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L'exercice de la profession d'avocat

Quelques précisions importantes

Lise I. Beaudoin, avocate

Trois jugements relatifs à l'exercice de la profession d'avocat rendus au cours de l'année 2001 méritent d'être soulignés. Ils apportent des précisions importantes, confirment l'état du droit ou répondent à des questions inusitées sur l'exercice de la profession d'avocat. Deux de ces jugements émanent de la Cour supérieure. Nous en rendons compte en ces lignes. Le troisième provient de la Cour du Québec (voir l'encadré).

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Il ressort essentiellement de cette trilogie que seul un avocat peut représenter un défendeur devant la Cour municipale (en l'occurrence, dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu du Code de la sécurité routière); qu'un juge ne peut ordonner à un avocat une manière d'agir dans ses communications écrites avec la partie adverse (en l'occurrence, non représentée par avocat); et enfin que seul un avocat peut préparer et rédiger des actes de procédure présentables à la Section de première instance de la Cour fédérale (en l'occurrence, en matière d'immigration).

Représentation en Cour municipale

La Ville de Longueuil s'est portée en évocation à l'encontre d'un jugement d'un juge municipal (Themens) qui a permis à une personne non avocate (un dénommé Simard) d'agir pour autrui (Brazeau) devant lui dans une affaire relevant du Code de la sécurité routière1. Dame Brazeau avait au préalable enregistré un plaidoyer de non culpabilité écrit. Elle a mandaté Simard pour agir en son nom en cour. La question soulevée en évocation était celle de savoir si la permission d'agir à titre de représentant d'une personne physique pouvait être octroyée par le juge de la cour municipale à un non avocat. Autrement dit, est-ce que seul un avocat peut représenter un défendeur dans le cadre d'une poursuite intentée suivant le Code de la sécurité routière?

Vu son intérêt évident dans cette affaire, le Barreau du Québec s'est porté intervenant.

Les faits indiquent qu'à l'audition devant le juge Bruno Themens, Simard a enregistré un plaidoyer de non culpabilité au nom de Brazeau pour un constat d'infraction. Soumettant que seul un avocat peut représenter une personne devant un tribunal au Québec et que la Cour municipale est un tribunal, la Ville de Longueuil s'est opposée à ce que Simard représente Brazeau. Le juge Themens a rejeté cette objection. Son raisonnement était le suivant: le législateur, à l'article 192 du Code de procédure pénale (C.p.p.) n'a pas exclu qu'une personne autre qu'un avocat puisse agir comme représentant d'un défendeur et n'a pas spécifié que le mot « procureur » est réservé à l'avocat, comme il l'a fait par ailleurs à l'article 62 du Code de procédure civile. Quant à la Loi sur le Barreau, selon son interprétation de l'arrêt Fortin c. Chrétien (le Club juridique)2 de la Cour suprême et de l'article 129 de la Loi sur le Barreau, le juge Themens ne voit aucun conflit. Pour lui, la Loi sur le Barreau n'est pas à ce point prioritaire et ce n'est pas parce qu'un avocat est procureur, qu'un procureur est nécessairement un avocat.

En évocation, le juge Yves Mayrand de la Cour supérieure précise d'entrée de jeu que la norme d'intervention étant ici l'erreur de droit et non la décision manifestement déraisonnable, il n'a pas à exercer la retenue judiciaire habituellement appliquée dans l'exercice de son pouvoir de surveillance. Et, selon lui, le juge Themens a erré dans l'interprétation des lois applicables.

Pour le juge Mayrand, en matière d'interprétation des lois, il faut respecter deux grands principes: celui de la cohérence et connexité des lois et le principe voulant qu'une loi particulière (ici, le Code des professions et la Loi sur le Barreau) ait priorité sur une loi d'application générale (ici, le Code de procédure pénale).

