ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

La fessée I: une disposition anachronique

Alain-Robert Nadeau, avocat*


Il y a quelques semaines, la Cour suprême du Canada acceptait de se pencher sur la validité constitutionnelle de l'article 43 du Code criminel qui autorise la fessée et les châtiments corporels infligés aux enfants. Vieille de 110 ans, cette disposition législative était historiquement associée à la permissibilité de frapper les prisonniers, les employés ainsi que son conjoint (en autant qu'il était, bien sûr, de sexe féminin). De ces quatre catégories d'individus, seule la première, les enfants, est toujours en vigueur au Canada.

Plusieurs, dont l'auteur de ces lignes, dénoncent l'anachronisme de cette disposition législative. D'autres, comme le ministre fédéral de la Justice (Martin Cauchon) défendent le droit de recourir à la correction physique. Selon les fonctionnaires du ministère de la Justice, il faut maintenir et défendre cette disposition législative parce qu'elle assure un juste équilibre entre les « besoins » des parents et les droits des enfants. L'expression « besoins » des parents m'apparaît judicieusement choisie (on le verra dans la seconde partie de cette chronique) puisqu'il serait difficile de prétendre que les sévices peuvent être dans « le meilleur intérêt de l'enfant ».

Ce qui est le plus étonnant dans cette décision du ministre Cauchon de défendre cette disposition législative c'est qu'elle survient au moment même où il a réintroduit le projet de loi C-10 (anciennement
C-15B). On se rappellera que la Chambre des communes adoptait, le 4 juin dernier, le projet de loi C-15B intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu. En vertu de ce projet de loi, la peine maximale pour « causer une douleur, souffrance ou blessure à un animal sans nécessité » sera portée à cinq ans d'emprisonnement. Dans les documents explicatifs qui accompagnaient le projet de loi, le ministère de la Justice expliquait que l'intérêt de la société, en adoptant ce projet de loi, consiste à réprimer la violence faite aux animaux en ce qu'elle constitue bien souvent un acte avant-coureur de la violence faite aux gens.

Pendant la période estivale, j'ai entendu la manchette suivante à la radio de la Société Radio-Canada (SRC): « un cycliste qui a laissé son chien se déshydrater au cours d'une promenade risque la prison; la police d'Ottawa ouvre une enquête ». Je voudrais préciser ici, pour ceux et celles qui en douteraient, que je ne suis pas en défaveur de la criminalisation de la violence faite aux animaux. Dois-je rappeler cependant qu'avant même l'adoption de cette loi, la cruauté envers les animaux était déjà sanctionnée. Les articles 444 à 447 du Code criminel prévoient, en effet, une peine maximale de six mois d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre deux mille dollars pour quiconque maltraite un animal.

Je déplore cependant, comme l'avait fait d'ailleurs le Barreau du Québec dans ses recommandations faites en marge de l'adoption du projet de loi C-15B par la Chambre des communes, que l'augmentation des peines d'emprisonnement maximale ait pour effet de banaliser les infractions faites contre les personnes. Ainsi, les sanctions prévues pour certaines infractions contre la personne seront dorénavant moindres que celles que l'on appliquera dans le cas d'infractions commises à l'encontre des animaux. Ce constat troublant est particulièrement vrai en ce qui concerne les châtiments corporels infligés aux enfants.

Encore aujourd'hui, cette société libre et démocratique qu'est le Canada semble légitimer la violence faite aux enfants. L'article 43 du Code criminel permet à un parent ou à une personne exerçant l'autorité parentale de ne pas être accusée de voies de fait dans les cas où des châtiments corporels, « dont la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances » ont été infligés à un enfant. L'un des problème que soulève cette disposition est le caractère relatif de cette notion de « mesure raisonnable dans les circonstances ». De fait, ce qui est perçu comme normal et acceptable par les uns est considéré comme étant abusif par les autres.

À titre d'exemple, les tribunaux canadiens d'instance inférieure ont jugé que le fait d'infliger des châtiments corporels à l'aide d'une règle en bois (Dunfield, 1990; R. c. J (O), 1997), d'un bâton (Laframboise, 1990; R. c. Morton, 1998), d'une ceinture de cuir à laquelle était attachée une boucle en métal (R. c. L.A.K., 1992; R. c. Atkinson, 1994; R. c. Kootenay, 1995; R. c. Bell, 2000), d'un harnais (R. c. N.S., 1999), d'un livre (R. c. Funder, 1993; R. c. Whallen, 1994) et même d'un marteau (R. c. Swanson, 1993), constituent des moyens raisonnables au sens de l'article 43 du Code criminel.

* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012