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Dans un arrêt récent, l'affaire Krieger1, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité d'une disposition du code de déontologie des avocats de l'Alberta2 réglementant spécifiquement la conduite des avocats engagés comme procureurs du ministère public et, par voie de conséquence, l'assujettissement de ceux-ci à cette règle, en l'occurrence l'obligation de communiquer en temps utile tous les éléments de preuve relatifs à une poursuite criminelle. Ce qui signifie qu'une conduite non protégée par le pouvoir discrétionnaire des procureurs de la Couronne en matière de poursuite peut faire l'objet d'un examen par le Comité de discipline de la Law Society of Alberta. Et ce, même si la conduite du procureur en cause a déjà été examinée et sanctionnée par le Procureur général, c'est-à-dire son employeur.
Bien que relatif à des dispositions législatives et réglementaires albertaines, et bien que le Code de déontologie des avocats du Québec ne contienne pas de disposition spécifique de la nature de celle du code albertain, certains des principes constitutionnels et de droit professionnel énoncés dans l'arrêt Krieger sont susceptibles de trouver application au Québec.
Dans une poursuite pour meurtre, le procureur du ministère public, Me Krieger, a obtenu, avant l'ouverture de l'enquête préliminaire, les résultats de tests d'empreintes génétiques et biologiques effectuées à partir du sang trouvé sur les lieux du crime. Ces résultats impliquaient une autre personne que l'accusé. Dix jours plus tard, Krieger a avisé l'avocat de l'accusé que les résultats de ces tests ne seraient pas disponibles à temps pour l'enquête préliminaire. Ce n'est qu'à l'enquête préliminaire que l'avocat de l'accusé a appris l'existence de ces résultats. Il s'est alors plaint au sous-procureur général que ces résultats ne lui avaient pas été communiqués en temps opportun. Me Krieger a été réprimandé par son employeur et retiré du dossier, après qu'une enquête sur sa conduite ait démontré que ce retard était injustifié.
Six mois plus tard, l'accusé a déposé une plainte à la Law Society de l'Alberta. Me Krieger a demandé une ordonnance déclarant que le Barreau de l'Alberta n'avait pas compétence pour examiner l'exercice, par un procureur du ministère public, d'un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, de même qu'une ordonnance déclarant inopérante la Règle 28d) de l'Alberta Code of Professional Conduct obligeant le procureur du ministère public à communiquer en temps utile la preuve à l'accusé ou à son avocat.
La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a rejeté la demande de Me Krieger, mais sa décision a été renversée par la Cour d'appel. La Law Society of Alberta a interjeté appel de cette décision à la Cour suprême.
La Cour suprême devait essentiellement répondre aux trois questions suivantes: (1) la Règle 28 et le commentaire qui la suit réglementant la conduite des procureurs du ministère public est-elle conforme à la compétence de la législature de l'Alberta? (2) Si oui, jusqu'où s'étend la compétence du barreau lorsqu'il examine la conduite d'un procureur du ministère public? Et (3) le barreau est-il compétent pour examiner la conduite d'un procureur du ministère public après que le Procureur général l'ait déjà examinée?
C'est en particulier le paragraphe d) de la Règle 28 qui est au cœur du litige. Elle édicte que l'avocat engagé comme procureur du ministère public « doit révéler en temps utile à l'accusé ou à son avocat (ou au tribunal si l'accusé n'est pas représenté) tous les faits et témoins pertinents dont il a connaissance, qu'ils soient favorables ou non à l'accusé ».
En liminaire de sa décision au fond, la Cour suprême a jugé pertinent de réitérer certains principes constitutionnels relatifs à la nature de la charge de Procureur général du Canada, même si en définitive elle est d'avis que le barreau conserve sa compétence sur l'inconduite du procureur Krieger à l'origine du présent litige. Elle reconnaît notamment que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur général en matière de poursuite ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire, ce principe fondamental reposant sur la primauté du droit, tel que consacré dans la Constitution canadienne. Pour la Cour « tout comme il faut respecter l'indépendance du barreau dans son domaine de compétence légitime, il faut faire preuve de respect à l'égard de l'indépendance du procureur général »3.
Sur la conformité de la Règle 28d) à la compétence de la législature de l'Alberta, la Cour suprême ne partage pas l'avis de l'intimé, qui soutient que cette règle, visant spécifiquement les procureurs du ministère public, touche au cœur de la compétence fédérale de faire des lois relatives au droit criminel et à la procédure en matière criminelle et, partant, est inconstitutionnelle.