Fort de ces deux principes, le juge Mayrand note d'abord que la Loi sur le Barreau définit « procureur » comme étant quiconque qui est inscrit à l'Ordre du Barreau et « avocat » comme étant un conseiller juridique, un membre du Barreau, un procureur. En vertu de cette loi particulière, il faut être inscrit au Tableau de l'Ordre pour agir comme procureur devant un tribunal (art. 128.2 a) Loi sur le Barreau). Là où le premier juge a fait erreur, selon lui, « c'est qu'il n'a pas vu que plaider ou agir devant un tribunal est une question d'ordre public et que c'est un droit réservé exclusivement à un avocat, sauf pour les exceptions prévues par la loi ». Et parmi ces exceptions, au nombre de sept, le droit d'aller plaider pour autrui devant une cour municipale ne figure pas, « même pour quelque chose d'aussi anodin qu'un billet de circulation », précise le juge. Par conséquent, le premier juge a erré en concluant que le mot « procureur » (attorney, en anglais) de l'article 192 C.p.p. pouvait comprendre quelqu'un qui n'est pas avocat pour agir en cour municipale.

Vu sous l'angle du principe de la connexité des lois, le juge Mayrand arrive à la même conclusion. En effet, « il suffit de lire le Code des professions (p.ex. art. 188.1, 189) pour voir à combien de reprises il y a référence au Code de procédure pénale », écrit-elle. Donc ceci rejoint, pour elle, le principe de la connexité des lois. « Le législateur était donc bien au courant de l'existence du Code de procédure pénale, du Code des professions et de la Loi sur le Barreau et il n'y a pas de conflit entre les trois. Ce sont des lois d'ordre public et il n'y a pas lieu de les mettre de côté. »

En bref, « le juge Themens a commis un excès de juridiction, premièrement en octroyant un droit de pratique d'avocat à M. Simard, deuxièmement en adoptant une interprétation qui va à l'encontre de la Loi sur le Barreau et du Code des professions et, troisièmement, en réécrivant l'article 192 C.p.p. en décrétant qu'un procureur pouvait être une personne dûment mandatée, sans nécessairement être un avocat ou une avocate », écrit le juge Mayrand. Elle accueille donc la requête en évocation de Ville de Longueuil de même que l'intervention du Barreau du Québec et déclare que le mot « procureur » contenu à l'article 192 C.p.p. signifie un avocat membre en règle du Barreau.

Communications écrites avec la partie adverse

Tel que l'écrivait le juge Claude Tellier de la Cour supérieure sur la première ligne de son jugement, cette requête dont il fut saisi présentait « un caractère pour le moins inusité »3. Le demandeur dans cette affaire (Shaw) a intenté au défendeur (Bérard) une action en dommages de 20 100 000 $. N'étant pas représenté par avocat, il agit seul dans ses procédures avec la partie adverse. Le défendeur est pour sa part représenté par un cabinet d'avocats. Dans la progression du dossier, il appert que les procureurs du défendeur doivent échanger de la correspondance avec le demandeur Shaw. Cette correspondance est acheminée à Shaw chez son employeur, une maison de courtage en valeurs mobilières, dont les règlements internes prévoient que tout le courrier adressé aux employés doit être ouvert et lu par un associé senior ou une autre personne.

Dans la présente requête, Shaw allègue que cette procédure en vigueur chez son employeur porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa réputation. C'est pourquoi il demande au tribunal de rendre une ordonnance adressée aux procureurs du défendeur les enjoignant « dans toute correspondance future, d'ajouter à la suite de son nom la mention pro-se counsel ». Shaw plaide que cette mention aura pour effet de rendre privilégiée toute communication venant des procureurs du défendeur et que son employeur s'abstiendrait d'en prendre connaissance.

Cette demande est-elle recevable? À la question de savoir s'il peut en effet adresser des directives à des personnes dans la façon de correspondre avec le demandeur, le juge Tellier répond par la négative à cause de la nature même de l'ordonnance recherchée. Dans le contexte particulier de cette affaire, où le demandeur n'est pas un avocat, le juge voit mal comment il pourrait attribuer à Shaw le titre de pro-se counsel, le terme counsel désignant, dans le contexte judiciaire ou juridique, un avocat (dictionnaire bilingue Harrap's Shorter Dictionary/Dictionnaire).

Bref, faire droit à la requête reviendrait à donner au demandeur « une sorte de statut d'avocat », estime le juge Tellier, ou à laisser croire que, « pour les fins de la présente cause, Shaw peut agir comme avocat ». Or, le tribunal n'a pas cette compétence, la désignation d'un titre professionnel relevant du Code des professions (art. 32, 40, 47, 188.1). Et le titre d'avocat est réservé uniquement aux membres du Barreau. D'ailleurs, sur ce point, remarque le juge, le demandeur Shaw communique avec les procureurs du défenseur en s'adressant à eux dear confrere, ou se fait adresser sa correspondance par un cabinet d'avocats avec la mention pro-se counsel après son nom.

