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Récents développements en droit administratif et constitutionnel

Les preuves d'innovations scientifiques par expert

Louis Baribeau, avocat

Les Anglais de Londres appellent les experts appelés devant les tribunaux des saxophones. C'est-à-dire qu'ils jouent la musique que l'avocat leur demande de jouer. Et c'est le problème majeur de l'expertise dans notre système contradictoire », estime Pierre Patenaude, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Les témoignages d'experts sont particulièrement sujets à caution lorsqu'ils portent sur des innovations techniques ou scientifiques, a-t-il démontré lors d'un récent colloque sur les Développements récents en droit administratif et constitutionnel à Québec. Bien que M. Patenaude ait puisé ses exemples dans différents champs de pratique juridique, les règles de preuves qu'il a passées en revue s'appliquent au droit administratif.

En 1974, dans les causes R. c. Montani et R. c. Medvedew1, l'expert a prétendu que la technique d'identification visuelle de la voix était quasi infaillible. Or cet expert était nul autre que... l'universitaire qui avait créé l'appareil. Les universitaires ont intérêt à faire reconnaître la validité de leur découverte par les tribunaux, parce que cela peut donner de la crédibilité à leur projet de recherche et faciliter leur titularisation ou leur agrégation.

Au Canada, les juges peuvent refuser d'admettre en preuve une expertise fondée sur une technique non validée si « sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable », d'expliquer M. Patenaude. Quant à la valeur de la preuve, elle dépend de trois questions: quelle est la validité du principe scientifique? La technique ou l'appareil appliquant le principe est-il fiable? La technique ou l'appareil a-t-il été bien utilisé?

Par exemple, le principe de l'unicité des empreintes d'ADN fait l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique et l'efficacité des appareils conçus pour l'identification des brins d'ADN n'est pas questionnée. Mais des erreurs dans la manipulation des échantillons peuvent conduire à un véritable fiasco judiciaire, comme on l'a vu dans l'affaire O. J. Simpson.

L'ADN et la Charte

La preuve d'ADN évite beaucoup de travail aux enquêteurs tout en permettant d'innocenter des prévenus. Depuis les amendements de 1995 au Code criminel, les policiers peuvent obtenir un mandat d'ADN les autorisant à prélever des substances corporelles sur un suspect à des fins d'expertise.

Me Éric de Champlain, substitut du procureur général à Joliette, a examiné l'utilisation de ces techniques en regard de la Charte canadienne. Des avocats ont prétendu que le prélèvement d'une goutte de sang mettait en cause la sécurité de la personne, violait le droit à l'autodétermination ou portait atteinte à l'intégrité physique en vertu des articles 7 et 8 de la Charte. D'autres ont invoqué une contravention à la règle audi alteram partem parce que les prévenus ne sont pas entendus au stade de l'émission du mandat. « Tous ces arguments ont été rejetés par les tribunaux. »

La preuve des faits législatifs

Tout comme les preuves des découvertes scientifiques, celles de faits législatifs sont à considérer avec circonspection. La Cour suprême définit les faits législatifs comme étant ceux qui établissent l'historique et l'objet de la loi, y compris ses concepts social, économique et culturel. Par exemple, lors de la contestation des fusions municipales, on a tenté de prouver, en tant que fait législatif, le déclin de la population anglophone dans la région de Montréal.

Une certaine jurisprudence autorise les juges à prendre en compte des faits législatifs en vertu de la règle de la connaissance d'office. Cette approche « peut poser de graves problèmes, tant en ce qui concerne la fiabilité des faits en cause qu'en ce qui a trait à la possibilité pour les parties de les contester et de faire valoir leurs observations concernant leur impact sur le litige », estime Me Monique Rousseau, de la direction du droit autochtone et constitutionnel au ministère de la Justice du Québec. Elle propose que les faits législatifs soient plutôt admis en preuve comme une exception à la règle du ouï-dire. « Dans un cas où un tribunal serait d'avis que les parties n'ont pas mis en preuve l'ensemble des faits législatifs nécessaires à une prise de décision éclairée et que les faits législatifs requis ne sont pas réellement incontestables de façon à permettre qu'il en soit pris connaissance d'office, ce tribunal pourrait requérir une preuve additionnelle (...) », dit-elle.

La protection du droit à l'égalité

Les faits législatifs sont souvent mis en preuve dans les causes où on invoque la protection du droit à l'égalité de l'article 15 de la Charte canadienne. Seize ans après l'entrée en vigueur de cette disposition, la Cour suprême lui a-t-elle donné des dents?, s'est demandée Me Natalie Girard, de la Section des droits de la personne au ministère de la Justice.

L'arrêt Law c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration)2, a mis fin à 10 ans de controverse sur les critères applicables. Le plaignant doit démontrer que la loi a pour effet de créer des distinctions, que ces distinctions sont basées sur un des motifs énumérés à la loi et que son but ou effet est de discriminer.

« Le troisième critère est le nœud de l'égalité, explique Me Girard. La cour examine le contexte pour voir s'il viole le but de l'article 15 qui est de protéger la dignité essentielle ». Mais il subsiste encore pour elle un problème majeur d'application du troisième critère parce que le concept de dignité humaine est « trop vaste, trop chargé et trop malléable ».

Finalement, Me Louis Masson, de l'étude Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre, a présenté aux participants, sous l'angle du droit administratif, les décisions rendues par la Cour suprême du Canada depuis un an. Cela s'ajoute à la révision 1998-2000 qu'il avait présentée aux Récents développements en droit administratif de février 2001.

Les valeurs de l'administration et le contrôle judiciaire

Traditionnellement, la bureaucratie appliquait une norme unique à tous les justiciables. Avec l'émergence des valeurs de qualité de services à clientèle, comme la Déclaration de services aux citoyens, « on est passé à une ère des droits. Cela tend à individualiser les règles de droit », explique Me Patrick Robardet, ombudsman à l'Université Laval.

Comment les avocats devront-ils s'ajuster à cette réalité? Me Robardet estime qu'ils ont intérêt à tenir compte des solutions non juridiques, comme celles appliquées par les gestionnaires.

La question des valeurs est discutée dans l'arrêt Baker3 de la Cour suprême du Canada. La juge Claire L'Heureux-Dubé y mentionne que les « valeurs fondamentales de la société canadienne » ou les « valeurs du droit administratif » entrent en ligne de compte dans le contrôle des décisions de l'administration publique. Me Robardet voit mal comment on pourrait invoquer l'arrêt Baker sans faire le lien entre les valeurs qui sont le fondement du droit administratif ou la Déclaration de services aux citoyens.

Dans sa conférence qui porte justement sur la révision judiciaire de la discrétion administrative dans la foulée de l'arrêt Baker, Me Geneviève Cartier, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, affirme que « (...) les valeurs ont toujours fait partie des considérations pertinentes à la justification [des décisions de la Cour suprême] bien que sous le couvert de méthodes ou de techniques d'interprétation, en particulier celle de la recherche de l' 'intention du législateur' ».

De plus, dans son analyse, Me Cartier estime que la récente décision Mont-Sinaï4 de la Cour suprême traduit « l'importance des valeurs dans le processus de décision judiciaire, et surtout de la légitimité de les mettre à l'avant-scène. » * (L. B.)

(1974) 26 C.R. (N.S.) 339 (Ont. Prov. Ct.) et (1978) 6 C.R. (3d) 185 (Man. C.A.).

[1999] 1 RCS 497.

[1999] 2 R.C.S. 817.

2001 CSC 41.

 

 

 
 

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