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Me Pierre Marc Bellavance donnait récemment un cours fort complet sur les derniers développements relatifs à divers types de contrats de cautionnement de construction, soit les cautionnements de soumission, d'exécution du contrat, d'exécution des travaux, de paiement de la main d'œuvre et des matériaux, d'entretien et le cautionnement en substitution d'une hypothèse légale. Il s'agit là d'un domaine où plusieurs points de droit demeurent encore sans solution définitive et la documentation juridique1 préparée pour l'occasion par Me Bellavance expose clairement et abondamment les courants doctrinaux et jurisprudentiels pouvant servir en défense et en demande.
Le cautionnement de paiement garantit que toutes les créances dues aux ouvriers, fournisseurs et sous-traitants seront acquittées |
Le cautionnement de construction est un contrat de cautionnement, même si certains plaideurs prétendent encore qu'il s'agit d'un contrat d'assurance malgré les décisions au contraire et les articles de doctrine à ce sujet, insiste Me Bellavance. Et l'un des jugements les plus clairs, selon lui, concernant la nature juridique du contrat de cautionnement est l'affaire Les Câbles Texcan ltée c. Shock Électriques inc.2 dans laquelle il y est entre autres affirmé, à titre comparatif, que « l'assurance est un contrat commercial d'indemnisation moyennant prime. Il implique deux contractants: l'assureur et l'assuré. Le contrat de cautionnement est un contrat de garantie d'exécution d'obligation impliquant trois personnes, le débiteur, le créancier et la caution. Il est conclu moyennant prime ou non selon que la caution s'engage en vue d'un profit ou par simple complaisance. L'objet de chacun étant différent, les relations des parties obéissent à des règles différentes ». Ainsi, par exemple, l'article 2495 du Code civil du Québec qui édicte une prescription de trois ans pour un contrat d'assurance ne s'applique pas à un contrat de cautionnement. Mais il est compréhensible « qu'une certaine ambiguïté puisse exister quant à la nature de ce contrat puisque les cautionnements sont généralement émis par des compagnies d'assurance détenant le permis d'assurance de garantie. »
La raison d'être du cautionnement de soumission est de décourager les entrepreneurs de présenter des soumissions frivoles ou qu'ils ne pourraient pas respecter. Ces cautionnements visent à garantir la signature du contrat d'entreprise. En effet, lors d'appel d'offres par exemple, le maître de l'ouvrage tient à ce que l'entrepreneur maintienne son offre un certain temps et qu'il s'y conforme si le contrat lui est octroyé. C'est pourquoi il peut exiger l'émission d'un cautionnement de soumission pour garantir l'exécution des obligations.
En cas de défaut du soumissionnaire de signer le contrat ou de fournir les garanties prévues, la compagnie de cautionnement s'engage non pas à exécuter en nature ces obligations, mais à les exécuter par équivalent pécuniaire, soit en payant des dommages-intérêts. Le quantum sera la différence entre le montant de la soumission présentée par le soumissionnaire en défaut et le montant du nouveau contrat.
Le cautionnement de soumission établit une limite à la responsabilité de l'entrepreneur, le montant pouvant être réclamé de la caution se limitant au montant du cautionnement3. Au surplus, l'acquiescement du donneur d'ouvrage à un cautionnement stipulant une limite à la responsabilité de la caution vaut également pour l'entrepreneur. Et dans certains cas, la caution peut être libérée de ses engagements en raison des agissements du créancier.
Il importe de bien distinguer le cautionnement d'exécution du contrat et le cautionnement d'exécution des travaux. En vertu du cautionnement d'exécution du contrat, la caution est responsable de toutes et chacune des obligations que l'entrepreneur a assumées en vertu du contrat d'entreprise, alors que le cautionnement d'exécution des travaux se limite à celles reliées uniquement à l'exécution desdits travaux. Mais bien que les auteurs et la jurisprudence soient unanimes quant à l'existence de cette différence, ils ne s'entendent toutefois pas sur l'étendue des obligations de la caution dans certains cas, selon le type de cautionnement assumé. D'où la persistance des litiges en la matière.
