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L'exercice de la profession d'avocat avec d'autres

Quel regroupement choisir?

Lise I. Beaudoin, avocate

La 3e édition de l'ouvrage bien connu L'exercice de la profession d'avocat avec d'autres: Quel contrat choisir? Quelles clauses prévoir? est disponible depuis peu1. Publié sous l'égide du Service de l'inspection professionnelle du Barreau et rédigé par Me Michelle Thériault, professeure de droit des affaires et fiscalité à la Faculté de science politique et de droit de l'Université du Québec à Montréal, ce guide jouit d'un vif succès auprès d'une très grande majorité d'avocats depuis sa toute première édition en 1997. Et pour cause, puisqu'il a pour but « de permettre aux praticiens qui exercent avec d'autres de choisir la forme de regroupement qui répond le mieux à leurs besoins et de confectionner, à partir des nombreux outils fournis, un contrat répondant à leurs attentes particulières », souligne l'auteure.

Le guide jouit d'un vif succès auprès d'une très grande majorité d'avocats depuis sa toute première édition en 1997
Guide jouit d'un vif succès auprès d'une très grande majorité d'avocats depuis sa toute première édition en 1997

L'ouvrage est divisé en deux grandes parties, la première étant consacrée au choix judicieux d'une forme de regroupement, et la seconde reproduisant, pour chacun des contrats envisagés, une vingtaine de clauses les plus importantes. Le tout est appuyé par d'abondantes notes explicatives et des références à la doctrine, la loi et la jurisprudence. Un lexique complète le tout.

Après avoir lu l'ouvrage de Me Thériault, le praticien est aisément en mesure de faire les distinctions qui s'imposent entre les deux principales formes de regroupement entre avocats actuellement possibles, à savoir le contrat de société en nom collectif (senc) et le contrat (ou convention) de partage des dépenses, fréquemment appelé en pratique « société de dépenses » ou « société nominale »2.

Regroupements à venir

Cette 3e édition, préparée avec la collaboration de Me Stéphane Grégoire avocat fiscaliste à l'étude comptable KPMG s.r.l., est à jour au 31 mai 2002. Elle incorpore entre autres plus d'une vingtaine de nouvelles décisions judiciaires portant de façon particulière sur le droit des sociétés, des nouveaux textes de doctrine et la mise à jour des références citées.

Et puisqu'il est permis de croire que dans un avenir assez rapproché l'avocat pourra choisir d'exercer sa profession au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée (sencrl) ou d'une société par actions (spa), « une mise au point concernant l'état actuel de l'utilisation de ces nouvelles formes de regroupements entre professionnels par les avocats a également été ajoutée dans cette édition », précise la professeure Thériault.

On sait en effet que la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives concernant l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société3 autorise le Barreau à adopter un règlement pour permettre à ses membres d'exercer leurs activités professionnelles au sein d'une sencrl ou d'une spa4. On sait aussi que le Barreau a élaboré et rédigé dernièrement un projet de règlement sur l'exercice de la profession d'avocat au sein de ces regroupements5. C'est donc dire que « ces deux véhicules nouveaux pourront vraisemblablement être utilisés par les avocats sous peu, dès l'entrée en vigueur prochaine de ce règlement », souligne Me Thériault.

Compagnie de gestion?

Toutefois comme le reflète bien cette dernière livraison de l'ouvrage, les avocats qui souhaitent exercer leur profession avec d'autres, par la mise en commun à la fois des revenus et des dépenses, ne peuvent le faire pour l'instant que sous forme de sociétés du Code civil, la senc étant la plus appropriée6.

Les avocats peuvent très bien par ailleurs décider de confier l'administration et la gestion (perception des comptes, paiement des taxes et assurances, gestion du personnel, etc.) de leur senc ou « société nominale ou de dépenses » à une compagnie de gestion, c'est-à-dire à une société par actions. La mise sur pied d'une telle organisation permet en général aux associés de bénéficier de certains avantages fiscaux. Mais comme il n'existe pas de formule magique du type « une compagnie de gestion s'impose dès que le revenu individuel des associés dépasse 150 000 $ », dans tous les cas la consultation d'un fiscaliste est fortement recommandée pour répondre adéquatement aux besoins spécifiques de chaque cas particulier, conseille Me Thériault. C'est pourquoi l'ouvrage n'offre pas de réponse toute faite à la situation personnelle de chacun. En revanche le lecteur y trouvera, à l'aide de cas pratiques, l'information dont il a besoin pour tenter de répondre à ses besoins et le cas échéant décider de consulter un fiscaliste.

