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Droit de la famille

Un droit humain et exigeant

Lise I. Beaudoin, avocate

Aucun autre champ de pratique du droit n'est aussi exigeant d'un point de vue humain et j'ai le plus grand respect pour ceux et celles qui, comme vous, y consacrent leur énergie », déclarait Pierre J. Dalphond, juge à la Cour d'appel du Québec, en ouverture du colloque qu'il présidait sur les derniers développements en droit de la famille. Organisée par le Service de la formation permanente et commandité par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau, cette journée de formation a attiré près de 200 participants. Huit conférenciers invités pour l'occasion ont présenté un programme fort chargé.

Aliments et filiation

L'arrêt Boston1 révolutionne-t-il le droit de la famille? Non, répond Me Stéphanie Perreault, après avoir effectué au préalable un tour d'horizon des principales décisions de la Cour suprême rendues dans la décennie 1990 en matière de pension alimentaire due au conjoint. Selon elle, Boston cadre tout à fait avec la philosophie du droit de la famille enseignée depuis Moge2. Aussi, affirme-t-elle, « l'arrêt Boston définit la notion de double dipping et statue que cette double compensation doit être évitée autant que possible, suivant les circonstances ». Rappelons que le double dipping, ou la double indemnisation, est « une expression qui sert à décrire le cas où une pension de retraite, qui a servi comme bien aux fins du calcul d'égalisation, est également considérée comme un revenu aux fins du paiement de la pension alimentaire par le conjoint participant. Autrement dit, à la dissolution du mariage le conjoint bénéficiaire reçoit des biens ainsi qu'un paiement d'égalisation qui tiennent compte de la valeur en capital du revenu futur de pension3 ».

Pour le professeur Benoît Moore, « l'adoption de la Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation4 représente certainement l'une des réformes les plus importantes que le droit de la famille québécois ait connue depuis celle de 1964 portant sur la capacité de la femme mariée, ou encore celle de 1977 concernant l'autorité parentale ». Il croit toutefois que c'est tout le pan relatif à la filiation qui est devenu le point central de cette réforme. Offrant spontanément ses premières réflexions sur cette restructuration de la filiation, il constate à première vue « le clivage qui paraît exister entre l'objectif de la loi, soit l'intérêt des enfants et l'égalité entre ceux-ci, et le résultat obtenu ».

En effet, malgré la présence de l'article 522 C.c.Q. qui énonce que les enfants dont la filiation est établie jouissent des mêmes droits et obligations, pour Me Moore, la réalité est bien différente. Les enfants se distinguent dans les modes d'établissement de leur filiation, la présomption de paternité étant, encore aujourd'hui, limitée au seul mariage. Ils se distinguent aussi, indirectement, par certains effets du mariage, telle la protection de la résidence familiale, ou même du divorce, par la notion de « faux parents » (in loco parentis). Et ces différentes distinctions prennent une importance toute particulière compte tenu de la pluralisation des modèles familiaux: concubins, procréation médicalement assistée ou homoparentalité.

Mathématiques avancées!

Me Christian Labonté a offert une révision des principes et calculs contenus à l'article 418 C.c.Q.5, le tout accompagné d'une attention toute particulière pour les calculs les plus complexes et les pièges à éviter. Pour lui, parler de cette disposition du Code civil « c'est un peu comme tenter de réinventer la roue ». Les décisions et commentaires sur l'article 418 C.c.Q. sont nombreux, « mais on trouve difficilement le fil conducteur qui nous permettrait de solutionner chacun des problèmes à venir, dit Me Labonté, car chacun y va de sa propre interprétation et de ses propres méthodes de calcul ».

Il s'est donc appliqué à rappeler les principes d'interprétation en jeu, à expliquer les principales déductions. Cherchant à clarifier les diverses règles mathématiques applicables, Me Labonté a complété son propos par divers exemples concrets, tels le cas de diminution de valeur, le cas où le bien n'existe plus lors de l'ouverture du droit au partage et le cas des doubles déductions.

Procédures abusives

Un grand nombre de réclamations sont faites chaque année au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau pour des cas de procédures abusives ou de diffamation, rappelle Me Jean-Jacques Gagnon. Or, « le droit ne change pas parce que l'on est en droit familial », affirme-t-il. Certains croient que ce domaine de droit constitue un terrain fertile pour les procédures abusives ou la diffamation. Mais cette affirmation n'a pas à proprement parler de fondement statistique, même s'il y a de plus en plus de recours, observe Me Gagnon, qui a choisi d'analyser les deux sources pouvant être à l'origine de cet état de choses: la nature des problèmes traités par les avocats en droit de la famille et la procédure particulière au domaine.

Au terme de son exposé, il note « une évolution certaine de la jurisprudence qui devrait finir par assainir jusqu'à un certain point les mœurs en matière de conflits judiciaires et nos juges donnent de plus en plus de poids aux notions de bonne foi et, à l'inverse, d'abus ».

Perception des pensions

Pour la plupart des créanciers alimentaires, l'adoption de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (la Loi) a été une amélioration majeure quant à leur situation financière et à leur tranquillité d'esprit, remarque Me Bertrand Drouin, bien que sa mise en pratique ait été accompagnée de heurts importants. Certains irritants ont été corrigés, mais il en reste encore beaucoup, comme en font foi les plaintes adressées au Protecteur du citoyen qui, dans 90 % des cas, sont parfaitement justifiées, précise Me Drouin. Il a donc choisi de discuter des misères et grandeurs de cette loi exorbitante du droit commun, « en ce qu'elle crée un mode tout à fait particulier de perception et d'exécution des jugements accordant des aliments sous forme de pension alimentaire ». Il s'interroge sur plusieurs points, et notamment en matière d'avances, « sur ce qui empêche le ministère d'aviser, ponctuellement, le créancier lorsqu'on lui verse des avances en vertu du 2e paragraphe de l'article 36 de la Loi ». Le propos de Me Drouin s'est terminé par un ensemble de suggestions destinées aux praticiens aux prises avec des problèmes de perception des pensions alimentaires.

