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Rappelant sa dissidence dans l'arrêt Stanford c. Kentucky, 492 U.S. 361, 382 (1989), le juge Stevens écrivait ce qui suit: «Justice Brennan, writing for four Members of the Court, explained why the Eighth Amendment prohibits the taking of the life of a person as punishment for a crime committed when below the age of 18. I joined that opinion and remain convinced that it correctly interpreted the law. Since that opinion was written, the issue has been the subject of further debate and discussion both in this country and in other civilized nation».
Puis, le juge Stevens invite la Cour à reconsidérer la question de la peine de mort infligée à des adolescents. «Given the apparent consensus that exists among the States and in the international community against the execution of a capital sentence imposed on a juvenile offender, I think it would be appropriate for the Court to revisit the issue at the earliest opportunity». Fichtrement étonnant, n'est-ce pas?
On ne peut que remarquer cette dichotomie que fait le juge Stevens entre les États-Unis («in this country») et les autres pays civilisés («in other civilized nations»). Dire qu'il estime que les États-Unis, le Texas en particulier, ne se comportent pas comme un pays civilisé est une déduction logique que l'on pourrait faire. Mais, je m'en abstiendrai.
À l'heure actuelle, la peine de mort peut être infligée dès l'âge de 16 ans dans 17 États, dès celui de 17 ans dans 22 États et dès l'âge de 18 ans dans 38 États. En d'autres termes, pour la majorité des États, il n'est pas nécessaire d'avoir atteint l'âge de la majorité pour se faire assassiner par l'État. Bref, on peut tuer un individu qui ne peut même pas voter ou pren-
dre une bière dans un débit de boisson! C'est contre quoi s'insurgent le juge Steven et les juges Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyer.
Saviez-vous qu'actuellement, sur la planète bleue, il y a 87 pays favorables au maintien de la peine de mort alors que 65 pays l'ont totalement abolie, 16 autres l'ont abolie pour les crimes de droit commun et 26 pays, sans l'avoir formellement abolie, sont considérés être des abolitionnistes de facto, c'est-à-dire que leur législation permet d'infliger la peine capitale mais, dans les faits, aucune exécution n'est survenue au cours des dix dernières années. Où croyez-vous que se situe le Canada dans ce portrait?
Selon le dernier rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Canada appartient à la catégorie de pays qui n'ont aboli la peine de mort que pour les crimes de droit commun. Pis encore, à ce jour, le Canada n'a toujours pas ratifié le Deuxième protocole facultatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, lequel constitue le cinquième instrument de la Charte internationale des droits de l'Homme qui comprend notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Plusieurs organes des Nations unies, dont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Comité des droits de l'homme, ont énergiquement réaffirmé que la peine de mort doit être abolie.
De fait, à l'exception des États-Unis où la peine de mort connaît un engouement sans précédent depuis qu'elle a été réintroduite à compter de 1976 (Gregg), la grande majorité des États occidentaux la répudie. Cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis renversait l'arrêt Furman (1972), rendu moins de quatre ans auparavant, qui déclarait que la peine de mort était arbitraire. La peine de mort infligée aux adolescents (du moins au moment où l'infraction a été commise) a été jugée constitutionnelle dans l'arrêt Stanford (1989).
La peine de mort peut-elle ne pas être arbitraire? C'est la question que je me suis posée puisque là semble résider la distinction faite par la Cour suprême des États-Unis concernant la constitutionnalité de la peine capitale. Sa justification ne tient-elle pas à ce qu'elle comporte un effet dissuasif? Dans l'Antiquité (en 427 avant notre ère), Diodote avait réussi à convaincre l'Appela (l'assemblée du peuple d'Athènes) qu'il vaudrait mieux revenir sur la décision d'exécuter tous les adultes mâles de la ville rebelle de Mytilène puisque ce châtiment n'aurait aucun effet dissuasif. Les Nations unies, aussi, ne croient pas que la peine capitale puisse avoir un effet dissuasif et, on l'a vu, la Cour suprême du Canada en doute également fortement
Dans l'arrêt États-Unis c. Burns (2001), la Cour suprême conclut que l'extradition de citoyens canadiens en l'absence de l'assurance qu'ils ne feront pas l'objet d'une exécution (du moins dans ce cas particulier) serait contraire aux principes de justices fondamentales garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pourquoi est-ce ainsi? La Cour suprême du Canada répond simplement ce qui suit: «Elle a un caractère définitif. Elle est irréversible. Son infliction a été qualifiée d'arbitraire. Sa valeur dissuasive est mise en doute». À mon avis, cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une «erreur de jeunesse».
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* Alain-Robert Nadeau est docteur en droit constitutionnel
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