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Dans les affaires de divers requérants, Comité des requêtes du Barreau du Québec, nos 3030-0661, 3030-0662, 3030-0665, 3030-0667, 6 et 7 février 2002 et 6 mars 2002.
Lorsqu'il est informé qu'un avocat a été trouvé coupable d'une infraction criminelle, le Comité des requêtes du Barreau doit déterminer, en vertu de l'article 55.1 du Code des professions et après avoir donné l'occasion à l'avocat de faire ses représentations, s'il peut intervenir et imposer une mesure. Pour ce faire, il doit s'assurer que le professionnel (1) a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien, (2) qui le déclarait coupable d'une infraction criminelle (3) qui a un lien avec l'exercice de la profession.
Dans les quatre dossiers ci-haut, le Comité des requêtes, après avoir déterminé que les avocats en cause avaient effectivement été les objets d'une décision d'un tribunal canadien les déclarant coupables d'une infraction criminelle, a estimé que les infractions commises n'ont aucun lien avec l'exercice de la profession. Il s'agit des infractions suivantes : conduire un véhicule à moteur avec facultés affaiblies (art. 253(a) et (b) et 255(1) C. cr.); refuser de fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons d'haleine requis pour déterminer l'alcoolémie sanguine (art. 254(3), 254(5) et 255(1) C.cr.); et s'être livré à des voies de fait sur une personne (art. 266b) C.cr.). Le Comité des requêtes rappelle cependant que ces décisions ne doivent pas être considérées comme des approbations ou des ratifications des gestes posés. Ces décisions du Comité furent rendues dans le cadre déterminé par la Cour d'appel dans P.G. du Québec c. Me Louise Comeau, ès qualités de syndique, et Salomon (500-09-008601-999), le tout indépendamment de toute décision qui pourrait être prise d'intervenir au niveau du processus disciplinaire.
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