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C'est souvent lorsque l'on croit posséder une règle de droit à la perfection que survient un subtil agencement de faits qui nous replonge, songeur, dans notre dossier ou qu'émerge une interprétation inattendue. Le droit nous réserve-t-il encore bien des surprises? Oui. Dans le cadre d'un colloque présenté par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec à l'Île Charron, les conférenciers ont soulevé, parfois avec humour, et toujours avec générosité et professionnalisme, des questions pertinentes aux récents développements en droit civil1.
Me Sylvain Lussier |
Lors de cette conférence, en matinée, Me Odette Jobin-Laberge a attiré l'attention des congressistes sur quelques courtes prescriptions que les plaideurs gagnent à connaître et Me Pierre-Yves Boisvert a livré une mise à jour des nuances auxquelles on doit prendre garde lorsque l'on qualifie la nature interlocutoire ou finale d'un jugement susceptible d'appel. Me Sylvain Lussier a dénoué les fils qui gouvernent l'octroi des honoraires extrajudiciaires et des dommages.
Me Pierre-Yves Boisvert. |
En après-midi, Me Jean Fortier a entretenu les participants des implications de l'assureur et des autres intervenants en matière de responsabilité pour les vices cachés. Puis, Me Marie St-Pierre a analysé les règles applicables à l'utilisation des renseignements personnels détenus par les avocats et les conséquences lorsqu'on ne les respecte pas.
D'autre part, Me Gilbert Hourani a traité des critères retenus par la Cour d'appel pour déclarer un pourvoi abusif, dilatoire et futile, et de la question des délais et dépens, et du cautionnement.. « Tout est une question de degré, estime Me Hourani. L'appel qui paraît sérieux continuera sa route jusqu'à l'audition finale. Celui qui laisse un doute sur son sérieux pourra être assorti d'un cautionnement. L'appel, dont un examen sommaire en laisse voir sa futilité, sera rejeté sommairement et celui qui constitue un abus de droit sanctionné ou par l'octroi de dommages-intérêts. Dans ce dernier cas, des dommages exemplaires pourraient également être accordés. »
Le colloque a aussi été l'occasion pour Me Lise Cadoret, notaire, de présenter la tenue et le fonctionnement du registre des droits réels mobiliers, une institution qui a déjà huit ans. Signe des temps, Me Gilles Harvey, notaire au ministère de la justice du Québec, a tracé les grandes lignes de la réforme de la publicité foncière. Il a aussi informé les avocats sur l'implantation du nouveau système d'inscription en ligne des actes notariés qui gagne, depuis quelques semaines, l'une après l'autre, l'ensemble des circonscriptions foncières.
« Selon les statistiques du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, 18 % des réclamations sont fondées sur des allégations de non respect d'un délai de prescription ou de procédures imputables à la mauvaise organisation ou à un manque de connaissance juridique », a déclaré d'entrée de jeu Me Odette Jobin-Laberge. Parfois, il sera possible de s'en sortir, d'autres fois non. Il est donc primordial de bien qualifier en droit la situation de fait pour dégager la prescription applicable.
Depuis la réforme du Code civil du Québec, le premier réflexe des avocats est de penser au délai le plus fréquemment applicable, soit le délai de trois ans. « Cependant, plusieurs lois et même le Code civil édictent des délais particuliers et plus courts qui emportent déchéance du droit d'action », met en garde Me Jobin-Laberge. L'avocate a présenté une analyse concise et précise de ces prescriptions non conformes, dont la Loi sur la presse2, la Loi sur la marine marchande relative aux accidents de navigation de plaisance de même que les différents recours contre les villes et les municipalités.
Me Jobin-Laberge a aussi mis en valeur la portée et les limites de l'article 2895 du Code civil du Québec qui prévoit « le droit de se tromper » lorsqu'une demande est rejetée sans qu'une décision n'ait été rendue sur le fond d'une affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois. « Toutefois, cette disposition s'interprète de façon restrictive lorsqu'il ne s'agit pas d'un problème d'absence de compétence ou de défaut de forme ».
