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Pour la création d'une infraction de voyeurisme

Mémoire du Barreau en droit criminel

Lise I. Beaudoin, avocate


Le gouvernement fédéral se propose d'ajouter au Code criminel une infraction de voyeurisme, et en vue de cet objectif, il a distribué un document de consultation.

Le Barreau du Québec y a répondu avec empressement1, affirmant qu'il voit lui aussi d'un bon œil la répression du voyeurisme à connotation sexuelle. Il estime tout aussi répréhensible le voyeurisme portant atteinte à la vie privée. C'est pourquoi il suggère d'envisager « une infraction de voyeurisme non pas simplement à connotation sexuelle mais également sous l'angle de la violation de la vie privée ».

D'ailleurs, le voyeurisme constitue à la base une atteinte à la vie privée.

Portée de l'infraction

Certaines dispositions du Code criminel peuvent s'appliquer à des situations de voyeurisme. Pourquoi alors créer une infraction de voyeurisme?

De l'avis du Barreau, ces dispositions n'apportent pas de solutions satisfaisantes aux manifestations contemporaines du voyeurisme. Il songe particulièrement à celles impliquant la technologie moderne, tels vidéo et Internet, par exemple. Pour lui, « la préoccupation se situe donc sur le préjudice que peut entraîner l'utilisation de ces technologies qui permettent de diffuser instantanément sur Internet des images obtenues par un acte de voyeurisme ».

Compte tenu de cette facilité accrue, le Barreau croit approprié d'ériger le voyeurisme en infraction pénale. Mais comme l'appropriation et la diffusion d'images ne se limitent pas à des actes à caractère sexuel, il est d'avis que l'on devrait également songer à la notion de voyeurisme criminel avec atteinte à la vie privée.

Éléments constitutifs

Les éléments constitutifs de l'infraction de voyeurisme tels que proposés dans le document de consultation créent une infraction d'intention spécifique. Ainsi, l'observation ou l'enregistrement doit être fait sciemment et dans un dessein sexuel. Le Barreau n'y voit pas d'objection. Et comme c'est principalement la diffusion, notamment sur Internet, qui peut avoir des conséquences durables, voire permanentes, pour la victime, il estime que les activités de distribution que l'on cherche à incriminer sont justifiées.

Moyens de défense

Deux types de moyen de défense sont proposés, un en matière d'infraction de voyeurisme et un autre en matière de distribution de matériel. Il est proposé d'ajouter un moyen de défense fondé sur le bien public, ce qui imposerait à l'accusé de démontrer que la publication a servi le bien public au sens large2. Or comme le bien public a été défini comme ce qui est nécessaire à la religion, la moralité, l'administration de la justice, la recherche scientifique, les travaux littéraires ou artistiques ou d'autres objets d'intérêt général3, le Barreau estime que ce moyen de défense pourrait faire partie de l'infraction de voyeurisme criminel.

Le Barreau ne croit pas par ailleurs qu'il est opportun de distinguer les moyens de défense relatifs à l'infraction de voyeurisme et à la distribution de matériel.

Peines applicables

Le Barreau soutient la proposition de créer une infraction mixte pour laquelle la discrétion judiciaire prévaudrait en ce qui touche la détermination de la peine.

En effet, l'infraction mixte offre l'avantage d'être plus souple et permet de mieux tenir compte de la gravité de l'infraction et du degré de culpabilité du contrevenant.

Le Barreau s'inspire notamment de la Partie V du Code criminel qui contient des infractions comparables à celles proposées ici (i.e. infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite), et elles sont mixtes.

Le Barreau ne croit pas que la distribution de matériel constitue une situation nécessitant la création d'une infraction distincte du voyeurisme. Pour lui, il s'agit plutôt d'un fait aggravant, d'un risque supplémentaire pour la victime, qui pourrait être pris en compte par le juge au moment de la détermination de la peine. Et c'est sous l'angle de la dignité humaine que le préjudice devrait se mesurer4.

Il continue de s'opposer à la fixation de peines minimales, estimant préférable d'appliquer les éléments de détermination de la peine contenus au Code criminel.

Enfin, puisqu'il privilégie une seule infraction de voyeurisme criminel, le Barreau croit que la peine maximale retenue devrait tenir compte de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et se mesurer avec les infractions de nature similaire.

Voir le mémoire du Barreau au /pdf/medias/positions/2002/200210-voyeurisme.pdf

R. c. Delorme (1973), 15 C.C.C. (2d) 350 (C.A. Qué.)

R. c. American New Company (1957), 25 C.R. 374, 118 C.C.C. 152 (C.A. de l'Ontario).

Article 4 Charte des droits et libertés de la personne; voir aussi Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] l R.C.S. 497.

 

 
 

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