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Depuis cette date, des décisions analogues ont été rendues par l'honorable Jack Watson de l'Alberta2 et par le juge Cullity de l'Ontario le 4 janvier 2002. Au moment de la publication du présent propos, il est possible que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique se soit prononcée sur l'appel à l'encontre de la décision du juge Allan. Le Barreau du Québec a retenu les services d'un procureur pour initier la même contestation au Québec pour le bénéfice de ses membres.
Cette législation, ainsi que les contestations judiciaires, vise un élément essentiel de la profession d'avocat: la confidentialité des communications entre l'avocat et son client, que l'on appelle « le secret professionnel de l'avocat » mais qui, en fait, est « le secret professionnel du client ». N'oublions pas que c'est le client qui est pénalisé par l'effritement de cette protection que lui accorde la loi car dans une relation avocat-client, ce n'est pas l'avocat qui contrôle la divulgation des informations mais la divulgation des informations se fera selon les instructions du client. Évidemment, pour mieux vendre les principes que contient le projet de loi C-22, il est plus intéressant de mettre plus d'emphase sur le fait que ce sont les avocats qui sont visés.
D'ailleurs, on se souviendra que la ministre de la Justice (avant le remaniement ministériel), Anne McLellan, le 13 août dernier, après s'être adressée aux congressistes du Barreau canadien à Saskatoon, déclarait: « I can only tell you that lawyers will not be exempted. They are not exempt in other countries we compare ourselves to, whose legal traditions are our legal traditions. »3
Madame la ministre, vous vous trompez. Rappelons-nous que depuis plusieurs années déjà, la Cour suprême du Canada a reconnu que le droit à la confidentialité des communications ou au secret professionnel n'est plus uniquement une règle de preuve mais est maintenant considéré en droit canadien comme étant une règle de fond d'une importance fondamentale pour notre système judiciaire et qui est essentielle au bon fonctionnement du système juridique.4
La Cour a reconnu que la complexité des règles de droit fait en sorte qu'il y a nécessité de recourir aux services d'un avocat pour celui qui veut se défendre contre des recours injustifiés. Cette personne doit pouvoir tout raconter à son avocat pour que ce dernier puisse la défendre adéquatement. Il faut donc qu'elle puisse placer toute sa confiance dans son avocat et que leurs communications puissent demeurer secrètes sauf consentement du client afin que l'avocat soit bien préparé en rappelant qu'il s'agit du privilège non du mandataire qui reçoit l'information, mais du client.5
On comprendra que le mot clé est le mot confiance parce la Cour rajoute: « L'affaiblissement du secret professionnel de l'avocat peut contribuer à restreindre la communication entre un avocat et son client. L'immunité de ce privilège contre toute attaque s'explique par la nécessité de le préserver. »6
Plus près de nous, la Cour d'appel du Québec rappelait dernièrement que: « Les principes en jeu et leur application revêtent une importance capitale pour la profession juridique et le maintien et l'intégrité du système judiciaire. »7
Et si d'aventure il était nécessaire de se rappeler pourquoi l'avocat ne peut être soumis à ce contrôle du gouvernement, permettez-moi de référer de nouveau à la Cour suprême qui déclarait: « On a insisté à juste titre sur la grande importance qu'a revêtu pour les sociétés libres au cours de l'histoire l'existence d'une magistrature indépendante, échappant à toute ingérence ou influence politique dans ces décisions et d'un barreau indépendant dont les membres sont libres de représenter les citoyens sans craindre les représailles ni s'attendre à des faveurs afin d'assurer la protection des droits individuels et des libertés civiles contre les attaques de toute origine notamment celles de l'État.»8 (nos soulignés)
C'est pour permettre aux citoyens de combattre, entre autres, l'État que les tribunaux ont reconnu ce droit fondamental au secret professionnel: « Dans l'exercice de ce qu'on pourrait appeler ses fonctions de nature privée, c'est-à-dire en jouant le rôle de conseiller juridique et de représentant des clients devant les tribunaux judiciaires et autres, l'avocat se voit conférer de vastes pouvoirs non consentis à d'autres professions libérales. »9. . .
« Les privilèges qui précèdent, tel que celui relatif aux communications entre médecin et son patient, n'occupent pas la même place exceptionnelle que le secret de l'avocat et ne reflètent pas les mêmes préoccupations. Le secret professionnel de l'avocat commande en soi une place exceptionnelle dans le système juridique. »10 (nos soulignés)
D'ailleurs, il s'agit d'un des considérants retenus par la juge Allan lors de l'émission de son ordonnance intérimaire le 20 novembre 2001:
« The solicitor-client relationship is a unique one, not comparable to the other professions and entities covered by the Act and Regulations. The principles of fundamental justice that are said to be threatened by this legislation include the independence of the bar, solicitor-client confidentiality, and the duty of loyalty owed by lawyers to their clients. »11 (nos soulignés)Le Barreau est d'opinion que la ministre de la Justice se trompe en comparant les avocats à d'autres groupes pour l'application du projet de loi. De plus, la ministre nous faisait part de l'impossibilité de reculer parce que la législation canadienne doit être identique à celle d'autres juridictions analogues. Pourtant le Parlement européen adoptait le 4 décembre 2001 la directive 2001/97/CE relative à la prévention et l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux dans laquelle on retrouve les considérants suivants:
16. « Les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé. »17. « Toutefois, dans les cas où des membres indépendants de professions consistant à fournir des conseils juridiques, qui sont légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne serait pas approprié que la directive leur impose l'obligation, à l'égard de ces activités, de communiquer d'éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux. Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux. »
Le gouvernement canadien peut-il nous expliquer pourquoi il tient mordicus à la dénonciation de "transactions douteuses" alors que la directive européenne semble avoir bien cerné le problème et rencontré l'objectif social de contrer le blanchiment d'argent. Les avocats européens qui seraient tentés de participer à des activités illicites seraient alors dans l'obligation de dénoncer ces actes. Le texte est clair, net et précis.
Sommes-nous différents des avocats européens? Il est évident pour nous que la réponse est négative et que cette simple démonstration justifie les contestations judiciaires entreprises et leur poursuite.
Le bâtonnier du Québec,
Francis Gervais
batonnier@barreau.qc.ca
1 Édition du 15 décembre 2001.
2 Federation of Law Society of Canada c. Attorney General of Canada, no 0103 24618, 6 décembre 2001.
3 Globe and Mail, mardi 14 août 2001, p. A-4.
4 La Reine c. McClure, 2001, C.S.C. 14, par. 23 et ss.
5 Op. cit. par. 32.
6 Op. cit. par. 33.
7 Leblanc c. Maranda, R.E.J.B. 2001-26363, par. 44.
8 Pearlman c. Société du Barreau du Manitoba, 1991, 2 R.C.S. 869 (887).
9 Andrews c. Law Society of British Columbia, 1989, 1 R.C.S. 143
Fortin c. Chrétien, 2001 C.S.C. 45, par. 50
Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 C.S.C. 67, par. 43.
1010 R. c. McClure, op. cit. par. 31.
1111 2001 B.C.S.C. 1593, par. 77.
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