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Droit du travail

Procédure en lésions professionnelles

Lise I. Beaudoin, avocate

Venu de Québec à Montréal pour donner un cours sur les applications pratiques de la preuve et de la procédure en matière de lésions professionnelles, Me Denys Beaulieu a généreusement offert une multitude de rappels et précisions sur les concepts, présomptions, instances décisionnelles et notions non définies à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ainsi que sur la procédure d'évaluation médicale et la preuve scientifique.

M<sup>e</sup> Denys Beaulieu a précisé une multitude de concepts, présomptions et notions non définies en matière de lésions professionnelles
Me Denys Beaulieu a précisé une multitude de concepts, présomptions et notions non définies en matière de lésions professionnelles

Revoyons donc quelques-uns des concepts de base.

Quatre éléments sont nécessaires pour constituer un accident du travail, à savoir (1) un événement imprévu et soudain (2) attribuable à toute cause (3) survenu par le fait ou à l'occasion du travail (4) qui entraîne une lésion professionnelle.

Schématiquement et abstraction faite de certaines nuances auxquelles il faudra parfois recourir, l'accident du travail se définit sans égard à la faute et survient notamment lors de l'exécution du travail ou à l'occasion de celui-ci. Six autres critères aideront généralement et au besoin à démontrer l'accident du travail, à savoir (1) le lieu et (2) le moment de l'événement, (3) la rémunération de l'activité exercée lors de l'événement, (4) le lien de subordination entre le travailleur et l'employeur lors de la survenance de l'événement si celui-ci ne s'est pas produit sur les lieux ni aux heures habituelles du travail, (5) la finalité de l'activité exercée, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail, et (6) le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité par rapport au travail1. Et la relation causale devra être démontrée par une preuve prépondérante, en l'espèce une preuve qui est, non seulement possible ou plausible, mais probable.

La maladie professionnelle quant à elle requiert la présence de trois éléments, ajoute Me Beaulieu: (1) un diagnostic de maladie (2) contractée par le fait ou à l'occasion du travail et (3) qui est caractéristique de ce travail ou qui est directement reliée aux risques particuliers de ce travail. L'Annexe 1 de la LATMP énonce certaines présomptions en identifiant des maladies caractéristiques, soit les maladies causées par des produits ou substances toxiques, par des agents infectieux et par des agents physiques, les maladies de la peau causées par des agents autres qu'infectieux et enfin des maladies pulmonaires causées par des poussières organiques ou inorganiques.

Quelques notions non définies

Les rechutes, récidives et aggravations d'une lésion ou de ses symptômes ne sont pas définies dans la LATMP. La jurisprudence enseigne toutefois qu'il faut généralement entendre par rechute, une reprise évolutive, par récidive, une réapparition, et par aggravation, une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes2.

D'autres critères doivent aussi être pris en compte, par exemple la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l'existence ou non d'un suivi médical, la présence ou non d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la présence ou non d'une condition personnelle pré-existante et la compatibilité de la symptomatologie alléguée lors de la rechute, la récidive ou l'aggravation avec la nature de la lésion initiale. Ajoutons à cela qu'il n'est pas nécessaire que la rechute, la récidive ou l'aggravation survienne au travail3.

Médecin qui a charge

D'autres notions ne sont pas définies à l'article 2 de la LATMP, tel le « médecin qui a charge du travailleur », par exemple. Il faut s'en référer aux articles 199 et 200 de la LATMP relatifs à la procédure d'évaluation médicale pour en extraire la définition et le rôle de ce médecin.

Aussi, le médecin qui, le premier, examine le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui remplit un formulaire d'attestation médicale prescrit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) sera le médecin qui a charge du travailleur au sens de la loi. Il peut être le médecin de famille du travailleur (aussi appelé médecin traitant), le médecin de garde à l'urgence d'un hôpital ou d'une clinique, le médecin spécialiste à qui le travailleur est référé par son médecin traitant.

Dans cette dernière hypothèse, ce spécialiste conservera la qualité de médecin qui a charge du travailleur pour tout ce qui relève de son intervention, comme les consultations, la chirurgie et les rapports d'expertise.

Une chose semble établie: « pour des raisons de conflit d'intérêts, le médecin qui a charge du travailleur tel qu'envisagé dans la LATMP n'est pas le médecin du service de santé de l'employeur, précise Me Beaulieu, même s'il est le premier à examiner le travailleur ». Le médecin qui a charge du travailleur « est un acteur important dans le processus d'indemnisation des lésions professionnelles car il joue un rôle de premier plan et son opinion aura la primauté si elle n'est pas contestée par un médecin désigné ».

