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La mise en œuvre de la loi doit permettre l'atteinte des objectifs

Système correctionnel du Québec

Lise I. Beaudoin, avocate


À la fin de 2001, Serge Ménard, alors ministre de la Sécurité publique, déposait un avant-projet de loi1 visant à remédier aux déficiences dans le fonctionnement du système correctionnel au Québec. Cet avant-projet de loi fait suite au Rapport Corbo qui, rappelons-le, avait été commandé après que le meurtre d'un jeune garçon fut commis par un prévenu en liberté temporaire alors que la Commission québécoise des libérations conditionnelles n'avait pas encore révisé son dossier.

Prison picture

En février dernier, un mémoire2 du Barreau d'une vingtaine de pages faisant état des recommandations formulées par les membres d'un groupe de travail spécialement formé pour analyser cet avant-projet de loi a été porté à l'attention de la Commission des institutions de l'Assemblée nationale. Dans ce document, le Barreau se dit favorable aux principes généraux véhiculés par l'avant-projet de loi, à savoir la protection de la société, le respect des décisions des tribunaux et la réinsertion sociale des détenus. Mais la mise en œuvre des dispositions de cette loi doit toutefois permettre l'atteinte de ces objectifs, estime-t-il. Pour ce faire, de même que pour éviter les erreurs du passé et rétablir la confiance de la population envers le système correctionnel, le Barreau croit qu'il faut donner à la Commission québécoise des libérations conditionnelles et aux directeurs de prisons les pouvoirs leur permettant d'appliquer la loi. Il faut également distinguer, pendant leur détention, les délinquants devant être séparés de la société de ceux qui peuvent être mieux gérés dans la collectivité. Et le critère de distinction ne doit pas être exclusivement fondé sur la nature du crime commis, contrairement à ce que plusieurs prétendent.

Cueillette des renseignements

Dans les cas de courtes peines, les Services correctionnels n'auront pas le temps de recueillir toute l'information nécessaire sur un détenu. Le Barreau recommande l'ajout d'une procédure de cueillette des renseignements allégée. Cela dit, l'information reçue doit être complète et d'une qualité de haut niveau, la protection du public en dépend. L'avant-projet de loi édicte la manière dont les Services correctionnels doivent par la suite communiquer le contenu du dossier des détenus à la Commission afin qu'elle puisse rendre des décisions éclairées en matière de permission de sortir et de libération conditionnelle.

Le Barreau suggère de préciser dans la loi que les Services correctionnels ont la même obligation envers le détenu. Ce partage de l'information doit en effet se faire de façon transparente. Certaines exceptions pourront toutefois être prévues, notamment lorsque cette communication irait à l'encontre de l'intérêt public, mettrait en danger la sécurité d'une personne ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

Communication à la victime

On sait qu'en matière de justice pénale, le Québec a établi à l'égard des victimes ses propres régimes3. Cependant, souligne le Barreau, le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s'inscrivent pas dans la même optique que le système de justice pénale en général. En effet, ce dernier cherche à réprimer l'acte fautif du prévenu tandis que le système correctionnel et la mise en liberté conditionnelle visent davantage sa réhabilitation et sa réinsertion sociale. Aussi, le rôle de la victime n'est pas le même à ces deux stades.

Pour le Barreau, il est crucial de traiter globalement la question des victimes à l'intérieur du système de justice pénale. Cette recherche de la place des victimes doit se faire en respectant à la fois les droits des victimes et ceux des personnes détenues. Le Barreau a déjà insisté d'ailleurs sur le fait que les délinquants doivent être dirigés vers des programmes efficaces et appropriés à leur situation pour assurer la sécurité de la victime et de la société en général. Il favorise en ce sens la communication aux victimes de certaines dates de mise en liberté de détenus et d'autres renseignements afin qu'elles puissent se protéger.

Dans un souci d'équité procédurale toutefois, tout renseignement dévoilé à la victime devrait être remis au détenu afin qu'il puisse contester ou répondre aux renseignements mensongers, erronés ou incomplets et même s'opposer à la divulgation des renseignements qui violeraient sa vie privée sans que l'intérêt de la victime ne le justifie.

