ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Les ordonnances

Isabelle Huard*
« La loi morale est collective comme les ordonnances policières ou civiles. Et comme pour toutes les lois collectives, l'interpréter, c'est déjà l'enfreindre. » (Eugène Cloutier, extrait de Les témoins)

Provenant du terme ordonner, l'ordonnance signifie au départ la prescription, l'ordre émanant d'une autorité supérieure, comme par exemple les « ordonnances du Sénat romain ». On peut également penser à l'ordonnance médicale, qui est l'écrit contenant une prescription établie par un médecin.

En fait, on parlait à l'époque de l'ordonnance comme d'un acte d'une autorité supérieure, réglant l'exécution des lois ou des détails d'administration.

Les ordonnances, depuis François 1er, portent la mention « car tel est mon bon plaisir », formule qui, paradoxalement, veut signifier que le roi prend ces mesures en vue du bien public (et non par caprice).

À titre d'exemple, dans l'actuelle Constitution française, l'ordonnance, qui remplace le décret-loi, est définie comme suit à l'art. 38: « Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cela revient à donner au gouvernement le droit de prendre des mesures qui, normalement, doivent être votées par le Parlement pour avoir force de loi.

Le terme a amené l'expression juridique « être logé selon l'ordonnance», qui signifie ne posséder que les meubles nécessaires, que la loi défend de saisir. Par extension, cette expression veut aussi dire « être mal meublé ».

L'ordonnance du juge est, quant à elle, sa décision, son ordre apposé soit au bas d'une requête ou d'un procès-verbal.

Sources : site Internet de Parler au quotidien (Centre national de documentation pédagogique), Larousse du XXe siècle.

* Détentrice d'une maîtrise en Études Littéraires de l'UQAM, Isabelle Huard enseigne au Collège de Sherbrooke.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012