ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Sous l'égide du Service de la formation permanente du Québec, Me Ulrich Gautier et Me Éric Downs donnaient récemment un cours complémentaire à un précédent qu'ils offraient à l'été 2001 sur La Charte et les infractions de conduite automobile. Ce deuxième volet proposait un éventail élaboré de la jurisprudence récente sur une trentaine de sujets relevant du domaine, tels les appareils de détection approuvés, les capacités affaiblies, la communication de la preuve, les échantillons sanguins, la détention arbitraire, la négligence criminelle, la preuve par expert et la notion de garde et contrôle, pour ne nommer que ceux-là. Le cours inclut en outre un survol des modifications législatives récentes et des changements importants envisagés.
|
Une multitude de sujets et principes sont vus, revus et corrigés à la lumière de la jurisprudence la plus récente mais, faut-il le souligner, pas forcément toujours constante. Ce qui ajoute bien sûr à la difficulté de tenter de prévoir l'issue d'un dossier. On ne mentionne ici schématiquement que quelques-uns de ces sujets accompagnés de la jurisprudence.
La preuve de la formation du policier qui a procédé à l'étalonnage de l'appareil de détection approuvé (ADA) utilisé est un élément essentiel1, l'indice de consommation d'alcool par l'odeur ne fait pas preuve hors de tout doute d'une conduite sous l'effet d'alcool au sens de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière (CSR). Aussi, si dans les 15 jours précédents l'utilisation d'un ADA aucune preuve d'étalonnage ni de la qualification du policier l'ayant utilisé n'est faite, il peut y avoir acquittement, précise Me Downs2.
En ce qui touche la validité du résultat fail, le défaut du policier de se renseigner sur le moment de la dernière consommation ou sur la période de temps passée dans un bar, après qu'il ait vu l'accusé sortir de ce bar, de même que le défaut d'attendre 15 minutes avant d'administrer le test pour s'assurer de la précision des résultats, peut entraîner l'exclusion de ce résultat3. Par ailleurs, un délai de 17 minutes avant de sommer un défendeur de fournir un échantillon d'haleine peut être déclaré excessif en vertu de l'article 254(2) C.cr. qui prévoit que le policier doit donner l'ordre « immédiatement ». Dans l'affaire Catling4, il y eu exclusion des résultats d'alcootest, le juge estimant que ce délai constituait une violation de l'article 8 la Charte canadienne, souligne Ma Gautier.
Quant au délai prévu à l'article 258c)(ii) du Code criminel (« dès qu'il a été matériellement possible ») pour administrer un alcootest, il a été jugé qu'un délai de 35 minutes après la demande, sans qu'aucune explication pour ce délai ne soit fournie, ne respecte pas les prescriptions de cette exigence. Par contre, un délai d'une heure et 42 minutes ne sera pas automatiquement jugé excessif lors de circonstances exceptionnelles5.
En matière de divulgation de la preuve, dans une affaire récente6 de conduite avec facultés affaiblies où la quantité d'alcool consommée ne fut communiquée qu'au moment du procès, un arrêt des procédures fut ordonné vu le stade avancé de l'instance. En effet, comme la défense ignorait l'existence de cette preuve jusqu'au milieu du procès, le juge a estimé que « la tardiveté du dévoilement des informations qu'aurait recueillies le technicien auprès de la défenderesse a privé la défense de faire un choix éclairé sur sa stratégie et, conséquemment, a nui à la possibilité pour l'accusée de présenter une défense pleine et entière »7.
Toujours sur le terrain de la Charte, mais cette fois en matière de devoirs du juge, on sait que celui-ci a le devoir d'intervenir lorsqu'il y a violation apparente d'un droit garanti par la Charte, que l'accusé soit représenté ou non par avocat, rappelle Me Gautier. Qu'en est-il en particulier lorsqu'un défendeur se représente seul? « Le juge peut se voir imposer en plus le devoir de s'informer, de vérifier lui-même s'il y a eu violation de l'article 8 de la Charte et, si oui, d'exclure la preuve de facultés affaiblies avancée par la poursuite », précise Me Gautier, soulignant un arrêt d'août 2001 de la Cour d'appel de l'Ontario8.
En ce qui a trait à la preuve sur vidéo au poste de police, Me Down souligne les décisions Chechel, Zdep et Profeit9. Dans ces affaires il y eut arrêt des procédures à la suite de la destruction du vidéo. Dans Zdep, des circonstances permettaient de soupçonner que la destruction s'est faite volontairement.
