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Imaginez un percepteur d'impôt compréhensif. Ne riez pas, c'est très sérieux. Suffisamment sérieux pour que le Service de la formation permanente du Barreau du Québec consacre un mini-colloque à l'étude de l'équité en matière fiscale à la Maison du Barreau, à Montréal.
« Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe un grand nombre de mesures d'équité dans ce domaine », affirme Me Louis-Frédérick Côté, qui déplore la méconnaissance des règles d'équité en matière fiscale tant en matière d'impôt que de taxes à la consommation. Elles se divisent en deux grands thèmes, soit l'annulation des pénalités et des intérêts incluant la possibilité d'obtenir une annulation d'une pénalité sur la base de l'exercice d'une diligence raisonnable, de même que la possibilité de produire des choix tardifs, de les annuler ou de les modifier (voir encadré).
Les motifs au soutien d'une demande d'annulation doivent être allégués dès l'étape de la cotisation car c'est le percepteur qui en premier lieu bénéficie de la discrétion pour annuler la pénalité ou les intérêts. En tout temps, le contribuable doit avoir un bon dossier avec les autorités fiscales. Au dire de Me Côté, « si le contribuable est un délinquant reconnu, ses chances de réussir sont nulles mais si en général il paie dans les délais et se comporte de façon professionnelle avec les fonctionnaires, ses chances sont excellentes ».
Les mêmes principes s'appliquent dans le domaine des taxes (TPS, TVQ) auxquelles s'ajoute la « règle du 4 % » pour les dossiers sans incidence fiscale. Par exemple, si ABC inc. n'a pas perçu une taxe qu'elle devait percevoir et qu'elle n'a réclamé son crédit pour intrants, il n'y aura aucune incidence fiscale. « Au lieu de percevoir 100 $ plus pénalités et intérêts, les autorités gouvernementales percevront uniquement 104 $, soit 100 $ plus les 4 % de ce montant », de nous expliquer le conférencier. Toujours au dire de Me Côté, cette mesure est quasi-automatique, il s'agit de le demander.
Les autorités fiscales seraient aussi réceptives à un plaidoyer général de diligence raisonnable à l'appui d'une demande d'annulation de pénalité. Toujours selon Me Côté, « longtemps, nous nous sommes demandé si c'était possible d'invoquer la diligence raisonnable, ce que confirme maintenant l'arrêt Canadian Consolidated Contractor1 ».
Cependant, plusieurs débats subsistent. « À ce jour, même un contribuable qui a été victime d'une erreur de son comptable ne serait pas jugé comme suffisamment diligent », précise Me Côté. Il est d'ailleurs primordial de garder en mémoire l'arrêt Pelletier c. La Reine2, un des très rares dossiers où la diligence raisonnable a été acceptée devant les tribunaux
Une autre mesure d'équité découle de la production tardive, modifiée ou révoquée des choix. Par exemple, une épouse succède à son mari et ne paie pas d'impôts sur ces gains puisqu'il s'agit d'un héritage. Quelques années plus tard, elle réalise qu'elle aurait dû choisir de considérer cette succession comme un gain puisque, à l'époque, elle aurait pu y déduire des pertes qu'elle ne peut plus utiliser aujourd'hui.
Dans cette situation, Louis-Frédérick Côté souligne qui lui est alors possible de revenir en arrière et de faire comme si elle avait choisi cette option dès le départ. « Cette option offre toutefois moins de latitude que l'annulation de la pénalité et des intérêts étudiée précédemment », remarque l'avocat qui réfère, en matière fédérale à la circulaire IC92-1 et en matière provinciale, à la circulaire IMP1056.4-1 du 30 décembre 1998. Il est important de retenir que pour faire un tel choix, le contribuable devra toutefois accepter de payer une pénalité pouvant atteindre un maximum de 8000 $ au fédéral et de 5000 $ au provincial.
Mais que faire lorsque notre percepteur refuse d'être compréhensif? Un recours en révision judiciaire demeure la solution. À l'égard d'une décision rendue par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, la demande de contrôle judiciaire est prévue à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale3. De l'avis de Me Normand Bérubé, le même type de recours pourrait être entrepris à l'encontre d'une décision rendue par le ministère du Revenu du Québec en vertu du pouvoir général de surveillance de la Cour supérieure prévu à l'article 33 du Code de procédure civile.
