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Existe-t-il un droit d'auteur sur les documents soumis par les éditeurs?

Reproduction de textes juridiques

Lise I. Beaudoin, avocate

Il y a quelques semaines, en mai dernier, les juges Allen M. Linden, Marshall E. Rothstein et Karen R. Sharlow de la Cour d'appel fédérale1 ont refusé d'accorder aux trois éditeurs CCH, Carswell et Canada Law Book l'injonction permanente qu'ils réclamaient pour empêcher le Barreau du Haut-Canada de poursuivre ses activités dans le cadre du service de photocopies de divers textes juridiques qu'il offre à ses membres à la Grande bibliothèque (Great Library) logée à Osgoode Hall à Toronto.

La Cour d'appel fédérale a toutefois accueilli en partie le pourvoi des éditeurs, en déclarant que les ouvrages et documents qu'ils ont spécifiquement soumis en l'espèce sont des oeuvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur (LDA) et que le Barreau du Haut-Canada a violé leur droit d'auteur sur ces oeuvres.

Cet arrêt de la Cour d'appel fédérale comptant quelque 303 paragraphes sur plus de 100 pages, nous rendons compte ici uniquement de certains points saillants. Les fines analyses jurisprudentielles et doctrinales qu'il contient intéresseront les spécialistes du domaine qui, pour débuter, peuvent toujours consulter l'excellent résumé en français disponible dans le Répertoire électronique de jurisprudence du Barreau2.

Comme on le précisait antérieurement3 à propos du jugement de première instance rendu à l'automne 1999 par le juge F.E. Gibson4, cet arrêt de la Cour d'appel fédérale clarifie la portée des exceptions prévues dans la Loi sur le droit d'auteur (LDA) relativement à la reproduction, pour certaines fins, de la documentation juridique contenue dans la Grande bibliothèque par le Barreau du Haut-Canada pour ses membres. Il tranche par conséquent des questions de droit circonscrites aux activités du Barreau du Haut-Canada (le Barreau) et des éditeurs en cause, bien que les principes qu'il énonce pourraient recevoir une application plus étendue ou servir de précédents.

En première instance

L'affaire a débuté en 1993 alors que les trois éditeurs en cause cherchaient une injonction pour empêcher le Barreau de continuer à offrir son service de photocopies sur commande qui permet à ses membres et à la magistrature de se procurer des photocopies d'extraits de certains ouvrages juridiques.

En première instance, le juge Gibson a décidé que les « décisions judiciaires » publiées dans des recueils de jurisprudence par les trois éditeurs, de même que les « résumés » de ces décisions et les divers « autres ajouts éditoriaux » qui les accompagnent ne répondent pas au critère d'originalité requis par la LDA. Il a donc refusé de considérer que le Barreau avait violé le droit d'auteur des éditeurs sur ces oeuvres. Quant aux autres publications déposées par les éditeurs, soit un ouvrage de doctrine, un livre de législation annotée et une monographie publiée à titre de chapitre de livre, le juge a décidé qu'il s'agissait bien d'œuvres sur lesquelles les éditeurs détenaient un droit d'auteur et déclaré que le Barreau avait violé leur droit d'auteur sur ces oeuvres. Il a toutefois refusé d'accorder l'injonction permanente sollicitée par les éditeurs au motif que la plupart de leurs prétentions étaient mal fondées.

Questions en litige

Le pourvoi en Cour d'appel fédérale soulève trois questions principales: existe-t-il un droit d'auteur sur les documents soumis par les éditeurs? Si oui, le Barreau a-t-il violé ce droit d'auteur? Dans l'affirmative, le Barreau peut-il se prévaloir de l'une des exceptions prévues dans la LDA?

Qu'est-ce que l'originalité?

Conformément à l'article 5 LDA, pour faire l'objet d'un droit d'auteur, une œuvre doit absolument être « originale ». Or le problème naît du fait que la notion d'originalité n'est pas définie dans la loi. Sur ce point, la Cour d'appel affirme que le premier juge a erré dans son interprétation de l'arrêt Télé-Direct5 en déclarant que certaines des œuvres soumises par les éditeurs ne pouvaient être considérées comme des oeuvres originales, puisqu'il leur manquait les éléments d'imagination et de créativité exigés dans cet arrêt. Selon elle, la LDA ne contient pas de telles exigences, la seule condition préalable à la protection étant l'originalité de l'œuvre. Bien que l'interprétation du terme « original » fait l'objet d'une abondante jurisprudence, la Cour en arrive à cette seule conclusion: pour être originale une oeuvre doit provenir de son auteur, c'est-à-dire qu'elle doit avoir été créée de manière indépendante, et non copiée.

