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Calqué sur un projet de codification conçu en 1877 par le juriste britannique Stephen, et adopté en 1892, notre Code criminel souffre d'archaïsme et d'incohérence. Allégée en 1955, sa texture ne cesse de s'alourdir à coup d'ajouts répétés. En cette matière, clarté et certitude sont des vertus dont on ne peut faire l'économie. Singulier paradoxe, la bible du droit pénal canadien n'énonce même pas les principes généraux de responsabilité pénale. Puisque l'ignorance de la loi n'est pas une excuse, en contrepartie le coupable devrait savoir pourquoi sa liberté peut lui être confisquée.
Sous l'impulsion de divers organismes d'enquête, notamment la Commission de réforme du droit, les années 1970 et 1980 furent marquées par un courant de pensée prônant le principe de modération. Il était suggéré de refonder l'application du droit pénal sur les comportements répréhensibles enfreignant les valeurs fondamentales de la société. Cette approche supposait la décriminalisation de plusieurs agissements pour lesquels la sanction pénale n'était pas nécessaire, efficace et appropriée. Elle invitait également le législateur à nicher le simple manquement à la loi (une faute objective) dans le domaine des contraventions. Axée sur la notion de faute personnelle et subjective, disait-on, la justice répressive peut légitimer l'imposition d'une juste peine, proportionnelle à l'infraction commise. À cet égard, l'incarcération n'était envisagée qu'en dernier recours.
Jean Chrétien, alors ministre de la Justice, a publié en 1982 un document sur la philosophie du droit pénal canadien. Il a souscrit au principe de modération: le caractère coercitif et punitif de la justice pénale ne justifie son application qu'aux « cas très graves, lorsqu'il s'agit de comportements causant ou menaçant de causer un préjudice grave aux personnes ou à la société ». Pour éviter de banaliser la justice répressive, M. Chrétien mentionnait que « l'intervention pénale doit se restreindre aux seuls comportements coupables, commis avec intention ».
Le rapatriement de la Constitution de 1982 porta ombrage à cet énoncé politique et l'élection du gouvernement conservateur fit basculer le document dans l'oubli. En réaction aux soubresauts de l'opinion publique, le nouveau régime légiféra à la pièce en matière pénale, sans aucune perspective d'ensemble. D'ailleurs, l'abolition de la Commission de réforme du droit témoigne de l'indifférence du gouvernement conservateur pour l'architecture du Code criminel.
Le retour en selle du gouvernement libéral fut marqué par un processus législatif de type réactif sous la férule des ministres Allan Rock et Anne McLellan. Hélas(!), la naissance d'une loi pénale dépend souvent de la conjoncture politique de l'heure. Ancien réformateur du droit, le juge Létourneau rappelait que « personne n'a encore été témoin de défilés sur la colline parlementaire pour réclamer, pancarte à la main et slogans à l'appui, un nouveau Code criminel canadien ». Bien que solidement documentés, l'Association du Barreau canadien et un collectif d'universitaires, ont vainement proposé ces dernières années une réforme globale du Code criminel.
Au dernier congrès du Barreau québécois, l'actuel ministre de la Justice fit allusion à la réforme du Code criminel. Voilà un redoutable défi...à moins que le ministre Cauchon, pénétré de la somme d'études et de projets empilés dans son bureau, veuille résolument frapper le grand coup. Rappelons pour mémoire - sans appel à l'esprit de compétition - qu'il a fallu trente-deux ans de travaux monastiques aux réformateurs du Code civil du Québec pour parachever leur oeuvre. Peu importe la nature d'un code, vient un temps où toutes les pierres sur le chemin de la réforme sont remuées. Gouverner, c'est décider de façon éclairée. Le dossier est complet; évitons l'écueil d'une nouvelle ronde de consultations. Le processus d'examen parlementaire d'un projet de loi permettrait démocratiquement aux personnes ou groupes intéressés de faire valoir leur point de vue au législateur.