Normand Bérubé rappelle que la norme applicable aux décisions discrétionnaires est celle de la décision manifestement déraisonnable que l'on retrouve appliquée en matière d'impôts à l'arrêt R. c. Barron4, constamment cité par la jurisprudence. Essentiellement, il y a eu décision manifestement déraisonnable lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part des fonctionnaires, que ces derniers n'ont pas tenu compte de faits pertinents ou qu'ils ont tenu compte de faits non pertinents, ou encore lorsque les principes appliqués sont erronés en droit.
À titre d'exemple, dans l'affaire Edison c. Canada5, le fonctionnaire qui s'est penché sur la demande d'annulation de la pénalité et des intérêts par un contribuable siégeait sur le comité de révision de la décision. Pour Me Bérubé, « le contribuable avait une expectative raisonnable de croire que le fonctionnaire qui avait pris une décision à la suite de sa première demande ne devrait pas être impliqué dans le processus de révision de sa décision. » Dans Isaac c. Canada6, la Cour s'est plutôt attaquée à la prise en compte de faits non pertinents à la demande. Le fonctionnaire avait alors tenu compte du refus d'accorder une mesure d'équité à une société par actions dans l'étude de la demande d'une mesure d'équité par l'un de ses administrateurs.
Toutefois, sachez que bien qu'une majorité de décisions donnent raison aux contribuables certaines posent des limites aux prétentions de ces derniers. Dans Boudreault c. CCRA7, une contribuable avait reçu par erreur un sommaire de versements d'acomptes provisionnels pour un montant de 25 000 $ alors que ce document aurait dû être reçu par un autre contribuable. Lors de la confection de son rapport d'impôt, la contribuable avait réclamé un remboursement au montant de 25 000 $. L'Agence des douanes et du revenu du Canada constatant le problème a cotisé la contribuable, qui a tenté de remettre le montant sans les intérêts accumulés sur cette somme. Sa demande de renonciation aux intérêts en vertu de 220 (3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu a été refusée.
En révision judiciaire, la Cour fédérale a conclu que le refus était justifié puisque la contribuable aurait dû savoir depuis le début que sa demande de remboursement n'était pas fondée, complétant elle-même ses déclarations fiscales. Pour la Cour, il devenait évident qu'elle n'avait pas les mains propres et voulait uniquement profiter d'une erreur de l'agence. Comme quoi le percepteur peut se faire sympathique mais n'est toutefois pas dupe.
La possibilité d'annuler la pénalité et les intérêts en matière d'impôt, tant aux niveaux provincial que fédéral, s'offre aux particuliers, aux sociétés par actions et aux successions et peut être basée sur différents motifs que l'on retrouve au fédéral à l'article 220 (3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et à la circulaire IC-92-2, et au provincial à l'article 94.1 de la Loi sur le ministère du Revenu et au bulletin LMR. 94.1-1/ R3.
Ainsi, le contribuable peut invoquer des motifs qui ne lui sont pas imputables, ce que Me Louis-Frédérick Côté résume par le profil du contribuable malchanceux. « Vous pouvez démontrer que vous êtes victime d'un divorce, d'une maladie ou d'une force majeure justifiant l'annulation de la pénalité ou des intérêts qui vous accablent. »
Un contribuable peut aussi prétendre au mauvais travail des fonctionnaires, par exemple, à une information erronée contenue dans un dépliant ou sur un site Internet. Enfin, il peut aussi alléguer son incapacité financière de payer la dette.
1 . (1998) G.S.T.C. 91 (C.A.F.)
2 . (2001) G.S.T.C. 90 (C.C.I.)
3 . L.R.C. (1985) c. F-7.
4 . 97 D.T.C. 5121 (C.A.F.)
5 . (2001) 3 C.T.C. 233 (C.F. 1ère instance)
6 . 2002 CFPI 410
7 . 2002 D.T.C. 6812
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