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Trop fort casse!

Claude Duchesnay, avocat

Le pouvoir du tribunal d'émettre des ordonnances de nature punitive contre un avocat ad litem ne doit être exercé que dans des cas exceptionnels. De plus, une ordonnance proprio motu qui condamne, ici, les deux avocats au litige, ne peut être rendue sans que ceux-ci aient été appelés à faire des représentations quant à son opportunité ou quant à ces conséquences. C'est du moins ce qui ressort d'un arrêt récent de la Cour d'appel du Québec rendu par les juges Jacques Chamberland, Joseph R. Nuss et Pierre-J. Dalphond (ad hoc)1.

Dans cette affaire, les avocats des parties prévoient une audition de deux jours devant la Cour supérieure en matière familiale. Au matin du troisième jour, la Cour constate que l'audition pourrait excéder la durée prévue. Le tribunal rend une ordonnance séance tenante le 7 juin 2002 dans laquelle elle décide que l'audition devra être reprise en totalité devant un autre magistrat. Cette ordonnance vise également à ce que les bureaux des procureurs de chacune des parties assument tous les frais de transcription des deux journées d'audience à parts égales, de même que les honoraires de leur expert respectif dans l'éventualité où ces experts devraient être entendus de nouveau ou être présents à la Cour lors du nouveau procès. Le dispositif du jugement prévoit enfin que les parties n'auront à encourir aucun frais ou honoraire pour la préparation et la tenue d'une nouvelle audience si jamais elle doit avoir lieu.

Le plus haut tribunal du Québec a décidé qu'une telle ordonnance rendue proprio motu constitue une condamnation des deux avocats au dossier sans que ceux-ci aient été appelés à faire des représentations. La Cour a ajouté que de telles ordonnances de nature punitive contre un avocat ad litem ne doivent être exercées que dans des cas exceptionnels. Or, la Cour d'appel constate que rien au dossier n'indique que les avocats ont sous-évalué la durée de l'audition de mauvaise foi, ou de façon téméraire ou négligente.

Fait à remarquer, le Comité de pratique privée du Barreau du Québec est intervenu dans le dossier. « La condamnation d'avocat aux dépens, bien qu'exceptionnelle, existe, explique le président du comité, Me Raymond Lavoie. Toutefois, une condamnation proprio motu contre les deux avocats, sans que l'on puisse leur imputer une faute caractérisée, rend cette conjugaison particulière. » Le Comité de pratique privée veut contrer la tendance qui semble se dessiner de condamner les avocats personnellement à des frais. « C'est le rôle de l'avocat de faire valoir le point de vue de son client en toute liberté et en toute sérénité, de dire Me Lavoie. Pour ce faire, l'avocat doit protéger son client et il peut survenir toutes sortes d'événements lors d'une audition qui peuvent avoir pour effet d'allonger ou de réduire son cours. » On ne peut tout prévoir...

. Cour d'appel du Québec, jugement rendu le 14 août 2002, (500-09-012406-021), juges Chamberland, Nuss et Dalphond (ad hoc).

 

 
 

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