À titre de dernière remarque dans son jugement, le juge Tellier ajoute ne pas voir en vertu de quelle disposition législative il s'autoriserait à donner des directives à un avocat sur la façon d'exécuter son mandat d'avocat, notamment en l'espèce sur la manière d'adresser des communications écrites à la partie adverse. Si, dans l'exercice de ses fonctions, l'avocat fait preuve d'un comportement dérogatoire, le Code de déontologie et les mécanismes de discipline peuvent être appliqués.

L'avocat agit nécessairement pour autrui

Par ailleurs, souligne le juge Tellier à la fin de son jugement, « l'expression pro-se counsel veut dire textuellement: un avocat qui agit pour lui-même. Or, un avocat est par définition une personne qui agit pour autrui. C'est ce qu'affirme l'article 128 de la Loi sur le Barreau ». Il résulte qu'un avocat ne peut, en tant qu'avocat, se représenter lui-même, précise le juge. Il arrive qu'un avocat agisse personnellement dans sa propre cause, mais alors il n'agit pas comme avocat. Il agit personnellement comme tout autre justiciable non représenté. Pour le juge Tellier, l'expression pro-se counsel apparaît donc comme une sorte de sophisme qui contient une contradiction interne. Ainsi, par exemple, un juge ne permettra pas à un avocat qui agit personnellement dans sa propre cause de se présenter devant le tribunal revêtu de sa toge.

Exercice illégal de la profession

En ce qui concerne le troisième jugement, le Barreau du Québec a intenté une poursuite pénale contenant 14 chefs d'accusation contre une personne non-avocate4. Pour l'essentiel, ces chefs reprochent à la défenderesse Gauthier d'avoir, à sept reprises, préparé et rédigé pour autrui des demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire destinées à servir dans des dossiers de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada et illégalement exercé la profession d'avocat en agissant de manière à donner à croire qu'elle était autorisée à remplir les fonctions d'avocat (soit en posant les actes reprochés ci-haut). Dame Gauthier dit être conseillère en immigration et agir, contre rémunération, pour des personnes s'étant vues refuser le statut de réfugiés en vertu de la Loi sur l'immigration. Elle plaide en outre que son taux de succès dans les dossiers qu'elle gère est très élevé.

Les procureurs des deux parties ne contestent pas en l'espèce le droit d'un non-avocat de préparer et rédiger des procédures destinées à l'instance administrative qu'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, de même que le droit d'un non-avocat de représenter une personne devant un arbitre de cette instance administrative.

Question en litige

La question dans cette affaire porte uniquement sur le droit d'une personne qui n'est pas avocate de préparer et rédiger, pour des personnes qui se sont vues refuser le statut de réfugiés en vertu de la Loi sur l'immigration, des actes de procédure en vue de soumettre à la Section de première instance de la Cour fédérale une Demande d'autorisation et une demande de contrôle judiciaire.

Pour le juge Michaud de la Cour du Québec, toute la question de pratique devant la Cour fédérale repose sur la portée du paragraphe 10 de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration. Cette portée est-elle limitée, comme le plaide le Barreau du Québec, ou plus large, comme le plaide la défenderesse, allant même jusqu'à écarter la règle de représentation exclusivement par avocat devant la Cour fédérale, tel que prévu à l'article 11 de la Loi sur la Cour fédérale et à la Règle 119 de la Cour fédérale?

Seuls les avocats peuvent agir...

Lorsque l'on recherche le sens d'une disposition législative, « il faut présumer de la cohérence de l'ensemble des textes de lois », rappelle le juge. Or pour lui, les dispositions en cause sont cohérentes et seuls les avocats peuvent agir devant la Cour fédérale. En effet, l'article 11 de la Loi sur la Cour fédérale prescrit que les avocats qui exercent dans une province peuvent agir devant cette cour. Cette disposition est suffisamment claire pour écarter son contraire, écrit le juge Michaud. En vertu de cette loi, une personne qui n'est avocate dans aucune province ne peut agir comme avocate devant la Cour fédérale.