Recueils de jurisprudence

Après avoir réexaminé les documents présentés par les éditeurs et aussi déterminé si ces documents constituent des œuvres complètes en soi (car la LDA n'interdit que la reproduction de la totalité d'une oeuvre ou d'une partie importante de celle-ci), la Cour en arrive aux conclusions suivantes: telles que publiées par les éditeurs, les décisions publiées dans les recueils de jurisprudence et les divers ajouts éditoriaux les entourant (sommaires, résumés des décisions, notes de la rédaction, index analytiques, listes de législation et de doctrine citées) constituent effectivement des oeuvres originales. Le droit d'auteur ne protégeant pas l'idée comme telle, mais l'expression de cette idée, la Cour estime que, même si la décision judiciaire comme telle ne peut être qualifiée d'originale, la façon dont elle est publiée l'est. La preuve en étant que, même si plusieurs éditeurs publient des recueils de jurisprudence, aucun de ceux-ci n'est exactement identique à un autre. Chacun contient ses propres caractéristiques qui le distinguent des autres et le rend unique. En outre, ajoute la Cour d'appel, ces oeuvres sont complètes en soi, puisqu'elles peuvent être extraites des recueils dans lesquels elles sont publiées sans pour autant perdre leur sens.

Quant à la monographie figurant à titre de chapitre d'un livre, la Cour estime qu'elle doit aussi être considérée comme une oeuvre complète en soi, indépendante du livre dans lequel elle est publiée. Par conséquent, la Cour d'appel a conclu que tous les documents déposés en l'espèce par les éditeurs sont des oeuvres originales complètes en elles-mêmes et que ce sont les éditeurs qui détiennent les droits d'auteur sur ces oeuvres.

Violation du droit d'auteur

Considérant que chacun des documents déposés en l'espèce par les éditeurs constitue une oeuvre complète en soi, la Cour estime qu'en reproduisant les oeuvres des éditeurs par l'entremise de son service de photocopies le Barreau du Haut-Canada a violé leur droit d'auteur. Le Barreau a de plus violé le droit des éditeurs en mettant des photocopieurs libre-service dans sa bibliothèque, puisqu'il a ainsi autorisé des tiers à reproduire illégalement les oeuvres des éditeurs.

La Cour donne toutefois raison au Barreau lorsqu'il prétend que l'envoi de copies par télécopieur ne saurait ici constituer une violation du droit d'auteur. Ces envois ne sont pas des « communications au public », le nombre de personnes susceptibles de recevoir ces copies étant très restreint.

Utilisation équitable en bibliothèque?

Après avoir décidé que le Barreau peut valablement se prévaloir de l'exception d'utilisation équitable relative aux bibliothèques, ajoutée à la LDA en 1999, la Cour croit qu'il faut déterminer si les actes accomplis par le Barreau à la demande des clients de sa bibliothèque constituent une utilisation équitable, au sens de l'article 29 LDA qui prévoit que l'utilisation équitable d'une oeuvre aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Et pour ce faire, il faut aussi décider si l'utilisation faite par les clients de la bibliothèque peut être considérée comme équitable.

Une revue des jurisprudences canadienne, américaine et britannique permet de répertorier certains facteurs devant être pris en considération en vue d'établir si une utilisation donnée est équitable: le but, la nature et l'importance de l'utilisation, les alternatives possibles, la nature de l'œuvre et les conséquences de l'utilisation sur l'œuvre. La Cour précise qu'elle ne peut légitimer l'ensemble du service de photocopies du Barreau au seul motif que cette activité est permise par sa politique d'accessibilité à l'information juridique. Étant donné la grande variété d'utilisations faites par les clients de sa bibliothèque et vu l'impossibilité de prouver que tous ces usages sont équitables, une telle généralisation s'avère en l'espèce tout à fait impossible. Rien ne prouve que tous et chacun des clients de sa bibliothèque font preuve d'autant de bonne foi que le Barreau lui-même.

En partie seulement

Étant donné l'ensemble des circonstances, la Cour accueille en partie seulement le pourvoi des éditeurs. Elle ne croit pas approprié en effet de rendre une ordonnance d'injonction permanente à l'encontre du Barreau. Elle affirme de plus que la plupart des déclarations sollicitées par les éditeurs sont excessives et aucunement appuyées par la preuve.

Le juge Rothstein a rédigé des motifs distincts, mais il arrive aux mêmes conclusions que ses confrères. Pour lui aussi, la défense d'utilisation équitable ne peut être accueillie qu'en partie. En effet, même s'il ne fait aucun doute que le Barreau peut se prévaloir de l'exception d'utilisation équitable relative aux bibliothèques, il reste que la preuve faite en l'instance est nettement insuffisante pour permettre de déclarer que l'utilisation faite par la bibliothèque était équitable.

Dans l'affaire intitulée CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, citation neutre 2002 FCA 187, en ligne en anglais au http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2002/2002fca187.html.

CCH Canadian Ltd., Thomas Canada Ltd. c.o.b. as Carswell Thomson Professional Publishing and Canada Law Book Inc. v. Law Society of Upper Canada, 14 mai 2002, REJB-2002-31680.

Dans le Journal du Barreau du 1er mars 2000, vol. 32, no 4. Voir /publications/journal/vol32/no4/histoire.html.

Voir REJB 1999-15185.

Télé-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information Inc., [1998] 2 F.C. 22.

 

 
 

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