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Le Conseil général du Barreau du Québec a adopté, le 11 novembre dernier, le Projet de règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité. Avant d'être en vigueur ce projet devra recevoir l'aval de l'Office des professions du Québec et du gouvernement québécois, vraisemblablement au printemps 2003.
Ce projet apporte trois nouveautés: les avocats pourront s'associer à d'autres professionnels au sein d'une même société, ils pourront exercer leur profession au sein d'une société par actions, ou l'exercer dans une société en nom collectif à responsabilité limitée.
Ces changements sont rendus possibles par la sanction, en juin 2001, de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives concernant l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société.
Notons qu'on peut prendre connaissance du Projet de règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité sur le site Web du Barreau du Québec (www.barreau.qc.ca).
« L'adoption de ce projet de règlement incite les avocats à réfléchir à leur façon de prendre leur place dans le marché », affirme Me André Laurin, président du Comité du Barreau du Québec sur la pratique en multidisciplinarité. Il les invite à développer un plan d'affaires stratégique pour desservir leurs clients en dépassant les concepts traditionnels. « Chaque avocat peut évaluer les besoins particuliers de sa clientèle et voir s'il aurait avantage à développer des services d'appoint en intégrant d'autres professionnels. »
Me André Laurin préside le Comité du Barreau sur la pratique en multidisciplinarité |
Cette pratique existe déjà partiellement: « les départements de fiscalité des cabinets comptables embauchent une forte proportion d'avocats, illustre Me Laurin, et les cabinets d'avocats embauchent des comptables ou d'autres professionnels. » Une fois le projet devenu règlement, cette collaboration pourra se réaliser sur une base d'associés plutôt qu'employeur-employé.
« En matière d'environnement par exemple, poursuit Me Laurin, un cabinet d'avocats peut certainement vérifier si une entreprise respecte les lois et la réglementation, mais un ingénieur pourrait compléter le travail par l'évaluation de sols par exemple ou en recommandant les correctifs nécessaires. Avocat et ingénieur s'associent pour offrir un service plus complet à l'entreprise. Le plaideur pourra avoir besoin d'un expert indépendant, donc externe, mais un associé membre d'une autre corporation pourra contribuer à monter le dossier. En région, les avocats font souvent preuve de plus d'entrepreneurship que ceux des grands bureaux montréalais. Y gagneraient-ils à créer un cabinet multi-services? »
La réponse ne sera probablement pas affirmative dans tous les cas; le projet de règlement permet toutefois de poser la question. Les ingénieurs peuvent déjà pratiquer sous incorporation, tandis que l'Ordre des comptables agréés et la Chambre des notaires poursuivent une démarche semblable à celle du Barreau.
L'article 5 du projet de règlement permettrait par exemple à des avocats de s'associer à des comptables et des ingénieurs dans la création d'une société multidisciplinaire.
Plus encore, cette société multidisciplinaire pourrait s'associer à des sociétés semblables de l'extérieur du Québec pour former une nouvelle société sur le plan international. Cela pose des enjeux déontologiques, mais ouvre la réflexion sur le développement des affaires sur de toutes nouvelles bases. Par exemple, le même professionnel peut-il œuvrer au sein de plusieurs sociétés? À quelles conditions?
La société pourra être constituée en vertu d'une autre loi qu'une loi québécoise. C'est la mondialisation de la multidisciplinarité (article 3 du projet de règlement). « Seuls une dizaine d'États américains permettent la constitution de telles sociétés, précise Me Laurin. Au Canada, l'Association du Barreau canadien est favorable à ce type de sociétés, à condition que certaines conditions soient préservées, dont l'indépendance et le secret professionnel. Reste que cette pratique est plutôt rare en Amérique du Nord. »
« Je ne m'attends pas à un raz-de-marée vers la multidisciplinarité, reconnaît Me Laurin. La principale limite de ce concept, c'est le conflit d'intérêts. L'avocat devra s'assurer de ne pas augmenter ses risques de conflit d'intérêts, l'obligeant ainsi à refuser des mandats. »
La déontologie fut au cœur des débats entourant le potentiel de cette nouvelle pratique. Par exemple: qu'en est-il de la collaboration entre le vérificateur-comptable et l'avocat? Le premier est tenu à la divulgation, le second au secret professionnel. « Il est vraisemblable de croire que nous considérerons incompatible l'offre de services de vérification et de services juridiques au même client par une même société », opine Me Laurin.