Soulignons simplement ici les deux courants principaux. Pour certains, l'engagement d'exécuter le contrat comprend une stipulation pour autrui et, par conséquent, les tiers bénéficiaires (sous-traitants et fournisseurs de matériaux) auraient un droit d'action direct contre la caution, même si ceux-ci n'ont pas publié d'hypothèque légale, précise Me Bellavance. Alors que d'autres sont d'avis que la stipulation pour autrui n'existe que si le cautionnement d'exécution n'est pas accompagné d'un cautionnement de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services protégeant les sous-traitants, ajoute-t-il.
Sur la question de savoir si le cautionnement d'exécution couvre les malfaçons, les vices de construction et les garanties contractuelles, là encore la doctrine et la jurisprudence sont divisées. Et la documentation fournie par Me Bellavance expose bien les courants les plus récents, pouvant servir notamment en défense et en demande.
Par le cautionnement de paiement, la caution garantit au créancier, normalement le maître d'œuvre, que toutes les créances dues aux ouvriers, fournisseurs et sous-traitants seront acquittées. La jurisprudence et la doctrine s'accordent à y greffer une stipulation pour autrui, conformément à l'article 1444 C.c.Q. Le maître d'œuvre (créancier en vertu du contrat de cautionnement) devient le stipulant, alors que la caution est le promettant et les ouvriers, fournisseurs et sous-traitants, les tiers bénéficiaires.
Les conditions d'exercice du cautionnement de paiement sont (schématiquement) les suivantes: une dénonciation par les tiers bénéficiaires qui n'ont pas de lien contractuel direct avec l'entrepreneur de l'existence de leur contrat dans les 60 jours du début de leurs travaux ou de la fourniture de leurs services4; une demande de paiement à l'entrepreneur et à la caution (parfois également au propriétaire) faite par tous les réclamants définis au cautionnement de paiement, cette demande devant être transmise dans les 120 jours suivant la fin des travaux; un droit d'action existe au moment de l'introduction de l'action, certains cautionnements prévoyant que toute poursuite ne peut être intentée avant 90 jours suivant la date d'exécution des travaux; et le délai pour instituer l'action n'est pas échu, certains contrats prévoyant en effet un tel délai, parfois interprété comme délai de déchéance du droit d'action, parfois comme délai de prescription.
La jurisprudence s'accorde pour dire que des dommages-intérêts ne peuvent être réclamés, le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites qui y sont prévues. Cette norme vaut aussi en présence de dol du débiteur principal.
Très peu de jurisprudence existe pour le cautionnement d'entretien. De l'avis de Me Bellavance, ce type de cautionnement, tel que généralement rédigé, couvre seulement les malfaçons ou déficiences (art. 2120 C.c.Q.), et non pas la perte de l'ouvrage (art. 2118 C.c.Q.). Par ailleurs, selon lui, le cautionnement d'entretien qui couvre les malfaçons confirme que le cautionnement d'exécution ne les couvre pas. Autrement, le cautionnement d'entretien serait inutile si le cautionnement d'exécution obligeait la caution à l'obligation de garantie de l'entrepreneur prévue à l'article 2120 C.c.Q. Il y aurait alors chevauchement entre ces deux cautionnements.
Soulignons enfin que le cautionnement aux fins de substitution d'une hypothèque légale de la construction est valide5, bien que la requête en vertu de l'article 2731 C.c.Q. ne soit pas un droit automatique et que le juge peut refuser la substitution même si les parties s'entendent sur la sûreté offerte. Avant d'accorder pareille requête, le juge examinera si l'hypothèque légale publiée sur son immeuble cause un préjudice au propriétaire, la preuve du préjudice incombant à ce dernier.
1 À jour au 1er avril 2002.
2 C.S. Montréal, no 500-05-011775-937, juge Paul Reeves, 19-09-96, aux pages 13 à 15 notamment.
3 Communauté urbaine de Québec c. Construction Simard-Beaudry (1977) inc., [1987] R.J.Q. 2020 (C.A.) pp. 2022-23.
4 P. ex., Matériaux Coupal inc. c. Construction Polar inc., C.S. Montréal, no 500-05-017248-962, juge Danielle Grenier, 30-03-98, p. 8.
5 P. ex., Constructions Maurice Boivin inc. c. Construction Ellis Don Limitée, C.S. Hull, no 550-05-009306-997, 25-07-96, juge Trudel.
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