Un code moderne doit afficher sans détour les objectifs poursuivis. Il en va de même des principes essentiels et des idées directrices animant le fonctionnement de la justice pénale. Le droit répressif ayant vocation de protéger nos valeurs fondamentales, une certaine flexibilité s'impose afin de pouvoir harmoniser les normes, les interdits et les peines à l'évolution sociale. Prise au piège de l'instantané, la règle de droit devient aléatoire et contingente. Elle gère une situation révélée par l'événement sans nécessairement aménager l'avenir. Le croisement désordonné de crimes graves et d'infractions mineures, techniques ou controversées, amoindrit l'impact du droit pénal comme recours ultime au soutien de la sécurité publique.
Des considérations éthiques portent davantage le citoyen au respect de la loi que l'appréhension du châtiment. La dissuasion exerce, au mieux, une influence marginale sur le comportement de certains individus. Voilà pourquoi la légitimité d'une loi et sa conformité aux valeurs fondamentales favorisent la paix sociale. La confiance du public varie selon le degré d'apparence d'équité et d'impartialité du système judiciaire. Traités avec civilité et franc jeu par la justice pénale, l'accusé, le plaignant ou le témoin sont moralement enclins à accepter le jugement de la cour et à se conformer à l'autorité de la loi.
Tôt ou tard, les lois de police finissent par bousculer les attentes les mieux assurées par la Constitution. Gardien de la légalité, le juge manipule délicatement le curseur de l'équité procédurale. À cette fin, le législateur doit lui concéder un pouvoir discrétionnaire signifiant dans l'administration des preuves, sans nier l'utilité de balises et repères. À cet égard, les élus doivent assumer leur part de responsabilité et prendre le relais du pouvoir judiciaire devenu réformateur suppléant.
Justice fondamentale oblige, l'institution pénale ne vise pas uniquement le châtiment des coupables. En raison des répercussions directes et profondes sur la liberté des gens, la voie procédurale doit favoriser l'acquittement des innocents. Pour augmenter l'efficience de la justice pénale, rien ne sert de muscler les pouvoirs de police et d'alléger le fardeau de preuve du poursuivant. À peine 10% des dossiers d'inculpation vont à procès, le reste faisant l'objet d'aveux de culpabilité. Passés en jugement, plus de la moitié des accusés sont condamnés. Il coule de source que l'érosion des droits de la défense ne ferait qu'accroître inutilement les risques d'erreurs judiciaires, sans pour autant éreinter la criminalité. Mieux vaut échapper une poignée de coupables que d'accroître le risque d'anéantir la vie d'un seul innocent.
Après le tri de l'innocent du coupable, la finalité de la justice c'est d'être juste. Ayant soldé sa dette envers la société, le fautif doit conjuguer son passé judiciaire au présent. Pour l'heure, rien n'empêche les médias de chiffonner la réputation d'un ex-condamné. Plus qu'un simple pardon, le décret de réhabilitation devrait empêcher la pérennité d'une injustice sociale. Perçue par la Cour suprême (Re: Therrien) comme « un geste de générosité, de fraternité, mais aussi de justice », la réhabilitation est « une invitation pour la société à se dépasser ». Il revient au législateur fédéral de réécrire sa Loi sur le casier judiciaire pour conférer à la réhabilitation une véritable portée juridique sanctionnant toute forme insidieuse de discrimination ou d'atteinte à la dignité restaurée. Pour éviter d'entamer la vie privée des personnes réhabilitées, il faut également épurer les archives judiciaires.
En résumé, la respectabilité d'un système de justice pénale dépend de son acceptation par les citoyens, d'où la nécessité d'y avoir accès, de le connaître et d'en saisir la logique. À cette fin, les objectifs poursuivis, les principes généraux ainsi que les incriminations, moyens de défense ou excuses doivent être clairement et simplement énoncés. Les règles de procédure et de preuve régissent les pouvoirs d'enquête, la tenue du procès et les voies de recours. Les règles de procédure, étant manipulées par des avocats et des juges rompus aux finesses d'analyse, leur rédaction peut être plus pointue et technique. Cette concession n'exclut toutefois pas l'exigence de logique, de cohérence et de clarté.
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