Les situations ne sont pas toujours aussi délicates. De nombreux avocats œuvrent au sein de contentieux d'entreprises, embauchés, rémunérés et évalués par leur seul client: l'entreprise. « Ces avocats sont soumis aux mêmes règles déontologiques que tous les autres avocats, rappelle Me Laurin. Il en va de même des avocats qui pratiquent au sein d'un ministère. »
La réflexion se poursuivra lors d'un colloque sur la déontologie qui devrait se tenir dans les premiers mois de l'année 2003. « Nous devrons revoir ou préciser certaines règles déontologiques, mais le projet de règlement prévoit déjà certaines mesures », note Me Laurin.
Soulignons-en deux. D'une part, la société doit être contrôlée par des professionnels membres d'une corporation professionnelle régie par le Code des professions ou par des professionnels mentionnés à l'Annexe A du projet de règlement présenté par le Barreau. Ce sont des professionnels qui s'engagent à respecter des règles déontologiques.
D'autre part, la société ainsi formée doit s'engager contractuellement envers le Barreau à agir de façon à assurer le respect des règles de droit applicables à l'exercice de la profession d'avocat, dont le Guide de déontologie du Barreau. « Par sa loi constitutive et ses règlements, le Barreau ne détient des moyens d'action qu'à l'égard de ses membres, rappelle Me Laurin. L'engagement contractuel élargit ainsi les moyens d'action du Barreau et permet des poursuites civiles. »
À l'inverse, l'avocat devra respecter les règles émises par la corporation professionnelle ou l'organisme qui régit le professionnel avec qui il s'associe. Les conditions relatives à la formation d'une société multidisciplinaire ne sont pas nécessairement les mêmes.
Autre nouveauté du projet de règlement: la possibilité de former une Société en nom collectif à responsabilité limitée (SNCRL) ou une Société par actions (SPA). Cette possibilité ne se limite pas à la multidisciplinarité. Elle est ouverte à tous les cabinets d'avocats, y compris à ceux qui pratiquent seuls.
La première de ces deux formes d'organisation ressemble beaucoup à ce qui est communément appelé « la société réelle ». À une distinction près, mais elle est majeure: dans la nouvelle forme de société, l'avocat ne peut plus être tenu personnellement responsable de la faute professionnelle d'un confrère. « Avec ce projet de règlement, je ne vois plus l'intérêt de demeurer dans une simple société en nom collectif », observe Me Laurin.
Changement plus radical: la société par actions. Un cabinet d'avocats a-t-il avantage à s'incorporer?
« L'incorporation offre une alternative à la structure d'associés, affirme Me William J. Atkinson, président du Comité du Barreau du Québec sur l'exercice de la profession d'avocat en société. Les avocats, voire les non avocats, pourront investir dans la corporation et participer au conseil d'administration. Des conseillers externes pourront en faire partie. Une partie du financement pourra se concrétiser par une participation à l'actionnariat. »
Me William J. Atkinson, celui sur l'exercice de la profession d'avocat en société |
Contrairement à la Société en nom collectif, la Société par actions constitue une personne morale qui doit produire des déclarations de revenus. Se rattachent par contre certains avantages fiscaux. « Le taux d'imposition d'une société par actions est plus faible que celui d'un individu, rappelle Me Valérie Boucher, avocate chez Lavery, de Billy. L'actionnaire peut à certaines conditions bénéficier de l'exonération de gains en capital au moment de la vente de ses actions. Le conjoint ou l'enfant majeur peut aussi être actionnaire, permettant ainsi le fractionnement du revenu. Bref, la Société par actions offre plus de possibilités et de flexibilité pour structurer la pratique de façon fiscalement avantageuse. Ces mesures peuvent faciliter la mise en place d'un régime de retraite. »
L'avocate voit aussi des avantages sur le plan du financement des activités de la société par actions. « La responsabilité de l'actionnaire est limitée à ses investissements et à ses engagements contractuels envers les bailleurs de fonds et les fournisseurs de services. Les financiers préfèrent parfois intervenir en achetant des actions plutôt qu'en octroyant des prêts. »
Ces investissements doivent toutefois respecter les règles prévues à l'article 5 du projet de règlement.
« Assurez-vous de bien structurer le passage d'une société en nom collectif à une société par actions, plaide Me Boucher. Consultez un fiscaliste! »
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