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On ne s'en sortira pas facilement! La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (C-22) est vraiment au cœur de l'actualité.
Dans mon propos du 1er février dernier, j'ai reproduit des extraits de décisions de la Cour suprême du Canada qui rappelaient que le secret professionnel rattaché à l'exercice de la profession d'avocat est différent de celui des autres professionnels et qu'il tient une place exceptionnelle dans notre société. Mon texte avait été écrit en partie en réponse aux propos de la ministre de la Justice de l'époque, madame Anne McLellan, qui avait affirmé à l'été 2001 que les avocats seraient traités comme les autres professionnels et selon une législation identique à celle des pays alliés du Canada.
On ne peut concilier les propos de la ministre de la Justice et les enseignements de la Cour suprême quant au rôle de l'avocat dans la société et l'importance du secret professionnel rattaché à l'exercice de la profession d'avocat.
Mais depuis, deux autres événements sont survenus. Le 18 janvier dernier, la Cour d'appel de Colombie-Britannique rejetait la demande de pourvoi du Procureur général du Canada et maintenait la décision rendue par l'honorable Allan de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
Il est surtout intéressant de noter que, dans son jugement, madame la juge Allan reconnaissait et fondait son ordonnance sur la particularité du rôle de l'avocat: « The solicitor-client relationship is a unique one, not comparable to the other professions and entities covered by the Act and Regulations... »
À la même période, le premier ministre désignait l'honorable Martin Cauchon comme ministre de la Justice du Canada.
J'en profite pour réitérer à ce dernier nos vœux de collaboration et de succès à la tête de cet important ministère.
J'en profite également pour demander au nouveau ministre de regarder ce dossier avec des yeux différents de ceux de sa prédécesseure. Il est difficile de comprendre l'entêtement dont a fait preuve le ministère dans le passé quant à ce dossier, alors qu'il ne semble pas rechercher de solution au problème mais laisse plutôt croire qu'il ne désire que la confrontation devant les tribunaux.
J'en profite ici pour faire un parallèle avec la situation telle qu'elle existe en Europe parce que l'on y retrouve un exemple frappant d'une législature qui a tenu compte de la spécificité de l'avocat dans la société et qui a su adapter, au gré de négociations, sa législation pour qu'elle rencontre toujours l'objectif social louable de combattre le blanchiment d'argent tout en tenant compte de la spécificité du rôle de l'avocat.
Le Parlement européen adoptait le 10 juin 1991 la Directive 91/308/CEE « relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ». Cette législation, en son article 6, obligeait les États membres à adopter une législation qui avait pour but de forcer la divulgation dans certaines circonstances de transactions qui pouvaient être rattachées au blanchiment de capitaux. L'article 8 de la même Directive interdisait à ceux visés par la Directive d'informer leurs clients qu'ils avaient transmis aux autorités appropriées des informations concernant des transactions dans lesquelles leurs clients étaient impliqués. Il s'agit d'une législation qui ressemble étrangement au projet de loi C-22.
Toutefois, le Parlement européen n'est pas demeuré stoïque.
Le 14 juillet 1999 était déposée une proposition qui avait pour objet de modifier la Directive de 1991. Parmi les modifications suggérées, on prévoyait la possibilité pour les États membres d'autoriser les professions juridiques à signaler leurs soupçons à leur ordre professionnel ou à toute autre association professionnelle; il s'agit certainement, quant à nous, d'une amélioration sur le système tel qu'il existait et tel qu'on veut nous l'imposer. L'amendement de 1999 prévoyait également que les professionnels pourraient être dispensés de l'obligation de divulguer lorsqu'ils représentent le même client dans une procédure judiciaire formelle.
Le processus du Parlement européen exige qu'un comité de conciliation soit mis sur pied et ce dernier produisait son rapport le 17 octobre 2001 dans lequel on retrouve l'extrait suivant: « En ce qui concerne la question clef permettre ou non aux avocats de préserver la confidentialité de leurs clients dans l'exercice de leur rôle de conseil ou de représentation dans une procédure judiciaire la délégation du Parlement se félicite de la solution dégagée, c'est-à-dire, la décision de préserver le secret professionnel des avocats vérifiant la situation de leur client au regard du droit ou le représentant dans un procès, sauf dans les cas où l'avocat sait que c'est à des fins de blanchiment d'argent qu'un avis juridique lui est demandé. »
On y retrouve également d'autres propositions qui seront acceptées ultérieurement par le Parlement européen: « Un accord a également pu être conclu sur un autre aspect de la confidentialité vis-à-vis du client au sens où les avocats, notaires, experts-comptables, etc., ne seront pas empêchés de divulguer à leurs clients qu'une information a été transmise aux autorité... »
Il s'agit là d'une des doléances des avocats canadiens qui, voulant respecter leur Code de déontologie qui leur impose cette obligation de dénoncer à leur client les raisons pour lesquelles ils ne pourraient continuer à les représenter, seraient empêchés de leur révéler cette dénonciation.
Dans le troisième rapport déposé à la séance du Parlement européen du 5 novembre 2001, on y voit les recommandations qui seront ultérieurement intégrées dans la Directive modifiée de 2001. On note initialement que le conseil aurait voulu l'avocat ne puisse soulever le secret professionnel s'il savait ou «avait certaines raisons de croire» que son client souhaitait obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux. Or, le conseil a accepté de renoncer à la périphrase « avait certaines raisons de croire » faisant en sorte que c'est uniquement lorsque l'avocat « sait » que les conseils serviront aux fins de blanchiment qu'il ne peut alors invoquer le secret professionnel.
Ces différentes recommandations ont fait l'objet d'une Directive adoptée par le Parlement européen le 4 décembre 2001, soit la Directive 2001/97/CE « modifiant la Directive 91/308/CEE du conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ».
Sans vouloir reprendre le texte qui incorpore les principes que j'ai soulignés, permettez-moi de reproduire deux des considérants de cette directive, symbole de la réussite de la négociation et des efforts faits par les avocats européens pour que la Directive soit ajustée à la spécificité du rôle d'avocat: « Les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé. » (16)
« Toutefois, dans les cas où des membres indépendants de professions consistant à fournir des conseils juridiques, qui sont légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne serait pas approprié que la directive leur impose l'obligation, à l'égard de ces activités, de communiquer d'éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux. Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux. » (17)
Monsieur le ministre Cauchon, votre prédécesseure vous a laissé un lourd héritage en mentionnant que les avocats canadiens devaient être soumis à une législation identique à celle de pays alliés; maintenant que vous savez que le Parlement européen a adapté la législation à la spécificité du rôle d'avocat, faites donc en sorte que notre profession, qui n'est pas comme les autres, soit à tout le moins, une profession juridique comme les autres.
Le bâtonnier du Québec,
Francis Gervais
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