Le « médecin désigné », une autre notion non définie dans la LATMP, est quant à lui celui que la CSST ou l'employeur4 désigne aux fins de contester les conclusions du médecin qui a charge du travailleur.

La LATMP consacre sans équivoque le principe accordant au travailleur le choix de son médecin. C'est dire que la CSST ne peut influencer le travailleur dans le choix de son médecin, même lorsque celui-ci s'adresse à elle pour lui demander conseil sur le choix d'un médecin », précise Me Beaulieu.

Procédure d'évaluation médicale

Pour faire contrepoids à la primauté des conclusions du médecin qui a charge du travailleur, la LATMP prévoit des mécanismes de contestation à la disposition exclusive de la CSST et de l'employeur. Ce qui signifie que « le travailleur ne peut, lui, contester les conclusions de son propre médecin, et ce, sous aucun prétexte et en aucune circonstance », souligne Me Beaulieu.

Cinq sujets médicaux peuvent faire l'objet d'une contestation5: le diagnostic; la date prévisible de consolidation; la nature, nécessité et durée des traitements prescrits; l'existence ou l'évaluation d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique; et l'existence ou l'évaluation des limites fonctionnelles.

Cette numération est exhaustive, la CSST ou l'employeur ne pouvant contester l'opinion du médecin du travailleur que sur l'un ou l'autre de ces sujets. Et rappelons que, s'ils ne le font pas, ils sont liés par les conclusions du médecin qui a charge.

Contestation par la CSST ou l'employeur

Lorsque la CSST ou l'employeur désigne un médecin pour contester l'opinion du médecin du travailleur, ce dernier n'a pas le choix: il doit se soumettre à l'examen de ce médecin désigné. Il s'expose autrement à une possible suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu (IRR).

La CSST peut demander à son médecin désigné de se prononcer sur des sujets non évalués par le médecin qui a charge du travailleur, et soumettre ce rapport au Bureau d'évaluation médicale (BEM), un organisme indépendant de la CSST relevant du ministre du Travail. Pour Me Beaulieu, « cette possibilité que s'offre la CSST est discutable. Il est en effet pour le moins exorbitant que l'administrateur du régime s'attribue et s'arroge des droits et pouvoirs qu'il ne concède aux autres parties qu'a posteriori ».

Le médecin désigné par l'employeur peut en outre « s'exprimer sur la relation pouvant exister entre l'événement allégué, les constations médicales et l'exercice du travail ». L'employeur doit toutefois informer le travailleur de la justification de cet examen.

Sur réception du rapport du médecin désigné, la CSST et l'employeur doivent en transmettre une copie au travailleur et au médecin qui a charge. Cette obligation « sert notamment à décourager le recours abusif aux convocations médicales. En effet, si l'employeur obtient un rapport qui confirme les conclusions du médecin qui a charge, il ne peut pas le retenir et doit le communiquer à ce dernier et au travailleur lui-même », souligne Me Beaulieu. Le médecin qui a charge bénéficie de 30 jours de la réception du rapport du médecin désigné pour produire un rapport complémentaire.

Le BEM étudie par ailleurs tout dossier qui lui est transmis par la CSST et peut examiner le travailleur s'il le désire. Cette fois cependant, le travailleur n'a pas l'obligation de se soumettre à un examen du BEM. Le BEM rend un avis écrit et motivé, infirmant ou confirmant les conclusions du médecin qui a charge ou du médecin désigné. Pour Me Beaulieu, « cette particularité est exorbitante et devient légalement douteuse lorsqu'elle est jumelée aux dispositions de l'article 224.1 LATMP qui prévoient que la CSST est désormais liée par les conclusions du BEM ». En effet, la CSST « rend alors une décision dans laquelle elle reproduit intégralement l'avis du membre du BEM ».

Comme recours, il ne reste alors que les mécanismes de contestation prévus à la LATMP, soit la révision administrative (uniquement pour vérifier la légalité de la procédure elle-même) et ultimement devant la Commission des lésions professionnelles (CLP), pour disposer des questions médicales.

« La CLP étant le tribunal de dernière instance, il lui appartient donc de voir à ce qu'aucune erreur (juridique et médicale) ne perdure, mais malheureusement il arrive que cette responsabilité exceptionnelle soit mal comprise par certains de ses membres », estime Me Beaulieu.

Plomberie et chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. no 51232-64-9305, 17-01-95.

Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.

Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

Art. 204 et 209 LATMP respectivement.

Art. 212 LATMP.

 

 
 

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