux poursuites. Même si la mauvaise foi n'est pas nécessaire, le DPJ ne sera tenu responsable que s'il a agi d'une façon injustifiable ». Me Grey estime qu'il « est amplement clair que, dans les cas importants où il y a eu des gestes de la part du DPJ qui sont difficiles à justifier ou des omissions graves, celui-ci sera tenu de compenser les victimes. Par contre, ajoute-t-il, les avocats devront garder une attitude réaliste, voire un scepticisme, envers chaque réclamation et ne pas procéder sans avoir expliqué le degré du risque au client ».

Art. 40 à 46 de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Le Projet de Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents a été sanctionné le 19 février 2002, mais n'est pas encore en vigueur; certains croient que sa proclamation royale pourrait avoir lieu en avril 2003.

Bouchard c. Commissaires d'écoles pour la municipalité de St-Mathieu-de-Dixville, [1950] R.C.S. 479.

P. ex., Nutbey c. Commission scolaire Western Quebec, J.E. 2001-1383, R.E.J.B. 2001-25312 (C.S.).

[2001] R.C.S. 66

 

 
 

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