ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Voyez-vous une différence? Les peuples autochtones réclament des droits collectifs de pêche et de chasse au nom de leurs droits ancestraux. La communauté francophone de l'Ontario revendique le droit collectif de maintenir l'hôpital Montfort au nom de son identité francophone. La minorité anglophone du Québec se prévaut de son droit à faire éduquer leurs enfants dans la langue de son choix.
« Toutes ces minorités se présentent sur la place publique avec une certaine identité institutionnelle », répond Michel Seymour, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Pourrait-on imaginer la même défense, basée sur le principe de la protection des droits des minorités, pour les groupes religieux dans la société ou les communautés issues de l'immigration? Le débat est lancé.
Chers lecteurs, ceci est une invitation philosophique à débattre de la légitimité des droits collectifs pour les minorités.
Les droits collectifs existent. Il n'est qu'à citer « le plus célèbre de ces droits », le droit à l'autodétermination des peuples valant tant sur le plan interne (autonomie gouvernementale) que sur le plan externe (le droit de sécession). M. Seymour cite encore la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995) et la Charte des langues nationales ou minoritaires européennes (1998). Des droits collectifs linguistiques sont reconnus à l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867, et à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, donnant à la minorité linguistique le droit collectif à des écoles dans sa langue.
Enfin, « on peut ensuite faire référence aux droits des peuples autochtones mentionnés aux articles 25 et 35 de la Constitution de 1982, ainsi qu'à l'un des principes sous-jacents de l'ordre constitutionnel canadien, 'le principe de la protection des droits des minorités' qui joue, selon le Renvoi de la Cour suprême sur la sécession du Québec, un rôle majeur dans l'interprétation du texte de la constitution »1.
Reconnus en droit, pourquoi les droits collectifs sont-ils si déconsidérés? « C'est le nationalisme qui est la principale difficulté à laquelle font face les principaux partisans des droits collectifs », pense M. Seymour. « Les États-nations sont jaloux de leur pouvoir et ne veulent d'aucune manière que celui-ci soit mis en danger et, dans un esprit de construction nationale, ce nationalisme finit par résister farouchement à l'incorporation de droits collectifs. » Pour le philosophe, il est de la responsabilité des juristes de réfléchir le droit au-delà de son interprétation. « Sans réflexion normative sur le droit, la pratique du juriste va refléter celle de l'ordre établi, pas nécessairement par conservatisme de la part du juriste mais étant donné l'État dans lequel il se trouve. »
Que l'on évoque les droits collectifs et la conscience réveille les spectres du collectivisme, des conflits ethniques ou autres particularismes tribaux. Une théorie des droits collectifs peut-elle éviter la formation d'une identité « collectiviste » des minorités? L'instrumentalisation du droit à des fins identitaires n'accroît-elle pas le risque d'attiser les frustrations entre communautés inégalement traitées par les tribunaux? Une plus grande reconnaissance des droits collectifs ouvre-t-elle la porte à la prolifération de demandes de justice collective et de réparation historique envers les injustices passées? Sont-ce là le coût d'une justice favorable aux droits collectifs?
Michel Seymour s'emploie à la défense des droits collectifs sans sacrifier les droits individuels. La garantie des droits individuels ne suffit pas au respect des droits des minorités. En outre, la défense des droits collectifs ne signifie pas leur priorité sur les droits individuels. « Il s'agit plutôt d'une adjonction », de préciser M. Seymour.
Le philosophe fait observer que « les droits individuels n'ont pas nécessairement une cohabitation facile entre eux ». Pourquoi ne pas accepter cette tension entre les droits individuels et les droits collectifs? C'est à tort, estime-t-il, que l'on s'imagine devoir « s'attacher farouchement à un [seul] ordre de principes ».
« Les conflits communautaires ne seront pas attisés par des protections collectives, les protections collectives sont la solution moderne et contemporaine pour se sortir du modèle traditionnel de l'État nation issu de l'époque du nationalisme », préconise le philosophe.