La section de l'ouvrage réservée à la compagnie de gestion, incorporée lors de la 2e édition, fait ressortir pour chacune des hypothèses, soit la senc et la « société nominale ou de dépenses », les avantages, inconvénients et caractéristiques de l'exploitation au quotidien d'une compagnie de gestion. Des conseils complémentaires portant sur la juridiction à privilégier (charte provinciale ou charte fédérale), les gestes à poser, le nom à choisir (numéro matricule vs dénomination sociale) et les organes décisionnels (conseil d'administration et assemblée des actionnaires) complètent l'information.

Quel contrat choisir?

Laquelle des deux principales formes de regroupement contractuel faut-il choisir: le contrat de société en nom collectif ou le contrat de partage des dépenses ? C'est à cette question fondamentale que s'attarde la première partie de l'ouvrage. De manière schématique, on peut dire que la réponse dépendra de la volonté des avocats de partager ou non à la fois les dépenses et les revenus. « S'ils désirent exercer ensemble les activités liées à leur profession sous un nom commun de manière à partager leurs revenus ainsi que leurs dépenses et désirent posséder un patrimoine distinct de leurs membres, ils opteront le plus souvent pour la forme juridique de la senc, sous réserve de la présence de tous les éléments essentiels à la création de cette forme de société et du respect des formalités exigées », précise Me Thériault. Il s'agit alors du contrat de société en nom collectif.

Par ailleurs, « lorsqu'un avocat désire exercer individuellement sa profession en conservant ses revenus propres et désire ne mettre en commun que l'utilisation de biens et de services et le paiement de certaines dépenses inhérentes à l'exercice de sa profession dans un but d'économie, il est souhaitable que ce regroupement prenne la forme d'un contrat (ou convention) de partage des dépenses », ajoute-t-elle.

En plus d'une analyse fouillée des caractéristiques juridiques liées à ces deux formes de regroupement, la première partie de l'ouvrage offre également une comparaison méticuleuse - distinctions et similitudes - de ces regroupements. Elle fournit de plus un rappel théorique rigoureux, sous la forme de « Réponses aux questions les plus fréquemment posées », autant dans le cadre d'une senc que d'une convention de partage des dépenses.

Quelles clauses prévoir?

La deuxième partie de l'ouvrage fait état, pour chacun des deux types de contrats analysés en première partie, de la législation applicable et reproduit une vingtaine de clauses choisies parmi les plus importantes. Ainsi par exemple, pour la senc on y trouve les clauses suivantes: choix de la raison sociale, ce qui constitue la mise en commun, fonctionnement interne de la société, profits de la société, responsabilité des associés, arrivée d'un nouvel associé, perte de la qualité ou retrait d'un associé, dissolution et liquidation de la société, arbitrage des différends, obligation de non-concurrence et clause pénale. Pour la convention de partage des dépenses, on y trouve par exemple les clauses suivantes: intention des parties, choix de la raison sociale et règles concernant la publicité, responsabilité des membres, détention ou acquisition de biens, partage des dépenses communes, gestion des dépenses communes et retrait d'un membre.

Chaque clause est analysée, l'objectif étant de permettre aux avocats de rédiger un contrat personnalisé qui réponde à leurs besoins, et non pas de les inciter à simplement copier des clauses types.

L'ouvrage offre en outre, pour chacun des regroupements étudiés, des listes à consulter portant sur les éléments à considérer lors de la rédaction du contrat choisi, les décisions les plus importantes à être prises et divers autres éléments. Dans le cas de la convention de partage des dépenses, la confection d'une liste des dépenses communes est conseillée. Des modèles de contrats complètent cette partie de l'ouvrage.

Un contrat à jour!

Depuis la toute première édition de son ouvrage, le souci avoué de Me Thériault est de convaincre les avocats qui n'ont pas de contrat ou dont le contrat de la senc ou de partage des dépenses n'est plus à jour de rédiger le contrat idéal pour eux. Ainsi lorsqu'un conflit survient, un maximum de surprises peut être évité. Bien que l'on ne puisse évidemment pas toujours tout prévoir, un contrat adapté et à jour contiendra au moins les éléments les plus importants du regroupement choisi.

. En format PDF au www.barreau.qc.ca/docprof/doctrine/guidecontrat.pdf, ou en format traditionnel, en s'adressant au Service des communications du Barreau.

Ce type de regroupement n'est pas à proprement parler une « société » au sens du Code civil du Québec.

Projet de loi 169 ou L.Q. 2001, c. 34., adopté et sanctionné le 21 juin 2001.

Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 94.

Voir le Projet de règlement du Barreau au www.barreau.qc.ca/varia/exerciceSocieteReglement.pdf

La société en participation et la société en commandite sont théoriquement permises à la lecture du Code civil, mais elles ne se prêtent pas véritablement à l'exercice en commun d'une profession.

 

 
 

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