Les Règles 119 et 122 de la Cour fédérale prescrivent quant à elles qu'une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance. Or, écrit le juge, « si elle agit seule, elle accomplit elle-même tout ce que les règles exigent d'un avocat ou permettent à ce dernier de faire mais elle n'a pas, en plus, un ou plusieurs autres choix quant à sa représentation ». Pour lui, toute cette législation applicable est cohérente.

Autres précisions du juge Michaud: l'article 84(2) de la Loi sur l'immigration écarte toute disposition de la Loi sur la Cour fédérale qui serait incompatible avec quelque disposition des articles 82.1 à 83 de la Loi sur l'immigration.

À la question de savoir si la Loi sur l'immigration ou d'autres dispositions légales modifient ou contredisent l'article 11 de la Loi sur la Cour fédérale ou les Règles 119 et 122, le juge répond négativement. L'article 82.1, incluant son paragraphe 10, de la Loi sur l'immigration n'édicte pas que les règles de représentation de la Loi sur la Cour fédérale ne s'appliquent pas en matière d'immigration. Il ne prévoit pas non plus qu'un « autre conseiller », un « autre conseil » ou un « conseiller le représentant » peut représenter un intéressé devant la Cour fédérale. Pour le juge Michaud, ce que dit cette disposition (sur laquelle se fonde en grande partie l'argumentation de la défenderesse), c'est qu'un certain type de demandes concernant la confidentialité de renseignements secrets obtenus d'un État étranger ou d'une organisation internationale peut être soumis ex parte à la Cour fédérale, Section de première instance, par le ministre, et que la cour peut, toujours ex parte, étudier le dossier et, le cas échéant, permettre au ministre de faire valoir son point de vue. Tel est l'état du droit, conclut le juge Michaud, qui ne peut voir dans cette procédure ex parte, comme la défenderesse l'invite à le faire, une disposition claire écartant celles de la Loi sur la Cour fédérale sur la représentation par avocat exclusivement. Pour lui, l'interprétation avancée par la défenderesse du paragraphe 10 de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration exigerait une compréhension détournée et indue des mots utilisés.

Protection du public

Au surplus, ajoute le juge Michaud, aucune loi fédérale ne paraît écarter quelque disposition législative provinciale sur la pratique de la profession d'avocat. Il rappelle à cet égard l'arrêt de juillet 2001 de la Cour suprême du Canada, Fortin c. Chrétien (le Club juridique)5, dans lequel l'opportunité législative des règles relatives à la profession d'avocat a été traitée de façon on ne peut plus claire et éclairante. Le juge Michaud emprunte d'ailleurs à cet arrêt (qu'il annexe à sa décision) plusieurs paragraphes sur la notion de protection du public. Aussi, il souligne qu'il n'a pas à évaluer la performance de la défenderesse Gauthier, qui fait état de son taux de succès dans son travail en immigration. Il n'a pas à évaluer cette performance de Dame Gauthier, écrit-il, car ce n'est pas sa personne qui est en cause, mais ses activités dans des événements très précis. Toute analogie est périlleuse, poursuit-il, « mais dans ce dossier, le taux de succès est aussi pertinent que le fait pour un conducteur sans permis de conduire valide de circuler pendant des années sur les chemins publics sans accident et sans infraction de conduite. Cette conduite de qualité n'en fait pas un criminel mais ne réduit en rien sa responsabilité pénale pour conduite d'un véhicule automobile sur une chemin public sans détention d'un permis obligatoire ».

La défenderesse n'ayant pas démontré qu'elle avait le droit de poser des actes qui correspondent à l'exercice de la profession d'avocat, le juge la déclare coupable de chacune des sept infractions sur la préparation et la rédaction d'actes de procédure destinés à un tribunal et la condamne à une amende de 500 $ pour chacun de ces chefs. Vu l'arrêt Kineapple de la Cour suprême, le juge ordonne l'arrêt des procédures sur les sept chefs relatifs à l'exercice illégal de la profession d'avocat.

Ville de Longueuil c. L'honorable Themens, C.S. Longueuil, 505-36-000623-001, juge Mayrand, 23 mai 2001.

REJB 2001-25001.

Dewolf Shaw c. Bérard, C.S. Mtl, 500-05-059853-000, juge Tellier, 29 janvier 2001, REJB 2001-22904.

Barreau du Québec c. Gauthier, C.Q. Mtl, 500-61-121430-004, juge de paix Michaud, 27 août 2001.

Fortin c. Chrétien, REJB 2001-25001.

 

 
 

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