ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Droit constitutionnel

Droit de vote des détenus

Lise I. Beaudoin, avocate

La décision récente de la Cour suprême du Canada1 déclarant inconstitutionnel l'alinéa 51e) de la Loi électorale du Canada (LÉC) qui prive du droit de vote à une élection fédérale « toute personne détenue dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus » a suscité plusieurs réactions de diverses natures dès sa diffusion.

Les groupes de défense des droits des détenus estiment que cette décision endosse bien la notion de réhabilitation
Les groupes de défense des droits des détenus estiment que cette décision endosse bien la notion de réhabilitation

Abondant absolument dans le sens de cette décision, se trouvent bien sûr les groupes de défense des droits des détenus, qui se sont immédiatement déclarés réjouis par cette décision qui, selon eux, endosse bien la notion de réhabilitation et considère les prisonniers comme des citoyens à part entière.

Cinq juges2 sur neuf estiment que voter est un droit fondamental et que la loi électorale fédérale actuelle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Selon eux, l'alinéa 51e) LÉC porte atteinte de manière injustifiée à l'article 3 de la Charte. Ils n'ont pas jugé nécessaire par conséquent d'examiner l'argument subsidiaire fondé sur le droit à l'égalité garanti par l'article 15(1) de la Charte.

Les quatre juges dissidents croient pour leur part que cette atteinte à l'article 3 de la Charte constitue une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique.

Ils estiment de plus que l'alinéa 51e) LÉC ne porte pas atteinte à l'article 15(1) de la Charte car, même si la loi établit une distinction d'après des caractéristiques personnelles, les prisonniers ne forment pas un groupe protégé par un motif analogue ou un motif énuméré.

Impossible de rendre compte adéquatement d'une décision aussi longue, dense et bien fouillée. Il faut plutôt en lire l'intégralité sur le Web3, ça vaut le détour... Dans ses quelque 205 paragraphes, la décision offre entre autres un survol exhaustif de la multitude de lois relatives au droit de vote des détenus à travers le monde occidental (voir l'encadré).

Faits et questions en litige

L'appelant Sauvé, condamné à une peine d'emprisonnement de 25 ans pour complicité de meurtre, conteste la constitutionnalité de l'alinéa 51e) LÉC au motif qu'il contrevient aux articles 3 et 15(1) de la Charte et que sa justification ne peut se démontrer au regard de l'article premier de la Charte.

En Cour fédérale, le juge de première instance lui donne raison et statue que l'atteinte n'est pas justifiée en vertu de la Charte. À la majorité, la Cour fédérale d'appel annule cette décision et confirme la constitutionnalité de l'alinéa 51e) LÉC. La Cour estime que la violation de l'article 3 peut se justifier dans une société libre et démocratique et que l'alinéa 51e) LÉC ne porte pas atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'article 15(1) de la Charte.

La Cour suprême devait donc déterminer si l'alinéa 51e) LÉC porte atteinte à ces deux dispositions de la Charte et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiée au sens de l'article premier de la Charte.

Mesure disproportionnée

S'exprimant pour la majorité, la juge en chef McLachlin rappelle d'abord que, pour justifier une atteinte portée à un droit garanti par la Charte au regard de l'article premier, « le gouvernement doit démontrer qu'elle vise un but ou objectif valide du point de vue constitutionnel, et que les mesures choisies sont raisonnables et leur justification peut se démontrer ».

La juge McLachlin rejette l'argument du gouvernement selon lequel le fait de priver les détenus du droit de vote appelle la retenue judiciaire parce que c'est une question de philosophie sociale et politique. Pour la Cour, la retenue n'est pas appropriée à l'égard d'une décision ayant pour effet de limiter des droits fondamentaux. Et « le droit de vote est un droit fondamental [...] il ne peut être écarté à la légère ». Par conséquent, les restrictions au droit de vote exigent un examen approfondi. D'ailleurs, opine la Cour, les rédacteurs de la Charte ont souligné l'importance privilégiée que revêt ce droit en le soustrayant à l'application de l'article 33 de la Charte, la clause de dérogation.

En l'espèce, remarquent les juges majoritaires, le gouvernement n'a pas réussi à cerner les problèmes spécifiques qui nécessitent la privation du droit de vote. Il est donc difficile de conclure que cette privation vise un but ur-gent et réel. Pour la Cour, l'alinéa 51e) LÉC ne répond pas au critère de la proportionnalité, le gouvernement n'ayant pas réussi à établir un lien rationnel entre la privation du droit de vote et les objectifs qu'il poursuit.

