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Tremblay c. Me Patricia Gauthier, Tribunal des professions, District d'Iberville, no 755-07-000006-019, 14 mai 2002, juges Lafontaine, Rouleau, Sylvestre.
L'appelante, une plaignante privée, conteste la décision du Comité de discipline du Barreau (le Comité) ayant rejeté sa plainte et acquitté l'avocate intimée des infractions reprochées. Grand-mère biologique d'une enfant de 11 ans, elle a consulté l'intimée pour se voir reconnaître des droits d'accès à cette enfant. Elle reproche à l'intimée de ne pas lui avoir expliqué que, vu l'existence de l'article 530 C.c.Q., il n'y avait aucune possibilité pour elle d'obtenir des droits d'accès à sa petite-fille, à cause notamment du fait que le nom de son fils (le père de l'enfant) n'est pas inscrit sur l'acte de naissance.
Dans sa décision, le Comité a disposé de cette question en disant qu'il s'agit « d'un point de droit très intéressant sur lequel les membres du Comité peuvent avoir une opinion, mais qui relève de la compétence des tribunaux supérieurs et non du Comité de discipline dont le mandat concerne exclusivement l'étude de la conduite de l'intimée ».
Le Tribunal des professions constate bien que la cause de la plaignante repose sur la prémisse que l'existence de l'article 530 C.c.Q. et le fait que le nom de son fils ne soit pas inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant ont eu une influence déterminante, voire néfaste, selon elle, sur ses chances d'obtenir des droits d'accès à sa petite-fille. Or, remarque le Tribunal, cette prémisse n'a pas été prouvée devant le Comité. Et il n'est pas évident à la seule lecture de l'article 530 C.c.Q. que tel est le cas, aucune preuve n'ayant été faite sur l'état du droit de la famille au Québec sur cette question. Le Tribunal n'entérine pas la façon dont le Comité a vu son rôle sur cette question de droit. Pour lui, il s'agissait d'une question centrale au litige et le Comité se devait donc de répondre à cette question. Une preuve était nécessaire pour disposer de la plainte. En l'absence d'une telle preuve, c'est la partie sur qui repose le fardeau de la preuve, ici la plaignante, qui devait succomber.
En l'espèce, le Tribunal est d'avis que le Comité a erré en déclarant que cette question n'était pas du domaine de sa compétence car, pour décider des manquements déontologiques reprochés à l'intimée, il se devait forcément d'apprécier sa façon d'appliquer le droit à la situation de fait soumise par la plaignante. Toutefois, « vu que le Comité n'a entendu aucune preuve sur ce sujet, il ne pouvait que constater que la plaignante ne s'était pas déchargée de son fardeau et se devait d'acquitter l'intimée pour ce motif et non pas parce que la question n'est pas de sa compétence ». Pour cette raison, affirme le Tribunal, il y a lieu de rejeter l'appel.
Le Tribunal note par ailleurs que le Comité a considéré la plainte manifestement mal fondée et condamné l'appelante à payer les déboursés (art. 151 Code des professions) sans s'expliquer sur la question. Or précise le Tribunal, pour arriver à cette conclusion le Comité devait conclure que l'article 530 C.c.Q. n'avait aucun impact sur la requête de la plaignante pour avoir des droit d'accès. Mais aucune preuve à cet effet n'a été faite. Pour cette raison, le Comité ne pouvait pas conclure que la plainte était manifestement mal fondée et condamner la plaignante aux déboursés. Rejetant l'appel sur le fond, le Tribunal retranche toutefois les déboursés tant en première instance qu'en appel.
Appelant c. Comité des équivalences, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0657, 14 janvier 2002.
L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité des équivalences du Barreau ayant statué qu'il ne bénéficie pas d'une équivalence totale de diplôme ni d'une équivalence totale de formation et ayant déterminé qu'il doit suivre un programme d'études en droit comprenant un minimum de 30 crédits. Le dossier indique que l'appelant est membre du Barreau du Haut-Canada depuis avril 2001 et qu'il travaille à Toronto. Il détient les diplômes suivants: un baccalauréat ès arts, McGill, 1992; une maîtrise en affaires internationales, McGill, 1999; et un baccalauréat en Common law, McGill, 1999. L'appelant, qui désire exercer le droit au Québec, avait présenté une demande en vue d'obtenir une équivalence, conformément au Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation.
Le Comité des requêtes rappelle que, pour être exempté des conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle des avocats, l'article 13 du Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation (ci-après le Règlement) prévoit, dans un premier temps, qu'un candidat doit établir qu'il est membre du barreau d'un État ou d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada. Il reconnaît que l'appelant satisfait cette première condition. Le candidat doit démontrer également que les avocats du Québec bénéficient d'une exemption analogue dans cet État ou autre province/territoire ou, le cas échéant, n'ont pas à y suivre un programme professionnel.
En l'espèce, le Comité des équivalences constate que l'appelant n'a pas été en mesure d'obtenir de son barreau d'origine l'attestation de réciprocité qui lui permettrait d'être soumis au régime d'exception décrit aux articles 13 et suivants du Règlement. Selon lui, la décision du Comité des équivalences ne comporte aucune erreur de fait ou de droit. Par conséquent, l'appelant devra donc suivre le programme d'études en droit déterminé pour lui s'il veut devenir membre du Barreau du Québec. Outre les 30 crédits devant porter sur divers domaines de droit (régimes matrimoniaux, biens, personnes, obligations, preuve civile, responsabilité, sûretés, procédure civile), l'appelant devra se qualifier pour recevoir, en partie et tel que déterminé par le Comité des équivalences, la formation professionnelle dispensée à l'École du Barreau. Certains cours suivis et réussis à McGill (Obligations IA, Civil Law Property IA, Obligations IIA, Judicial Institutions & Civil Procedure) dans le cadre de son baccalauréat en Common law lui seront par ailleurs reconnus dans ledit programme.
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