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Libellé d'une plainte disciplinaire

Lise I. Beaudoin, avocate

Droit disciplinaire

Dans une affaire récente, le Tribunal des professions1 précisait certaines normes applicables à la rédaction des chefs de plaintes disciplinaires. C'était d'ailleurs la première fois qu'il avait à se prononcer sur les questions soulevées dans ce pourvoi d'un avocat à l'encontre d'une décision interlocutoire du Comité de discipline du Barreau ayant rejeté sa requête en précision sur six des huit chefs d'une plainte portée contre lui, le Comité estimant que les chefs de la plainte respectent les exigences des articles 129 et 144 du Code des professions.

Dans une décision de 16 pages, le Tribunal a rejeté l'appel, estimant lui aussi que les libellés des chefs de la plainte respectent les exigences du Code des professions, les styles de rédaction employés, parfois sous forme alternative, parfois sous forme cumulative, référant parfois à des dispositions spécifiques, parfois à des dispositions générales et parfois à la fois à des spécifiques et des générales, n'affectant en rien leur conformité à la loi.

Les faits

Invoquant l'imprécision des six premiers chefs de la plainte et un renvoi illégal aux articles 59.2 et 152 du Code des professions (CP), l'avocat appelant a demandé au Comité de discipline du Barreau (le Comité) des précisons sur les dispositions législatives et réglementaires applicables pouvant soutenir les infractions reprochées, le tout afin de pouvoir préparer une défense pleine et entière. Par sa requête, il ne cherchait pas à obtenir des précisions sur les faits allégués dans la plainte. Les faits étant amplement précisés par la syndique plaignante, ils permettent à l'appelant de connaître exactement les agissements qu'on lui reproche ainsi que les circonstances leur ayant donné naissance. Il cherchait plutôt à obliger la plaignante à opter entre les infractions référant à des articles précis de la loi ou des règlements et les infractions référant à des articles généraux, tel que l'article 59.2 CP.

Le dossier indique que le premier chef ne mentionne que les articles 59.2, 116 et 152 CP et le Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, l'infraction reprochée étant d'avoir utilisé son compte en fidéicommis sans justification ou par complaisance. Les chefs 3, 4, 5 et 6 reprochent le même type d'infraction et réfèrent quant à eux aux articles 59.2, 116 et 152 CP, 2.03 et 3.02.01 du Code de déontologie des avocats et au Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats. Le deuxième chef reproche à l'appelant d'avoir utilisé son compte en fidéicommis en contrevenant à ses devoirs de fiduciaire contrairement aux articles 59.2, 116 et 152 CP et/ou aux articles 2.03 et/ou 3.02.01 et/ou 4.02.01d) du Code de déontologie.

Questions en litige

Le Tribunal des professions circonscrit à quatre le nombre de questions en litige. Pour faire bref, résumons-les à deux: un chef peut-il contenir, sous forme alternative ou cumulative, plusieurs dispositions législatives ou réglementaires constituant les liens de rattachement requis par la jurisprudence; et le renvoi, dans un même chef, à la fois et indistinctement à des dispositions réglementaires spécifiques et à des dispositions plus générales comme les articles 59.2 et 152 CP est-il acceptable?

D'entrée de jeu, le Tribunal souligne qu'un chef de plainte peut renvoyer de façon générale aux dispositions d'une loi ou d'un règlement, bien qu'il soit préférable qu'il mentionne les articles spécifiques auxquels il se rattache. Il n'est nullement question à l'article 129 CP de référence aux articles précis du Code de déontologie, même si cette référence peut être utile2. Vu la description précise des agissements reprochés en l'espèce à l'appelant, le Tribunal ne retient pas ce grief. Ce sera au Comité de déterminer, le cas échéant, le ou les articles de la loi ou des règlements en cause qui s'appliqueront.

À un autre argument de l'appelant voulant que le nombre de dispositions légales mentionnées et la rédaction sous forme alternative briment son droit à une défense pleine et entière, le Tribunal répond que ce n'est pas la multiplicité des dispositions légales qui empêche une défense pleine et entière. Et ce n'est pas parce qu'un acte donné peut constituer plusieurs infractions que la plainte est imprécise, Kienapple ayant apporté les correctifs requis pour éviter les condamnations multiples3. Ici encore, le Comité aura à déterminer si les faits reprochés constituent une violation de l'une ou de l'autre des dispositions légales en cause. D'ailleurs, précise le Tribunal des professions, sa jurisprudence antérieure permet d'atteindre le même résultat qu'en droit criminel4 en exigeant que le Comité rende un verdict à l'égard de chacune des dispositions légales auxquelles le chef renvoie5. En réalité, précise le Tribunal, « les chefs libellés comme en l'espèce peuvent être considérés comme autant de chefs qu'il y a de dispositions légales auxquelles le professionnel doit répondre ».