Pour ce qui concerne le premier objectif avancé, soit accroître la responsabilité civique et le respect de la règle de droit, la Cour estime que « priver les prisonniers du droit de vote équivaut à abandonner un important moyen de leur inculquer des valeurs démocratiques et le sens des responsabilités sociales ». Bref, une privation de cette nature n'a pas sa place dans une démocratie comme le Canada fondée sur des principes d'inclusion, d'égalité et de participation du citoyen. Qui plus est, « le retrait du droit de vote fondé sur une supposée absence de valeur morale est incompatible avec le respect de la dignité humaine qui se trouve au cœur de la démocratie canadienne et de la Charte ».

Pour ce qui est du deuxième objectif avancé par le gouvernement, soit infliger une sanction pénale appropriée, la Cour estime que le retrait du droit de vote n'est pas conforme aux exigences en matière de peine appropriée, à savoir que la peine ne doit pas être arbitraire et qu'elle doit viser un objectif valide en droit criminel. Aussi, le retrait du droit de vote en tant que peine « a peu à voir avec le crime particulier commis par le contrevenant ».

D'ailleurs, poursuit la Cour, « en imposant une sanction qui s'applique indistinctement à tous les détenus, indépendamment du crime commis, du préjudice causé ou du caractère normatif de leur comportement, l'alinéa 51e) LÉC ne satisfait pas aux exigences d'une sanction ayant un effet réprobateur et infligeant un châtiment et n'a donc pas de lien rationnel avec l'objectif invoqué par le gouvernement ».

Elle ajoute que la disposition contestée a « une portée trop large, touchant de nombreuses personnes qui, de l'avis même du gouvernement, ne devraient pas être visées ». Enfin, priver les prisonniers du droit de vote a des effets négatifs sur les intéressés et sur le système pénal. Cela « fait disparaître un moyen de susciter le développement social et sape les lois et politiques correctionnelles visant la réadaptation et la réinsertion sociale ».

Ailleurs dans le monde

Dans un survol des différentes solutions législatives relatives au droit de vote des détenus au Canada et à l'étranger dont fait état la dissidence dans l'affaire Sauvé, on apprend notamment qu'au Canada, les lois électorales provinciales et territoriales renferment des dosages plutôt variés de restrictions de vote imposées aux prisonniers. En Ontario, au Québec, à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba, tous les prisonniers ont le droit de vote. Au Yukon, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, tout détenu purgeant une peine d'emprisonnement perd son droit de vote. En Alberta, est inhabile à voter tout détenu purgeant une peine d'emprisonnement de plus de 10 jours. Les lois électorales de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse ainsi que des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut reprennent plus ou moins le libellé de l'alinéa 51e) LÉC.

Aux États-Unis, la Constitution ne protège pas expressément le droit de vote, l'article 2 du Quatorzième amendement renvoyant aux États le pouvoir de priver du droit de vote une personne ayant pris part à un acte criminel. Certaines autres dispositions empêchent les législatures étatiques de limiter le droit de vote, en fonction de la race et du sexe par exemple. Bref, ce sont les États qui décident du droit des détenus de voter aux élections, y compris à l'échelon fédéral. Un survol général des lois étatiques révèle que la quasi-totalité des États (48 sur 50, plus le District de Columbia) prive du droit de voter aux élections étatiques et fédérales les personnes détenues ayant commis des infractions graves. Dans certains États, le contrevenant perd son droit de vote pour toujours, mais dans la plupart des États, le criminel redevient automatiquement habile à voter lorsqu'il a purgé sa peine. Seuls deux États, le Maine et le Vermont, ne restreignent aucunement le droit de vote.

En Europe, diverses mesures sont appliquées. Ainsi, dans plusieurs pays le droit de vote du détenu ne fait l'objet d'aucune restriction (Bosnie, Croatie, Chypre, Danemark, Islande, Irlande, Finlande, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine). En Grèce, la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité ou à une peine d'une durée indéterminée ne peut voter. Dans certains autres pays, la perte du droit de vote dépend de la nature de l'acte criminel perpétré ou de la durée de la peine (Autriche, Malte, Saint-Marin, Belgique, Italie, Norvège). En France et en Allemagne, le détenu est privé du droit de vote si le tribunal qui détermine la peine en décide ainsi. Ailleurs, tout délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est inhabile à voter (Arménie, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Luxembourg, Roumanie, Russie).

En Australie, les détenus demeurent habiles à voter dans deux des sept États. Le détenu purgeant une peine de cinq ans ou plus est inhabile à voter aux élections fédérales. En Nouvelle-Zélande, la personne purgeant une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus, faisant l'objet d'une détention préventive ou condamnée à l'emprisonnement à perpétuité est inhabile à voter. Au Royaume-Uni, le prisonnier perd tout droit de participer aux élections du Parlement, de l'Assemblée européenne et de l'administration municipale. Ne demeurent habiles à voter que les personnes détenues provisoirement et celles qui sont incarcérées pour outrage au tribunal ou non-respect des conditions assorties à leur peine.

Référence neutre, Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68.

La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel. Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Major et Bastarache sont dissidents.

Au http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012