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Le Barreau se prononce sur la Phase II de la réforme du Code de procédure civile

La clarté doit l'emporter sur le style

Lise I. Beaudoin, avocate


Il est essentiel et primordial que le gouvernement envisage l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile en un seul bloc », a déclaré le Barreau du Québec devant la Commission des institutions de l'Assemblée nationale du Québec. Maintenant que l'essentiel de la réforme, soit le projet de loi 54 (aussi appelée Phase I de la révision du Code de procédure civile), a été adopté et entrera en vigueur le 1er janvier 2003, il faut s'assurer d'une cohésion totale avec l'esprit et la lettre du projet de révision des autres dispositions du Code (aussi appelé Phase II), ajoute en substance l'Ordre professionnel des avocats qui affirme que l'adoption morcelée d'un nouveau Code de procédure ne servira personne.

Dans son intervention, le Barreau du Québec a réagi au document de consultation du gouvernement du Québec déposé en juin dernier et intitulé Mesures visant à instituer un nouveau Code de procédure civile et comportant une proposition quant aux deux premiers Livres de ce Code (ci-après le document sessionnel). Ce document sessionnel est somme toute un document ayant le même effet qu'un avant-projet de loi et qui entame la Phase II de la réforme de la procédure civile.

Pour les fins de cette consultation publique, l'ordre professionnel des avocats a également produit un mémoire dans lequel il exprime des commentaires généraux qui portent surtout sur la forme et la structure de la Phase II du projet de révision du Code de procédure civile, incluant les dangers de la fragmentation de la réforme. De plus, il présente des commentaires de fond parmi lesquels une comparaison avec la Loi 54 adoptée le 8 juin 2002 de même qu'il identifie quelques irritants importants. Le Barreau complète actuellement sa démarche pour y inclure des commentaires détaillés, article par article, inspirés par une étude plus approfondie des propositions gouvernementales.

Au stade de ce premier mémoire, le Barreau constate notamment que la seconde phase de la réforme du Code de procédure civile s'éloigne non seulement des consensus établis avec le Rapport Ferland mais également et surtout des décisions législatives véhiculées par la Loi 54 qui entrent pourtant en vigueur le 1er janvier prochain, à quelques exceptions près.

L'importance d'un tout cohérent

D'entrée de jeu, le Barreau du Québec affirme avoir eu de la difficulté à commenter le document sessionnel qui met de l'avant la Phase II, compte tenu de son caractère incomplet. Le texte gouvernemental se limite aux deux premiers Livres du Code de procédure civile et laisse le lecteur dans l'ignorance et le doute quant à l'esprit et à la lettre des autres Livres. Pour le Barreau, cette approche fragmentée pose une difficulté majeure quant à l'interprétation de l'intention des auteurs du document et soulève un problème sérieux quant à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui se ferait, semble-t-il, sans attendre la suite du nouveau Code.

Ainsi, les dispositions finales du document sessionnel laissent croire que la Phase II de la réforme, soit les deux premiers Livres, remplacera les articles équivalents du Code actuel (art. 1 à 490) et entrera en vigueur avant que ne soient adoptés les autres Livres du nouveau Code, alors que le reste du Code actuel continuera de s'appliquer avec les modifications apportées par la Loi 54. Pour le Barreau, cette situation posera des problèmes substantiels d'application et d'interprétation aux justiciables et à toute la communauté juridique.

À cela s'ajoute « la confusion qui résultera pendant un certain temps à compter de janvier 2003 de l'application des dispositions actuelles du Code telles qu'amendées par la Loi 54 et qui seront éventuellement remplacées, en ce qui concerne les deux premiers Livres, par le nouveau Code (Phase II). De quoi perdre son latin! », remarque le Barreau. C'est pourquoi il recommande fortement une entrée en vigueur « en un seul bloc » du nouveau Code de procédure civile et affirme avec vigueur qu'il faut assurer la continuité procédurale, malgré l'actualisation obligée des règles de procédure et le changement de culture que cette réforme nécessite.

Le Barreau estime également que le manque de constance dans l'emploi du vocabulaire (i.e. porter appel, former appel, interjeter appel, faire appel), l'introduction de nouveaux concepts sans définition, les nombreux changements de terminologie (même par rapport à la Loi 54), les nombreuses importations de concepts français (mesures d'administration judiciaires, caducité de l'instance, matière gracieuse, action collective, demande additionnelle), risquent de provoquer de longs et coûteux débats judiciaires. De plus, il n'est pas clair si les rédacteurs du document ont voulu donner aux expressions ordre public et intérêt public la même signification.