La Cour se range plutôt du côté des appelants qui soutiennent entre autres que, « interprétée conjointement avec le commentaire qui la suit, la règle restreint aux cas de mauvaise foi ou de malhonnêteté l'examen par le barreau de l'allégation d'omission, de la part d'un procureur du ministère public, de communiquer des renseignements. À cause de cette restriction, la règle porte sur l'obligation déontologique qui incombe au procureur du ministère public en sa qualité d'avocat, plutôt que sur le droit criminel ou la procédure en matière criminelle ».
Pour déterminer si la règle en cause vise la discipline professionnelle ou le droit criminel et la procédure en matière criminelle, la Cour suprême retient entre autres que (1) la règle figure dans l'Alberta Code of Professional Conduct qui régit la déontologie des avocats; (2) la règle est autorisée par le par. 6l de la loi sur le barreau (la Legal Profession Act), qui permet au barreau d'établir un code de déontologie applicable aux membres; (3) le commentaire qui suit la règle en limite l'application aux cas où l'avocat a agi de façon malhonnête ou de mauvaise foi; et (4) ce commentaire précise que l'application de la Règle 28 aux procureurs du ministère public n'a pas pour objet d'établir une politique ou de nuire à l'exercice légitime du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites.
Bref selon la Cour, interprétée conformément au commentaire qui la suit, la Règle 28, et en l'espèce son paragraphe d), « s'applique uniquement aux questions de discipline professionnelle et n'empiète donc pas sur le domaine du droit criminel et de la procédure en matière criminelle ».
La Cour a tenu à rappeler que, pour être procureur du ministère public, il faut satisfaire deux conditions: être employé à ce titre par le bureau du Procureur général et être membre du Barreau de l'Alberta. Pour conserver son emploi, un procureur doit fournir un rendement conforme aux normes de l'employeur, le Procureur général, et doit demeurer membre en règle du barreau en se conformant à ses exigences déontologiques. « Tous les avocats albertains sont assujettis aux règles du barreau, les procureurs du ministère public ne font pas exception ».
Toutefois, comme la surveillance de l'exercice des pouvoirs discrétionnaires au cœur de la charge du procureur général et de ses substituts ne tombe pas dans la compétence du barreau, la Cour a résumé brièvement que la notion de « pouvoirs discrétionnaires » en matière de poursuites comprend le pouvoir (a) d'intenter ou non des poursuites relativement à une accusation portée par la police; (b) d'ordonner un arrêt des procédures dans le cadre de poursuites privées ou publiques; (c) d'accepter un plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation moins grave; (d) de se retirer complètement de procédures criminelles; et (e) de prendre en charge des poursuites privées.
Rappelant qu'il existe une distinction claire entre le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et la déontologie, la Cour affirme que « seule la déontologie peut être réglementée par le barreau. Celui-ci a compétence pour enquêter sur toute allégation de manquement à ses normes déontologiques, même celui commis par un procureur du ministère public dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ».
Pour la Cour, affirmer « que le barreau n'a pas compétence pour examiner ou punir une conduite adoptée dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites signifierait qu'un procureur du ministère public qui agit de mauvaise foi ou de façon malhonnête ne pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires à cet égard ».
En l'espèce, Me Krieger aurait omis de communiquer à la défense tous les renseignements pertinents. Pour la Cour, ce défaut constitue un manquement à l'obligation énoncée dans Stinchombe4. L'explication que fournira Me Krieger aidera à déterminer s'il a agi de mauvaise foi ou de façon malhonnête. Dans l'affirmative, il s'agira alors d'un manquement à la déontologie qui relève de la compétence du barreau, affirme la Cour suprême. Bref, pour s'acquitter de ses obligations, le Barreau de l'Alberta devra décider si l'intimé Krieger a agi de façon conforme à son code de déontologie. Et le fait que Krieger a été réprimandé par son employeur pour cette conduite ne limite pas la compétence du Barreau de l'Alberta.
1 Krieger c. Law Society of Alberta, référence neutre 2002 CSC 65, jugement rendu oralement le 17 mai 2002, motifs déposés le 10 octobre 2002. Texte intégral au http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/index.html
2 La Règle 28d) de l'Alberta Code of Professional Conduct, édictée en application de la Legal Profession Act, S.A. 1991, ch. L-9.1.
3 Re Hoem and Law Society of British Columbia (1985), 20 C.C.C. (3d) 239 (C.A.C.-B.), à la p. 254.
4 [1991] 3 R.C.S. 326.
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