Procureur à l'enfant

Me Annie Clair a discuté du rôle du procureur à l'enfant, de la réception de son mandat par le Tribunal ou par l'enfant jusqu'au jugement final. Selon elle, « afin de se rendre utile et efficace, le procureur à l'enfant se doit d'examiner et de préparer certains documents, de rencontrer et de s'entretenir avec certaines personnes et d'effectuer certaines vérifications. Il doit de plus faire les représentations qui s'imposent devant le Tribunal, le tout en respectant les critères établis ». Elle a donc examiné minutieusement chacune de ces étapes, dans ce domaine « où nul texte de loi n'établit de paramètres ». Aussi est-il d'autant plus important pour le procureur à l'enfant « d'être totalement impartial et objectif et d'évaluer les conséquences des actes professionnels qu'il accomplit ». En effet, « le procureur devrait avoir continuellement à l'esprit que les décisions du Tribunal seront prises dans le meilleur intérêt de son client (l'enfant), et qu'il s'agit donc du meilleur paramètre pour l'accomplissement de son mandat ».

Jurisprudence marquante

Parmi le nombre considérable de décisions en droit de la famille qu'a connues la dernière année, Me Jocelyn Verdon a rendu compte de celles qui ont traité de questions nouvelles ou qui ont apporté des précisions à des concepts déjà bien connus. La revue de la jurisprudence qu'il a ainsi effectuée porte sur un nombre considérable de concepts, dont l'autorité parentale, les conjoints de fait, les droits de l'enfant, le patrimoine familial, la pension alimentaire, le droit international privé, la prestation compensatoire, l'expertise psychosociale et le droit d'habitation à titre de sûreté. Voilà bien une revue exhaustive. Et une mine d'or de références jurisprudentielles pour le praticien!

Cette revue de la jurisprudence démontre que le droit de la famille est en constante évolution. « Les familialistes doivent fréquemment proposer de nouvelles interprétations et mettre de côté leurs préjugés pour s'adapter aux nouvelles réalités en attendant l'intervention du législateur », estime Me Verdon.

Rentes du Québec: des réponses à vos questions

Comme suite à l'affaire Mondoux6, dans laquelle un participant s'est vu privé de la totalité de ses droits à la retraite après avoir convenu de partager la valeur de ceux-ci, Me Jean-Marc Dufour a d'abord fait état de certaines modifications apportées récemment au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite visant à empêcher la répétition d'un tel scénario. Il a ensuite traité de la notion de partage en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec (Loi RRQ) qui, malgré les années, demeure l'objet de maintes questions. Aussi a-t-il choisi de répondre à des questions fréquemment posées, comme par exemple, quel est l'intérêt du partage des gains? Le partage est-il toujours avantageux pour un des ex-conjoints? Le partage entre conjoints de fait est-il possible? Dans quelle mesure peut-on ultérieurement rouvrir la question du partage des gains?

Le partage des gains: pas toujours avantageux

Le partage des gains peut parfois n'avoir aucun impact positif pour qui que ce soit, prévient Me Dufour. En effet, aux fins du calcul d'une rente, il faut tenir compte des mécanismes de la Loi RRQ qui excluent certaines années de gains faibles ou nuls. Ce qui a pour effet de hausser la moyenne mensuelle des revenus de travail, et donc d'augmenter le montant de la rente. L'effet de ces exclusions fait en sorte que le partage n'est pas toujours une bonne chose, souligne Me Doucet. C'est pourquoi la Régie des rentes a le pouvoir de ne pas effectuer un partage lorsque les deux ex-conjoints reçoivent une rente et que celui-ci donnerait lieu à la réduction de chacune des rentes

Le partage entre ex-conjoints de fait: une possibilité

Les conjoints de fait visés par la Loi RRQ sont ceux qui, avant la rupture, ont vécu maritalement pendant trois ans, ou pendant un an si un enfant est né ou à naître de leur union. Toutefois, si au moment de la rupture, un des ex-conjoints de fait était marié, ils ne peuvent être qualifiés de conjoints et, par conséquent, ne peuvent faire une demande de partage des gains. Le partage entre ex-conjoints de fait ne se fait que sur demande. Celle-ci doit être présentée à l'intérieur d'un délai de trois ans, le délai commençant à courir à la date du premier anniversaire de la rupture. Une demande présentée avant cette date serait alors prématurée, sauf si l'un des ex-conjoints décède dans l'année de la rupture, le délai est alors de trois ans à partir de la date du décès, précise Me Dufour. Ajoutons que « cette possibilité de partage entre ex-conjoints de fait ne peut s'appliquer que si la cessation de vie maritale, ou le jugement dans le cas d'un partage pour une période antérieure au mariage, a eu lieu après le 30 juin 1999 ». Avant de convenir d'un partage, les ex-conjoints de fait devraient obtenir de la Régie des rentes une simulation des effets du partage; ce qui pourra faciliter leur décision de demander ou non un partage des gains. (Lise I. Beaudoin)

[2001] 2 R.C.S. 413.

[1992] 3 R.C.S. 813.

Boston op. cit., pp. 428-429.

L.Q. 2002, c. 6, adopté le 7 juin 2002, en vigueur pour l'essentiel depuis le 24 juin 2002.

Relatif aux déductions pouvant être effectuées à la valeur nette du patrimoine familial.

REJB 1999-11105 (C.A.).

 

 
 

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