L'ordre des avocats suggère plutôt, afin d'éviter de nombreux débats, d'utiliser en tout temps la même terminologie pour désigner la même réalité. Pour lui, « il ne s'agit pas de rédiger une œuvre littéraire mais un Code de procédure civile: la clarté y a sa place, davantage que le style ».

Droit d'appel réduit

Outre les différentes terminologies employées, le Barreau soulève d'autres irritants dont la réduction du droit d'appel, l'absence de révision des décisions du greffier spécial et le caractère non limitatif des motifs de rétractation de jugement. En ce qui concerne la réduction du droit d'appel, le Barreau remarque que la Loi 54 a déjà réduit ce droit puisqu'elle augmente le seuil d'appel de plein droit à un minimum de 50 000 $, soit plus du double de ce qu'il était, et rend sujets à appel sur permission seulement tous les jugements rendus en application de l'article 846 C.p.c. notamment en matière d'évocation et de révision judiciaire. Avant, seuls les jugements qui rejettent une telle demande étaient sujets à une permission d'en appeler.

Or, le document sessionnel prévoit que la Phase II diminuera encore davantage l'accès au plus au tribunal de la province. En premier lieu, il rend appelables sur permission seulement tous les jugements rendus dans l'exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Ce qui, en matière de jugements appelables sur permission constitue une assiette juridictionnelle beaucoup plus large que celle établie dans la Loi 54 à ce chapitre. Le Barreau réitère son opposition à cette règle nouvelle. Il estime « inapproprié, tant pour l'autorité publique impliquée dans une telle cause que pour le justiciable ordinaire, d'assujettir un jugement portant des droits garantis par les Chartes ou sur l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un règlement à la nécessité d'obtenir une permission ».

De plus, le projet gouvernemental prévoit que les jugements interlocutoires ne seront appelables que sur appel du jugement final sauf cas exceptionnels, y compris les jugements sur les incidents de même que sur les mesures d'administration judiciaire1. Pour le Barreau, ceci revient à dire que les jugements interlocutoires ne seraient plus appelables du tout, compte tenu qu'à la fin de l'instance il sera généralement trop tard, le mal ayant été fait. Ainsi, il lui paraît difficile d'imaginer qu'une ordonnance de séquestre ou qu'une injonction interlocutoire ne puissent pas être sujettes à un appel immédiat, ou encore qu'un jugement provisoire interdisant à un parent de voir son enfant ne soit pas immédiatement appelable.

D'autres irritants

Parmi les autres irritants, les décisions du greffier spécial ne pourront plus faire l'objet d'une révision par un juge ou par le tribunal2. Le Barreau ne peut absolument pas s'expliquer pareille décision. Il n'y trouve aucune justification d'autant plus, remarque-t-il, que la fonction de greffier spécial a été créée pour alléger le fardeau des juges, non pas pour les remplacer. Un greffier n'est pas un juge, rappelle en substance le Barreau. Malgré la qualité de ses décisions, il est un fonctionnaire de l'État et ne jouit pas de l'indépendance judiciaire. Pourtant, la réforme étend ses pouvoirs au-delà de nouvelles frontières. En plus d'exercer plusieurs fonctions juridictionnelles3, le greffier sera appelé à statuer sur de nombreuses demandes interlocutoires, contestées ou non. Or pour le Barreau, vu l'importance de ces matières, « les jugements interlocutoires doivent pouvoir être révisés, et ce, d'autant plus qu'ils ne sont plus sujets à appel immédiat en vertu de l'article 27 ».

Enfin, contrairement aux recommandations du Rapport Ferland, les auteurs du document sessionnel proposent que les motifs de rétractation de jugement ne soient plus limitatifs. Le Barreau estime que les cas d'ouverture à la rétractation de jugement doivent rester limitatifs afin de préserver le principe de la stabilité des jugements et pour éviter que la procédure ne devienne l'occasion trop fréquente d'appels déguisés et ne retarde ainsi l'exécution du jugement par le créancier judiciaire. *

Art. 27 du document sessionnel.

Art. 65 du document sessionnel.

Voir l'art. 64 du document sessionnel.

Pour en savoir plus sur la révision de la procédure civile

Mémoire du Barreau du Québec sur le document sessionnel de juin 2002:
/pdf/medias/positions/2002/200208-mesurescpc.pdf

Document sessionnel du ministère de la Justice:
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/crpc/projet.htm

Rapport Ferland:
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/crpc/consult/rapport1-pdf.htm

Projet de loi 54:
http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/index.htm

Dossier du ministère de la Justice sur la révision de la procédure civile:
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/crpc/crpc.htm

 

 
 

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