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Comme bien des histoires inusitées, tout a commencé par un banal procès-verbal qui constatait une infraction aux règles relatives au stationnement sur les terrains de Sa Majesté. De fait, je dois l'admettre, j'avais garer ma bagnole dans un espace réservé aux détenteurs de permis sur la Colline parlementaire, à Ottawa. Comme je ne faisais que rapporter un bouquin à la bibliothèque de la Cour suprême du Canada, j'imaginais que je n'en aurais que pour cinq ou six minutes. C'était oublier le climat post-attentat duquel a résulté un resserrement sans précédent des règles de sécurité dans les institutions fédérales.
Je ne me souviens pas si j'avais mis ou non les feux d'urgence, vous savez ceux qui clignotent, mais même si je l'avais fait, c'eût été inutile. C'est d'ailleurs ce que m'a rappelé un agent de sécurité du Parlement qui m'affirmait candidement ceci: « Hazards simply means come and get me! ». Il n'a pas tout à fait tort ce monsieur puisque la définition de « mettre en stationnement » ou « être en stationnement » dans le Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement, C.R.C. ch. 887 « signifie le fait d'arrêter un véhicule, qu'il soit occupé ou non, sauf aux fins de chargement ou de déchargement et pendant qu'il est réellement occupé au chargement ou déchargement des passagers ou des biens ».
Sur le procès-verbal qu'on m'a dressé, il est écrit que j'ai enfreint l'article 15 du Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement en me stationnant dans une zone dans laquelle le stationnement est réservé aux personnes qui détiennent des permis (que je n'avais pas, bien sûr). L'article 21 du même règlement prévoit la peine en ces termes: « Quiconque enfreint le présent règlement [...] encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines ».
Je vous rassure tout de suite. L'amende prévue pour ce type d'infraction que j'aurais commise est de 25 $. Sur le procès-verbal, deux options sont possibles: 1) le paiement volontaire qui implique la reconnaissance de culpabilité et 2) la demande de procès. Si vous reconnaissez votre culpabilité et acceptez de payer les 25 $, vous n'avez simplement qu'à faire un chèque et le mettre à la poste. En revanche, si vous voulez contester le constat d'infraction, vous devez vous présenter au greffe, en personne, entre 8 h à 17 h pour y déposer un « avis d'intention de comparaître ». Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps encore, il était possible de demander un procès de la même façon que de reconnaître sa culpabilité en payant l'amende.
Je me suis alors demandé pourquoi il en était ainsi. J'imagine que cette mesure a été adoptée par souci d'accroître l'efficacité administrative. Mais à quel prix? Je me suis alors dit que ce serait sans doute plus simple, considérant la somme, de faire un chèque et de passer à autre chose. Je me suis alors ravisé en pensant au simple quidam qui devra perdre une journée ou deux de travail pour contester l'amende. J'ai donc décidé de contester.
C'est une chose que de déplorer une situation inéquitable pour le citoyen, comme semble l'être ce régime, c'en est une autre que de déterminer les points d'ancrage susceptibles d'appuyer une contestation judiciaire. Vous ne saurez pas surpris si je vous dis que j'ai tout de suite pensé au droit constitutionnel et, plus particulièrement, à la Charte canadienne des droits et libertés, mais avant, il me fallait comprendre le cadre légal infraconstitutionnel.
La procédure relative à contraventions est consignée dans une loi fédérale adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions, L.C. 1992, ch. 47 dont l'objet est d'adopter une procédure de poursuite des contraventions. L'article 5 précise son domaine d'application (je vous invite à lire attentivement): « Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celle de la Loi sur les jeunes contrevenants s'appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi. »
L'article 26 de cette loi prévoit expressément que, et de là contrairement à la pratique administrative, que le destinataire du procès-verbal peut faire une demande de procès par écrit. Comment se fait-il alors que cette pratique, qui avait cours jusqu'à récemment, ne soit plus respectée? La réponse apparaît, peut-être, à l'article 65.1 de la Loi sur les contraventions. Cet article prévoit l'application des lois provinciales lorsque le Gouverneur en conseil le prévoit.
Or, il est prévu dans le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales, adopté au mois de juin 1996, que les lois provinciales mentionnées (dont le Code de procédure pénale pour le Québec, L.R.Q. ch. C-25.1 et la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. P-33 et la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario 1990, ch.
C-43, pour l'Ontario) s'appliquent en vue de la poursuite des contraventions prévues au Règlement sur les contraventions. Selon ma compréhension, la pratique administrative fédérale est subordonnée au régime ontarien, reconnu pour son efficacité administrative, qui permet ce genre de pratique.
Dans l'arrêt Richard (1996), la Cour suprême du Canada a conclu déjà qu'un régime analogue, établi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, ne portait pas atteinte à l'alinéa 11d) de la Charte canadienne (qui garantit le droit d'être présumé innocent) puisque la personne accusée est présumée avoir validement renoncer à ses droits constitutionnels. Mais en l'espèce, contrairement en cela au régime précédent, l'article 21 précitée est assortie d'une peine d'emprisonnement.
À vrai dire, vous l'aurez compris, la question que je me pose est la suivante: faut-il contester la procédure et, en l'occurrence, la loi ontarienne ou ne faudrait-il pas plutôt contester la constitutionnalité de l'article 21 du Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement? Bien que cette situation alambiquée m'apparaît déraisonnable et abusive, je pense, finalement, qu'il vaudrait peut-être mieux faire un chèque mais... je proteste!
* L'auteur est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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