Peines de courte durée

Pour le Barreau, les peines de moins de 30 jours méritent un traitement particulier. Ce genre de peines est associé à des délits mineurs et le directeur de prison n'a pas le temps de bien connaître les dossiers. Par souci de protection de la sécurité publique, il n'est pas question de libérer d'emblée tous ceux qui ont une peine de moins de 30 jours. Considérant cependant que la possibilité de sortie est traitée au sixième de la peine, le directeur devrait pouvoir libérer tout de suite, à moins de raisons l'empêchant d'agir de la sorte. Ce qui s'oppose aux situations de peines de longues durée, où le directeur ne libère pas à moins de raisons particulières le justifiant.

Le Barreau se réjouit de constater que l'avant-projet de loi énumère certaines raisons faisant en sorte que le directeur puisse permettre une sortie. Il suggère de rendre le processus obligatoire lorsqu'il n'y a pas de risque indu.

Commission des libérations

Le Barreau approuve le maintien de la Commission et estime qu'elle devrait être considérée comme un tribunal administratif, son rôle étant déterminant dans la structure de l'avant-projet de loi. En terme d'équité procédurale, l'indépendance de la Commission est essentielle et la compétence des gens qui y siègent, fondamentale.

Par ailleurs, note le Barreau, il y aurait lieu de définir adéquatement les termes utilisés dans la loi afin de distinguer par exemple la permission de sortie, la permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle. En matière de réinsertion sociale, les pouvoirs de la Commission devraient être précisés en fonction de chacune de ces situations, car certaines anomalies subsistent. Dans le cas des peines de plus de six mois, par exemple, comme la semi-liberté n'existe pas dans la juridiction provinciale, la Commission peut uniquement choisir entre la permission de sortie préparatoire et la libération conditionnelle totale. Le Barreau trouve cette situation étonnante.

Permissions de sortir

Une disposition nouvelle de l'avant-projet de loi stipule que la durée d'une sortie ne peut excéder 20 jours. Le Barreau y voit deux problèmes: d'une part, la durée de 20 jours paraît longue sans qu'il n'y ait d'évaluation ; d'autre part, une possibilité maximale de 20 jours peut causer problème dans le cas notamment de maladies graves ou d'obligation de prodiguer des soins de santé à des membres de la famille. Le Barreau suggère une permission de sept jours renouvelable sans limite puisqu'il s'agit d'une situation d'exception. Une période d'évaluation hebdomadaire devrait être prévue afin de perpétuer la permission, tant que le besoin existe et que la sécurité du public n'est pas compromise.

À qui revient le fardeau d'établir le risque? Le Barreau estime crucial d'étayer dans la loi les risques acceptables et non acceptables. Il recommande de s'inspirer du contenu des articles 101 et 102 de la loi fédérale4.

Le Barreau est par ailleurs en faveur d'une présomption favorisant la libération conditionnelle tant qu'il n'y a pas de risque de dangerosité sociale. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces permissions, malgré le pouvoir discrétionnaire dévolu au directeur du pénitencier, le Barreau se réjouit du fait que le détenu pourra présenter ses observations et se faire représenter par la personne de son choix.

Comités de sortie et de discipline

Pour le Barreau, il y aurait lieu d'inclure une personne du public au sein du comité d'étude des demandes de sortie. Le Barreau n'est pas favorable à ce que les « conseillers spéciaux » fassent partie de ce comité, étant donné que cela risque d'entacher leur relation de confiance établie avec le contrevenant. Par ailleurs, estime-t-il, il serait opportun d'introduire une procédure simplifiée pour le traitement des cas impliquant des peines de courte durée.

En ce qui a trait aux comités de discipline, le Barreau trouve aberrant que ce soit des agents des Services correctionnels, des agents de probation, des conseillers spécialisés en milieu carcéral et des gestionnaires œuvrant en établissement de détention qui soient désignés pour y agir à titre de membres. Considérant les fonctions d'un comité de discipline, le Barreau recommande la création d'un tribunal indépendant avec un président de tribunal disciplinaire.

La Loi sur le système correctionnel du Québec au http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/avci02.html.

/pdf/medias/positions/2002/200202-correctionnel.pdf

Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, L.R.Q., c. I-6 et Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, L.R.Q., c. A-13.2.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20.

 

 
 

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