L'admissibilité des déclarations spontanées faites par un individu au moment de son arrestation est un sujet en développement perpétuel, dit Me Gautier. Il fut confirmé dernièrement que le juge ne peut se servir des réponses obtenues à la suite d'une violation du droit à l'avocat (art. 10(b) de la Charte) pour évaluer la crédibilité du défendeur10. Par ailleurs, les déclarations divergentes faites à des personnes différentes peuvent se voir frappées d'inadmissibilité. Ainsi, une déclaration spontanée incriminante faite aux policiers immédiatement après l'accident et, trois semaines plus tard, une autre déclaration faite dans un cadre obligatoire contractuel, en l'occurrence à l'assureur, encore plus incriminante que celle faite aux policiers pourront être toutes deux déclarées inadmissibles en voir dire. Ce qui fut notamment le cas dans l'affaire ontarienne DaCosta11. C'est exactement contre ce type de déclarations spontanées incriminantes, écrit le juge, que la Charte (art. 7 et 24(2)) offre une protection, se fondant entre autres sur l'arrêt White12 de la Cour suprême.
Les litiges de facultés affaiblies et d'alcoolémie dépassant la limite légale (art. 253 a) et b) C.cr.) contribuent d'une façon remarquable à accroître le corpus jurisprudentiel, tout comme ceux portant sur la notion de garde et contrôle d'un véhicule. Il suffit de consulter un code criminel annoté ou un recueil de jurisprudence pénale pour s'en convaincre. Me Down souligne l'affaire Ironside13 qui, en matière de facultés affaiblies, réitère que le tribunal doit examiner « l'ensemble de la preuve » et fournit pour ce faire un long catalogue de facteurs pouvant être examinés. Parmi ces facteurs, mentionnons la façon de conduire, l'état physique général du conducteur, la rationalité du processus mental, le comportement, le jugement, la capacité d'exécuter des manœuvres physiques simples telles changer de direction, ramasser des objets, se lever et s'asseoir, l'attention, la concentration, la capacité de décision, les réflexes, la condition physique, la conduite générale, l'haleine, la capacité et la façon de s'exprimer, la démarche, la coordination physique, l'équilibre, le souffle, la vision, etc. Sans oublier que la consommation d'alcool en rapport avec le poids, la santé, la fatigue peut modifier l'habileté. Il s'ensuit, entre autres, qu'une mauvaise conduite ou une conduite erratique n'est pas à elle seule concluante14.
Lorsqu'un défendeur veut présenter une preuve contraire, il n'a pas besoin de convaincre le tribunal que son témoignage est exact ou vrai. Il lui suffit de soulever un doute raisonnable dans l'esprit du tribunal15, rappelle Me Downs. Et même si le tribunal ne croit pas l'accusé quant à la quantité d'alcool consommée, cela ne suffit pas pour conclure à l'absence de preuve contraire car l'ensemble de la preuve peut susciter un doute raisonnable sur la présence d'alcool dans le sang au-delà de la limite permise lors de l'arrestation16. Mais lorsque aucune preuve ne met en doute la fiabilité des résultats au niveau de la manipulation d'un ADA ou de son fonctionnement, le tribunal tiendra compte des résultats pour évaluer la crédibilité de l'accusé, souligne Me Downs. Ces résultats sont certes pertinents, tout en étant pas en soi concluants17. Également, les circonstances de l'accident et les symptômes exhibés par le défendeur pourront permettre au juge de rejeter le scénario de consommation avancé en preuve contraire par le défendeur18.
1 Duval, BCJMQ 2001-169 (CM MRC de L'Islet).
2 Jodry, BCJMQ 2001-160 (CM Alma).
3 R. c. Vassie, [2001] S.J. No 312 (Sask. Prov. Ct), 12-04-01.
4 (2000) 50 W.C.B. (2d) 222.
5 Karook, REJB 2001-24243, C.S.Q, 550-36-000053-007, 02-03-01.
6 R. c. Steinmetzer, [2001] J.Q. no 2961 (CM Laval), 19-06-01.
7 Ibid., par. 11.
8 R. c. Tran, (2001) 156 C.C.C. (3d) 1.
9 Chechel, [1999] O.J. No 5167; Zdep, [1999] O.J. No 3196 et Profeit, [1999] Y.J. No 46.
1 0 R. c. Laflamme, (2001) 50 W.C.B. (2d) 257.
1 1 R. c. DaCosta, (2001) 156 C.C.C. (3d) 520 (Ont. Sup. Ct.).
1 2 R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417.
1 3 Ironside, BCJMQ 2001-216, 04-05-01 CM Mtl).
1 4 Rocha, [2001] J.Q. no 2885
1 5 P. ex., Déry, [2001] J.Q. no 3205, (C.A.), REJB 2001-25040.
1 6 Boucher, ]2001] J.Q. no 4670 (C.S.), 02-10-01.
1 7 Chavez, (2001) 51 W.C.B. (2d) 107.
1 8 Moisan, REJB 2001-25935 (C.A.Q.).
© Barreau du Québec 1996-2012