ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Il est de bon ton de percevoir la « doctrine » comme étant le droit théorique expliqué par les auteurs, par opposition à « jurisprudence », qui est le droit mis en pratique.
Mais encore, le langage courant mêle fréquemment les notions apparemment synonymes de « doctrine » et de « théorie ». Si les deux notions sont étroitement liées, elles restent toutefois distinctes. La notion de « doctrine » se rapporte en effet aux fondements dogmatiques à partir desquels on peut proposer une explication des phénomènes, qu'ils soient juridiques, philosophiques ou économiques.
Le terme « doctrine » provient du latin doctrina et de docere signifiant « enseigner ». Au sens large, ce terme générique fut adopté au XIXe siècle pour désigner l'ensemble des productions (ouvrages écrits ou enseignement oral) dues à la science juridique, en autant que ces travaux avaient pour objet d'exposer le droit ou de l'interpréter. Dans un sens plus étroit, la « doctrine » est une opinion particulière admise par un ou plusieurs juristes sur un point de droit controversé. En ce sens, elle peut désigner les motifs théoriques sur lesquels reposent une ou plusieurs décisions de justice.
Bien que l'expression soit née au XIXe siècle en ce qui a trait au domaine juridique, elle existait déjà bien avant dans d'autres domaines. Les enseignements philosophiques, religieux ou politiques utilisaient les termes de « doctrine » et d' « endoctrinement » depuis les années 1560.
Aussi, à la fin du XVIe siècle, Molière écrivait « N'allez point déployer toute votre doctrine ». Ces bons conseils faisaient peut-être déjà référence à l'expression latine doctus cum libro? En effet, ces mots latins signifiants « savant avec le livre », montraient du doigt ceux qui, incapables de penser par eux-mêmes, puisaient leurs idées dans les ouvrages des autres.
Bien qu'il y ait plusieurs types de « doctrines » en droit (citons à titre d'exemple la doctrine de l'incorporation par renvoi, de l'inertie, de l'obligation d'opter, de la prévisibilité, de la rétroactivité, des domaines ou domaniale, pour ne nommer que celles-là), la « doctrine de la conspiration » (conspiracy doctrine) possède sa petite histoire bien à elle. En effet, cette doctrine est en réalité une jurisprudence établie au XIXe siècle selon laquelle les tribunaux anglais avaient décidé que des actions individuelles permises par la loi devenaient illégales s'il y avait coalition ou concertation de plusieurs personnes pour les accomplir. C'est en vertu de cette « doctrine » que les tribunaux ont condamné à l'origine le droit de coalition, le droit d'association et le droit de grève.
Par extension, si l'on vous dit que vous « changez de doctrine tous les jours », il ne fait nul doute que vous changez d'opinion souvent. Attention alors à ne pas vous laisser « endoctriner »!
Sources: Larousse du XXe siècle, Grand dictionnaire terminologique, Parler au quotidien.
© Barreau du Québec 1996-2012