« Je pense que le philosophe, et je souhaite le juriste, devrait intervenir comme pompier pour éteindre ces conflits en disant que nous allons adopter une politique de la reconnaissance des minorités, dès lors que les minorités ont des protections culturelles linguistiques, une autonomie gouvernementale, une certaine auto-détermination interne qui leur ait reconnues, dès lors qu'on leur donne le pouvoir de manœuvrer pour être autonome dans cette société. »
Pourquoi craindre une prolifération de réclamations identitaires quand on aborde la question des droits collectifs et l'évite-t-on en matière de droits de la personne? questionne M. Seymour. « Nous sommes parvenus à détacher les chartes des droits de la personne de la dimension identitaire, alors quand on entre dans la sphère collective, il faut faire le même travail. »
Il est possible d'accorder une véritable légitimité aux revendications collectives sans avoir à statuer sur leurs affinités particulières (origine ancestrale, religion, culture, identité civique). La solution consiste, selon le philosophe, à asseoir sa théorie sur une conception « politique » du peuple.
Selon une distinction empruntée à Will Kimlycka, « on peut distinguer les peuples d'après leur structure de culture (leur identité institutionnelle) et d'après le caractère de leur culture lié à des valeurs, modes de vie, traditions, croyances religieuses. Dès lors où l'on fait cette distinction, où l'on ne traite les peuples que sous leur présence institutionnelle dans l'espace politique, nous venons d'affranchir la notion de peuple de ses racines particulières ethnoculturelles ».
La difficulté des philosophies politiques contemporaines à fonder une théorie de la justice est leur attachement à une définition particulière et morale du sujet de droit. Prisonnières d'un cadre de pensée individualiste, elles s'empêtrent dans une querelle sans fin des valeurs. Or, « le problème est que les individus ont des identités multiples, et donc des allégeances à des groupes très diversifiées »: ethnique, culturelle, civique, socio-politique, diasporique ». La seule façon de rendre justice aux droits des minorités, « c'est de quitter le cadre strictement ethnoculturel », propose M. Seymour. Dès lors où « nous reconnaissons les autochtones comme des populations avec une certaine identité institutionnelle et lorsque nous les traitons de cette manière, il n'y a plus d'obstacle à leur inscription dans les chartes de droits collectifs », conclut-il.
M. Seymour entend éviter la difficulté de la prolifération des plaintes en restreignant l'attribution de droits collectifs aux cultures sociétales. Les seuls sujets de droits collectifs sont « les peuples englobants, les minorités immigrantes, les minorités nationales et les nations minoritaires ».
« Les cultures sociétales ont ceci de particulier qu'elles rendent possible la mise en place d'un système de droits et libertés [individuels] ». Mais le philosophe ajoute que cette possibilité est une condition nécessaire (mais non suffisante) pour la mise en place d'un système de droits et libertés, les cultures d'allégeance ayant, de plus, la légitimité d'apparaître dans tous les palmarès d'allégeance.
Concernant les droits collectifs religieux, le philosophe leur accorde le statut de « droits compensatoires spéciaux », leur permettant de « se soustraire aux pratiques officielles imposées ». M. Seymour reconnaît que « c'est un droit collectif réduit à peu de chose ». « La seule chose qu'ils peuvent réclamer, c'est ce qu'on choisit de défendre dans une politique de multiculturalisme, qui est d'abord pensée comme politique d'intégration. »
Enfin et finalement, l'argument ultime au fondement de sa théorie des droits collectifs est que: « chaque peuple mérite d'être protégé parce que la diversité des peuples contribue instrumentalement à la diversité culturelle pour la survie de l'espèce humaine ». Le débat est ouvert...
1 . Michel Seymour, « Qui a peur des droits collectifs? », à paraître dans la revue Terminogramme.
© Barreau du Québec 1996-2012