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Obligation de déclarer les opérations douteuses

L'Ontario maintenant exemptée

Lise I. Beaudoin, avocate


Le 3 janvier dernier, le juge Maurice C. Cullity, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, accueillait la demande d'injonction interlocutoire de la Fédération des ordres professionnels de juristes au Canada (FOPJC)1, soustrayant ainsi, jusqu'au prononcé du jugement au fond, les avocats ontariens de l'application de l'article 5 du Règlement sur la déclaration d'opérations douteuses2, en vigueur depuis le 8 novembre 2001. Cette exemption temporaire de l'obligation de déclarer les opérations douteuses au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada s'ajoute, rappelons-le, à celle accordée le 20 novembre 2001 par la juge Marion J. Allan de la Cour suprême de la Colombie-Britannique3 aux avocats de cette province.

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Deux jours après le dépôt du jugement Cullity, le 9 janvier 2002, la procureure générale du Canada a produit une demande de permission d'en appeler de cette décision, l'audition étant prévue pour le 22 février.

Motifs Cullity

Les motifs du jugement ontarien sont, à peu de choses près, semblables à ceux de la juge Allan de la Colombie-Britannique, mais comportent toutefois certaines précisions juridiques nouvelles. Répondant d'abord à l'argument de forum non conveniens présenté par le gouvernement, le juge Cullity affirme que toutes les cours supérieures du pays sont compétentes pour disposer de ce litige de nature constitutionnelle, et non pas uniquement la Cour fédérale, chacun des ordres de juristes ayant un droit indéniable à se faire entendre dans sa propre juridiction. Au surplus, le fait que ce soit une cour supérieure provinciale qui rend jugement n'empêche nullement la ministre canadienne de la Justice d'accorder une portée pancanadienne à semblable jugement. Ainsi donc, l'argument voulant que la ministre ne puisse, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ministériel, accorder pareille portée (deference) qu'à un jugement émanant de la Cour fédérale n'a pas convaincu le juge Cullity.

Ce dernier a dû se prononcer sur des arguments non présentés en Colombie-Britannique, par exemple sur celui de res judicata avancé par la Fédération. Un argument qu'il a cependant rejeté. Selon lui, le concept de res judicata ne peut être invoqué en l'espèce car un de ses éléments constitutifs est absent. Le jugement précédent de la Colombie-Britannique est un jugement interlocutoire. Il ne règle pas de manière définitive les questions juridiques soulevées.

Sur le test tripartite de l'injonction interlocutoire, à savoir question constitutionnelle sérieuse, dommage irréparable et proportionnalité des inconvénients, Cullity conclut à la présence de ces trois critères. Et en ce qui concerne la forme d'injonction à accorder en l'espèce, il préfère la solution adoptée par la juge Allan de la Colombie-Britannique à celle dite via media ordonnée en Alberta (voir plus bas). « Whether reports are to be sent to government, or in sealed envelopes to an independant body, I believe the obligations to make, and not disclose, them introduce sufficient tension and potential interference with the lawyer-client relationship to make it undesirable to preserve such obligations in either form pending a hearing on the merits », écrit le juge Cullity.

En Alberta

Soulignons aussi qu'un autre type de mesure d'exception s'applique aux avocats de l'Alberta depuis le 12 décembre 2001. Bien qu'il ait refusé d'accorder l'exemption temporaire demandée par la FOPJC, le juge Jack Watson de la Cour du Banc de la Reine a néanmoins autorisé les avocats albertains à faire parvenir, sous pli scellé, au Barreau de l'Alberta plutôt qu'au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, toute déclaration d'opération douteuse au sens de l'obligation édictée à l'article 5 du Règlement sur la déclaration d'opérations douteuses. Les enveloppes doivent être clairement identifiées comme contenant une déclaration d'opération douteuse. Le Barreau de l'Alberta doit pour sa part timbrer sur réception et conserver en lieu sûr toutes les enveloppes reçues de ses membres. Le juge Watson a de plus déclaré ces envois scellés à l'abri de tout mandat de perquisition, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par cette cour.

Bref, les avocats albertains ne sont pas exemptés de produire des déclarations d'opérations douteuses, mais l'exécution de cette obligation est pour l'instant modulée par la décision Watson. Le 21 décembre 2001, la Fédération des ordres professionnels de juristes au Canada déposait un avis d'appel à l'encontre de ce jugement.

Quelques autres développements

Le 11 janvier 2002, le conseil de la FOPJC de la Nouvelle-Écosse adoptait une résolution en vertu de laquelle il fut décidé d'aller de l'avant et de présenter au tribunal néo-écossais une demande d'injonction interlocutoire (art. 5 du Règlement) et permanente (art. 5(i), 5(j), 17, 62, 63 et 64 de la Loi et art. 5 du Règlement), à la manière des trois provinces mentionnées.

En Colombie-Britannique, l'audition de l'appel de la procureure générale logé à l'encontre de la décision Allan du 20 novembre 2001 est prévue pour le 22 février 2002. L'audition au fond de la demande d'injonction permanente est prévue quant à elle pour le 24 juin 2002.

Enfin, au moment d'écrire ces lignes, il y avait toujours mutisme au ministère de la Justice. Me Maurice Laprairie, président de la FOPJC, n'avait pas reçu de réponse à ses lettres des 21 novembre 2001 et 8 janvier 2002 adressées à la ministre Anne McLellan (alors ministre de la Justice) dans lesquelles il lui demande d'accorder une portée pancanadienne aux décisions Allan et Cullity. L'objectif est que tous les avocats et notaires du pays soient uniformément soustraits à l'application de l'article 5 du Règlement sur la déclaration d'opérations douteuses jusqu'au dénouement final des contestations constitutionnelles entreprises à l'encontre des dispositions de la Loi.

Au Québec, en plus du travail de la FOPJC, le dossier est entre les mains de Me J. Vincent O'Donnell, du cabinet Lavery, de Billy.

Décision verbale, motifs déposés le 9 janvier 2002 et disponibles en format PDF au http://www.flsc.ca/english/publications/ Decision%20Ontario%20Cullity%2009%20January%202002.pdf.

DORS/01-317, édicté en application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, L.C. 2000, ch.17, sanctionnée le 29 juin 2000 et modifiée par le projet de loi S-16, la Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Voir le Journal du Barreau du 15 décembre 2001 au /pdf/journal/vol33/no21/default.html

 

 
 

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