Par conséquent, vu que l'article 129 CP est moins exigeant que le Code criminel en matière de rédaction d'un chef d'infraction6, vu que la loi n'exige pas que la plainte fasse état d'un article spécifique ou unique, à la condition que la conduite reprochée soit décrite avec précision, et vu que rien ne prohibe qu'un même chef reproche une infraction à plusieurs lois ou règlements, le Tribunal rejette cet argument de l'appelant. Considérant l'état du droit, écrit-il, « obliger le plaignant à se positionner et à choisir clairement en vertu de quelle disposition spécifique il entend procéder contrecarrerait les objectifs du droit disciplinaire et limiterait indûment les droits du plaignant tout en favorisant une multiplication inutile des chefs de plainte ». Contrairement aux faits en litige, la loi n'a pas à être prouvée, d'où la nécessité d'une règle différente quant à la norme de précision requise en matière de droit et celle requise en matière de faits, précise le Tribunal. En effet, « un plaignant ne prouve pas le droit, il soumet une preuve à l'égard des faits et prétend qu'il existe un lien de rattachement entre ces faits et la ou les dispositions légales mentionnées au chef ».

Dispositions spécifiques et générales

À la seconde question, celle de savoir s'il est acceptable, vu le libellé de l'article 129 CP, qu'un chef de plainte renvoie à la fois à des dispositions spécifiques et à des dispositions plus générales, comme les articles 59.2 et 152 CP, dans le but de couvrir toutes les possibilités, le Tribunal répond affirmativement. Il souligne entre autres l'affaire Belleau7 dans laquelle il était confronté à un chef se lisant ainsi: « (...), le tout contrairement à la Loi et au Règlements du Barreau ainsi qu'à l'article 152 du Code des professions ». Le Tribunal avait alors affirmé qu'« aucune disposition du Code, de la Loi sur le Barreau ou des règlements ne prévoyant spécifiquement le type d'infraction décrit, il revient au Comité, conformément à l'article 152, d'apprécier si le professionnel a commis ou non un tel acte ». Il était alors clair pour le Tribunal que le fait d'indiquer dans une loi ou un règlement certaines prohibitions spécifiques ne peut avoir pour effet implicite de rendre non dérogatoire à l'honneur ou à la dignité un acte qui n'y est pas prévu.

L'article 59.2 CP, poursuit le Tribunal, prévoit qu'un professionnel puisse être l'objet d'une plainte même si l'acte reproché, tout en étant dérogatoire, n'est pas sanctionné spécifiquement par une loi ou un règlement8. On ne peut donc, sans contrecarrer l'effet de la loi, prohiber le renvoi aux articles 59.2 et 152 CP puisque le plaignant ne peut savoir, au moment où il rédige le chef de plainte, si le Comité considérera que l'acte reproché est ou n'est pas couvert par une ou des dispositions législatives spécifiques, estime le Tribunal. En l'espèce, ce sera au Comité de déterminer lesquelles ont fait l'objet d'une preuve prépondérante et à rendre un verdict à l'égard de chacune d'elles.

Par conséquent, « la rédaction d'un chef sous la forme alternative ou cumulative ne modifie en rien le caractère précis ou imprécis du libellé ni les obligations du Comité », affirme le Tribunal. Il rejette donc cet argument de l'appelant voulant que le renvoi aux articles 59.2 et 152 CP à titre de lien de rattachement résiduaire soit illégal parce que le professionnel est alors incapable de connaître la substance de la norme à laquelle il aurait contrevenu. Pour le Tribunal, l'objectif poursuivi par le législateur fait en sorte qu'il ne faut pas limiter l'éventail et la portée des fautes déontologiques à celles précisément identifiées par les ordres professionnels. Cet objectif étant d'ailleurs « conforme à la spécificité du droit disciplinaire, qui doit demeurer souple et qui ne peut prévoir toutes les fautes déontologiques susceptibles d'être commises »9, affirme le Tribunal.

Renvoi à l'article 152 CP

Selon l'appelant, les dispositions contenues à l'article 152 CP sont inapplicables lorsqu'un règlement paraît englober l'infraction reprochée. Cette conclusion de l'appelant se fonde sur un argument de texte qui limiterait l'application de l'article 152 CP aux seules situations où aucun « règlement » (par opposition à « une disposition » d'un règlement) ne serait pertinent à l'affaire. Une interprétation que le Tribunal écarte. Cet article étant attributif de compétence, il ne saurait limiter le plaignant dans la rédaction de la plainte. Accueillir l'interprétation de l'appelant, écrit le Tribunal, « signifierait que, dès l'adoption d'un règlement cherchant à réglementer une activité, par exemple la déontologie ou la gestion d'un compte en fidéicommis, aucun acte dérogatoire de cette nature qui ne serait pas défini dans ce règlement ne pourrait être l'objet d'une plainte. Cela ne peut être le cas ».

Par conséquent, le Tribunal rejette l'appel et retourne le dossier pour qu'il en soit disposé par le Comité.

Bélanger c. Perreault, 500-07-000323-018, 18-01-02 (TPQ); ou Bélanger c. Avocats, 2002QCTP005 à http://www.jugements.qc.ca/tp/200201fr.html

Brunet c. Barreau, [1998] D.D.O.P. 203 (TPQ).

Béliveau c. Avocats, [1990] D.D.C.P. 247 (TPQ).

Art. 590(2) C.cr.

Notamment Forté c. Notaires, [1999] D.D.O.P. 338 (TPQ).

Béliveau c. Barreau, [1992] R.J.Q. 1822 (C.A.).

Belleau c. Avocats, [1999] D.D.O.P. 234.

Béliveau, op. cit., p. 1827.

Béliveau, op. cit., p. 1825.

 

 
 

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