Lorsqu'il reçoit un dossier, l'avocat doit s'assurer, avant toute chose, des délais applicables, qu'ils soient de prescription ou de procédure, et d'en tenir un registre à jour et à part, souligne Me Jobin-Laberge. « Faire face à une requête en irrecevabilité donne toujours des sueurs froides qu'il est possible d'éviter! »
Comment distinguer le jugement interlocutoire du final? « Question simple mais réponses complexes », enchaîne Me Pierre-Yves Boisvert, qui a présenté une mise à jour approfondie et résolument interlocutoire de l'état du droit sur cette qualification d'autant plus pertinente qu'une interprétation erronée peut faire perdre un droit d'appel.
Pour Me Boisvert, la définition du jugement interlocutoire proposée par le dernier alinéa de l'article 29 du Code de procédure civile a pris une importance certaine depuis l'arrêt Société canadienne du cancer3. Dans cette affaire, rappelons que la Cour d'appel du Québec a décidé qu'il ne peut y avoir qu'un jugement final dans une instance, et que tout jugement rendu après le début de l'instance, et avant qu'il n'y soit mis fin par jugement final, doit donc être considéré interlocutoire.
Par ailleurs, si cette définition a été largement suivie elle n'en a pas moins fait l'objet d'un certain nombre d'exceptions. Qu'en est-il, par exemple, des moyens déclinatoires, des actions en garantie ou sur privilège, des requêtes en irrecevabilité ou des autorisations en recours collectifs? « La Cour d'appel a apporté, à l'occasion, les nuances qui s'imposaient sans pour autant nier l'importance de son arrêt de principe », précise Me Boisvert.
Pour l'avocat, lorsque l'on a le mandat de porter un jugement en appel et qu'une analyse approfondie de la décision et de la jurisprudence laisse un doute quant à la nature interlocutoire ou finale du jugement, et donc quant aux modalités d'appels applicables, il ne faut pas hésiter à inscrire le jugement en appel comme s'il s'agissait d'un jugement final appelable de plano. Pierre-Yves Boisvert recommande aussi de « s'assurer de signifier et de déposer une requête de bene esse pour permission d'appeler à l'encontre d'un jugement qui, après tout, pourrait n'être qu'interlocutoire et appelable sur permission seulement ».
Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'avocat doit se soucier des nombreuses règles de droit relatives à la cueillette, à l'usage, à la détention, à la communication et à la destruction des renseignements personnels qu'il collige, rappelle Me Marie St-Pierre. « Il est essentiel de connaître ces règles de même que les conséquences de leur non respect, soit la responsabilité civile ou professionnelle de l'avocat. »
Me St-Pierre a notamment présenté un exposé méticuleux de la portée, des caractéristiques et de la jurisprudence relative à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels4, la Loi sur la protection des renseignements personnels5, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le domaine privé6, et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques7.
Ces dispositions législatives complètent souvent les diverses obligations prévues au Code des professions, à la Loi sur le Barreau et à leurs règlements, a précisé Me St-Pierre. Ainsi, la transgression, par l'avocat, d'une obligation spécifique imposée par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le domaine privé peut constituer une faute civile susceptible de donner lieu à une condamnation pour dommages compensatoires subis. De plus, ces législations étant relatives à des droits fondamentaux reconnus à la Charte des droits et libertés de la personne8.
Dans sa pratique quotidienne, l'avocat doit se soucier de connaître et d'appliquer les diverses législations pertinentes à la protection des renseignements personnels, de conclure Me St-Pierre. « Agir autrement peut entraîner des conséquences sérieuses en matière d'infractions déontologiques, ou en responsabilité civile ou professionnelle. » *
1 . Service de la formation permanente, Barreau du Québec. Développements récents en droit civil. Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2001. 219 pages.
2 . L.R.Q., c. P-19.
3 . [1989] R.J.Q. 820 (C.A.)
4 . L.R.Q., c. A-2.1
5 . L.R.C. (1985), c. P-21
6 . L.R.Q. c. P-39.1
7 . L.C. 2000, c. 5.
8 . Articles 49. de la Charte et 1621 du Code civil
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