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Un an après la Cour supérieure

La conciliation à la Cour du Québec

Louis Baribeau, avocat

Depuis le 1er septembre 2002, la Cour du Québec offre aux justiciables du district judiciaire de Montréal un nouveau service gratuit de conciliation, la conférence de règlement à l'amiable, « pour un meilleur service à la population et permettre une solution différente des litiges », a déclaré Gilson Lachance, juge coordonnateur adjoint de la chambre civile de la Cour à Montréal.

Après le succès remporté par le service de conciliation mis en place à la Cour d'appel il y a plusieurs années et celui de la Cour supérieure l'an dernier, la Cour du Québec a décidé d'aller de l'avant avec un projet similaire. C'est dans ce but qu'elle a offert une formation en conciliation aux 25 juges de la chambre civile du district de Montréal. Cinq d'entre eux ont saisi l'occasion. « Les prochaines séances de formation seront présentées selon les besoins. D'autres districts judiciaires vont bientôt offrir ce service comme le prévoit le nouveau Code de procédure civile1 », affirme le juge Lachance.

Ce service de conciliation est offert dans tous les dossiers de la chambre civile, à l'exclusion de la division des petites créances. Les parties pourront y recourir à tout moment pendant l'instance. « Nous croyons que les parties vont recourir à la conférence de règlement à l'amiable au début de l'instance, dès la production des procédures et les comparutions. D'entrée de jeu, les parties peuvent discuter et voir s'ils veulent participer à cette médiation. Lors de l'appel provisoire à tous les mois, le juge peut suggérer la conférence de règlement à l'amiable ou l'avocat peut la demander », précise Gilson Lachance. La conférence peut aussi être demandée et se dérouler pendant l'audition. Dans ce dernier cas, le juge du procès suspend l'audition pour permettre la conciliation devant un autre juge.

La tenue de la conférence de règlement à l'amiable peut-elle être utilisée pour étirer les délais d'audition? « Ce serait surprenant », estime le juge Lachance. En effet, le Code de procédure civile prévoit expressément qu'elle ne suspend pas le déroulement de l'instance. Néanmoins, le juge peut lorsque nécessaire modifier le calendrier des échéances.


Le processus de conciliation

Quant à la demande de conciliation, elle peut se faire de deux façons: les parties peuvent produire une demande conjointe et la transmettre au greffe, ou l'une des parties peut s'adresser au greffier responsable de la conciliation pour qu'il communique une offre de conciliation à l'autre partie.

Dans ce dernier cas, si l'autre partie accepte la conciliation, le juge conciliateur désigné dans le dossier, qui ne sera jamais le même juge que celui du procès, communique avec les parties pour fixer d'un commun accord la date de la séance de conciliation. « En temps normal, on prévoit que la date sera fixée dans un délai de 30 jours. Les parties devront envoyer au juge un résumé de la situation et de leurs prétentions dix jours avant la rencontre », explique le juge Lachance. Outre leurs avocats, les parties pourront inviter à la séance de médiation toute personne dont la présence est utile au règlement du litige.

À la date fixée pour la séance de conciliation, les parties et le juge conciliateur ne se rencontrent pas dans le bureau du juge ou dans une salle d'audience ordinaire. « Des locaux sont prévus pour cela. Il y a une place où le juge rencontre les parties avec des salles attenantes pour que chaque partie puissent discuter en privé, explique le juge Lachance. Ce n'est pas une balustrade où le juge est en haut. Les gens sont tous au même niveau. »

Dès le début de la séance, le juge puis les parties peuvent faire des suggestions sur le déroulement de la conciliation. Une fois les remarques préliminaires complétées, la conciliation débute par un exposé sommaire des prétentions de chaque partie. D'ailleurs, le juge pourra rencontrer les parties séparément si elles y consentent. Fait à remarquer, lors de cette rencontre les parties s'adressent au juge sans l'intermédiaire de leur avocat. « Les avocats sont là pour aider le client, les conseiller et les éclairer. Le rôle de l'avocat ne sera pas d'intervenir comme dans un procès », remarque le juge Lachance.

La transaction

À la fin de la conciliation, si les parties en viennent à un règlement hors cour, elles pourront demander au juge conciliateur de l'homologuer. « Dans certains cas, les parties s'abstiendront de demander l'homologation pour garder la transaction confidentielle, précise le juge coordonnateur adjoint. On pourra la demander plus tard si la transaction n'est pas respectée. » Par contre, s'il est impossible d'en arriver à un règlement hors cour, le juge pourra avec l'accord des parties transformer la conférence de règlement à l'amiable en conférence préparatoire pour diminuer le temps d'audition.

Qu'une transaction intervienne ou non, il est important de préciser que tout ce qui s'est dit et écrit durant la conciliation demeure confidentiel, incluant les conférences téléphoniques, les rencontres plénières et les rencontres individuelles. D'ailleurs, la demande conjointe de conciliation signée par les procureurs et les parties prévoit expressément un engagement de confidentialité.

« Ces mesures vont changer profondément la pratique du droit en Cour du Québec, mais ces changements, à n'en pas douter, vont servir les intérêts des justiciables, estime Gilson Lachance. Dans bien des cas, le succès de la conciliation fera économiser au justiciable des frais juridiques, réduira les délais de règlement et lui évitera le stress inhérent à un procès formel. » *

. Articles 151.14 à 151. 23.

 

 
 

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