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Tremblay c. Me Patricia Gauthier, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-01-01545, 6 août 2001.
Au moyen d'une plainte privée, la plaignante reproche à l'avocate intimée de ne pas lui avoir indiqué, dès le début de son mandat en avril 1997, que son recours était voué à l'échec en raison de l'article 530 du Code civil du Québec, faisant ainsi preuve d'un manque de compétence et d'un abus de confiance qui a entraîné un déboursé inutile de 1 529 $ en honoraires. La plaignante allègue avoir appris que son recours n'avait aucune chance de succès deux à trois semaines après avoir confié le mandat à l'intimée. Cette information lui a été donnée par un avocat actif au sein d'un groupe d'aide aux grands-parents. Mais malgré cette information, la plaignante a signé une requête pour fixation des droits d'accès auprès de sa petite-fille. Le dossier indique que la plaignante s'est désistée de sa requête par la suite après avoir été informée que sa petite-fille refusait de maintenir ses droits d'accès avec elle. Le dossier indique de plus que la note d'honoraires de l'avocate intimée a été maintenue en arbitrage. La preuve démontre en outre que la réclamation en dommages-intérêts de 3 000 $ intentée par la plaignante contre l'intimée a été rejetée par la Cour du Québec, division des petites créances, et que le Comité de révision du Barreau a conclu en 1999 qu'il n'y avait pas lieu de porter plainte devant le Comité de discipline.
Le Comité de discipline retient l'argument de l'intimée voulant que l'article 530 C.c.Q. ne s'applique pas dans le présent dossier car il ne s'agit pas d'une recherche de filiation mais uniquement de la fixation de droits d'accès. De l'ensemble de la preuve, le Comité de discipline est unanimement convaincu que l'intimée n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées et n'a pas contrevenu à l'article 3.02.11 du Code de déontologie des avocats. Il conclut que la plainte est manifestement mal fondée. Il la rejette et condamne la plaignante au paiement des débours prévus à l'article 151 du Code des professions.
Me Daniel Mandron, ès qualités syndic adjoint c. Me Avery Barry Coleman, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-01-01530, 8 août 2001.
L'avocat intimé demande le rejet de la plainte déposée contre lui, alléguant que celle-ci ne respecte pas une des conditions essentielles prévues à l'article 129 du Code des professions (CP), soit la date à laquelle il aurait commis l'infraction reprochée. Le plaignant allègue que l'absence de date, dans le texte de la plainte, n'est qu'une technicité corrigée par la plainte elle-même qui porte une date.
Le Comité de discipline ne partage pas l'opinion du plaignant puisque l'article 129 CP spécifie clairement que « La plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l'infraction reprochée au professionnel ». Le Comité ne peut pas conclure que la date de signature de la plainte est la date à laquelle l'intimé a commis l'infraction qui lui est reprochée, à moins qu'il y ait une indication à cet effet dans le texte de la plainte. En l'espèce, la preuve indique que l'intimé a fourni les explications requises par le plaignant de sorte que, lorsqu'il reçoit la plainte, il n'est pas en infraction. Dans ces circonstances, le Comité est unanimement d'avis que l'intimé n'a pas commis l'infraction reprochée dans la plainte telle que rédigée et qui ne respecte pas les conditions de l'article 129 CP.
Me Daniel Verdon (Me Daniel Mandron), ès qualités syndic adjoint c. Me Allan Jeffrey Gold, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-00-01468, 21 juin 2001.
L'avocat intimé a enregistré un playdoyer de culpabilité sur un chef lui reprochant d'avoir manifesté un comportement indigne d'un avocat en envoyant par télécopieur à la place d'affaires d'une personne une mise en demeure concernant des questions purement personnelles entre lui et cette personne, et aussi en envoyant copie de cette mise en demeure à des tiers, dont deux organismes de charité et des relations d'affaires présentes et passées de cette personne (associés, ex-associés, employés, ex-employés), le tout sans justification légitime, dans le but de harceler ou de nuire malicieusement, le tout en contravention aux articles 2.03 et 4.02.01 du Code de déontologie des avocats.
Vu l'absence d'antécédent disciplinaire au cours des 26 ans de carrière de l'intimé et aussi le fait que les gestes reprochés se sont déroulés dans un épisode de vie difficile pour l'intimé, le Comité de discipline accueille la suggestion des parties, impose une réprimande à l'intimé et le condamne au paiement des débours prévus à l'article 151 du Code des professions.
Me Francine Massy-Roy, ès qualités syndique adjointe c. Yves Scofield, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-00-01493, 28 juin 2001.
L'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur un premier chef lui reprochant une appropriation sans droit de 4 000 $, contrevenant ainsi aux articles 59.2 et 152 du Code des professions, de même que sur un autre chef pour avoir fait défaut de rendre compte à sa cliente de l'utilisation d'une somme totale de 4 500 $, contrairement aux prescriptions de l'article 3.03.03 du Code de déontologie des avocats.
Le Comité de discipline abonde dans le sens des recommandations faites par la syndique (et non contestées par l'intimé) qui, après avoir déposé les antécédents disciplinaires de l'intimé en semblable matière, lui suggère l'imposition d'une radiation d'un an sur chacun des chefs, accompagnée d'une ordonnance de remboursement de la somme de 4 000 $ et d'une condamnation aux débours. Le Comité estime que ces sanctions sont justes et équitables et qu'elles protègent adéquatement le public. Il ordonne que les deux peines de radiation soient purgées concurremment.
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