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On sait que l'allégement des barrières en matière de commerce international a entraîné une plus grande circulation des avocats et des services juridiques. Plusieurs ententes internationales ont été signées et ont eu pour effet de favoriser l'abolition des barrières et l'émergence du commerce international (ALENA, GATT, etc.). La clientèle commerciale internationale exige maintenant que ses avocats la suivent partout dans le monde dans le cadre des transactions auxquelles elle participe. Nous faisons donc face à un nouveau phénomène mondial: la mobilité des avocats.
Le Barreau du Québec est un ordre professionnel régi par le Code des professions dont la mission principale est de voir à la protection du public2. Une question nous vient immédiatement à l'esprit: comment allons-nous gérer cette nouvelle tendance? Allons-nous fermer les portes ou faire en sorte de favoriser la mobilité?
Le Barreau du Québec, comme ordre professionnel et également comme représentant des avocats du Québec, doit rechercher un équilibre entre son obligation de protection du public et l'ouverture des marchés internationaux. D'ailleurs, le ministre de la Justice l'a bien réalisé et on se souviendra que dans le cadre de son allocution lors de l'ouverture du congrès du Barreau à Montréal le 10 mai 2001, il rappelait que l'ouverture au monde pouvait être une menace à notre spécificité et que la législation actuelle pouvait peut-être constituer un frein pour l'épanouissement des avocats québécois. Il nous a donc proposé la tenue d'un Lac-à-l'épaule pour s'assurer que nous serions prêts à relever les défis de la mondialisation et de la mobilité des avocats. Deux séances de travail ont eu lieu les 14 et 15 janvier dernier et seront suivies par une troisième très prochainement. Nous sommes sur la bonne voie.
La notion de mobilité des avocats ne doit pas, d'autre part, anéantir complètement les mesures de protection que le Barreau gère pour permettre l'exercice de la profession d'avocat, et ce, dans le cadre de sa mission première. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, la Cour supérieure3 avait souligné qu'il était normal que le Barreau du Québec vérifie les connaissances théoriques d'un candidat en matière de droit civil, de procédure civile et des lois provinciales pour lui permettre de pratiquer le droit au Québec. Dans la même décision, on rappelait toutefois que les mécanismes de contrôle ne devaient pas empêcher la mobilité des professionnels.
Quelques années plus tard, la Cour suprême du Canada rappelait que la mobilité des professionnels était protégée par la Charte des droits et libertés et qu'en ce sens l'exigence de la citoyenneté canadienne comme préalable à l'exercice de la profession avait été déclarée inconstitutionnelle.4
Le 8 mars dernier, la Cour suprême réitérait ces mêmes principes en laissant entendre que c'est seulement par le « contrôle » des diplômes et des compétences professionnelles qu'il pouvait y avoir des restrictions à la mobilité des professionnels5. Qu'en est-il de la situation du Québec par rapport aux autres juridictions?
Rappelons un principe tout à fait simple, soit que nos rapports avec les provinces canadiennes sont également régis par les principes de droit international privé et qu'en ce sens, chacune des autres juridictions provinciales ou territoriales constitue une juridiction étrangère au Québec. À cet effet, rappelons que, sous l'égide de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, un protocole sur l'exercice interjuridictionnel du droit a été proposé vers le milieu des années 1990. Toutefois, ce dernier comportait de nombreuses difficultés d'application et s'est avéré inefficace.
Par la suite, les provinces de l'Ouest ont adopté leur propre protocole qui permet la mobilité entre elles et nous sommes informés que les provinces maritimes sont également intéressées à établir un protocole d'exercice interjuridictionnel entre elles.
Dans le cadre de la réunion mi-hiver de la Fédération, tenue à Montréal au début du mois de mars, les deux groupes ont également approché le Barreau du Québec pour évaluer les possibilités d'y inclure le Barreau du Québec.
D'autre part, depuis l'été dernier, un groupe de travail de la Fédération, sur lequel siège un représentant du Barreau du Québec, travaille activement à la mise sur pied d'un protocole qui pourrait être suggéré à nos autorités législatives respectives pour favoriser la mobilité des avocats au Canada. Il est évident pour nous que, si nous ne sommes pas prêts dans les années qui viennent à contrôler les avocats venant de l'extérieur qui désirent exercer au Québec, nous n'aurons d'autre choix que de les accepter sans contrôle à cause de l'implication du Canada dans les traités internationaux; alors il sera trop tard pour intervenir et imposer des mesures qui, en vertu de la législation provinciale, serviraient à assurer la protection du public.
D'autre part, en lorgnant du côté de nos amis européens, on constate que ces derniers ont adopté des règles de mobilité qui favorisent la mobilité la plus flexible possible.
Le parlement européen a adopté une directive visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise6. Cette directive est fondée en grande partie sur la confiance qui doit exister entre les différents organismes régulateurs de la profession juridique en Europe. Le système de mobilité est fondé sur la confiance que doit avoir une juridiction à l'égard du certificat ou du permis d'exercice qui est émis par une autre juridiction.
Les principes de mobilité permanente permettent à un avocat de s'établir dans une juridiction autre que celle qui lui a émis son permis par l'un ou l'autre des mécanismes suivants: il peut subir un examen de ses connaissances et devenir immédiatement un membre à part entière de la juridiction hôte. D'autre part, il peut s'établir dans cette autre juridiction et pratiquer le droit de cette autre juridiction tout en dénonçant publiquement le fait qu'il est membre d'un barreau d'une autre juridiction. Il doit bien sûr s'astreindre au respect des règlements en application dans la juridiction dans laquelle il désire s'établir.
Durant tout le temps où il est en période « d'établissement temporaire », il doit également demeurer membre de la juridiction qui lui a octroyé un permis d'exercice et demeurer soumis aux règles de sa juridiction d'origine.
À la fin d'une période de trois ans, s'il peut démontrer qu'il a exercé activement le droit de la juridiction dans laquelle il veut s'établir, cette dernière, sans recourir à un test formel de ses connaissances, pourra l'accueillir comme membre à part entière.
Ce système peut nous sembler étrange parce qu'il n'impose pas la vérification des connaissances et des qualifications du nouveau membre. Nous sommes portés, selon la tradition nord-américaine, à considérer que l'organisme régulateur manquerait à son obligation de protéger le public en ne faisant pas la vérification des connaissances du nouvel avocat.
Cette question a été soumise à la Cour européenne de justice7. La Cour devait vérifier si les mécanismes mis en place par la directive européenne protégeaient le public. Le tribunal en est arrivé à la conclusion que le public est protégé parce que, même si le système n'en est pas un de vérification des compétences du nouvel arrivant, il est plutôt un système « de surveillance » qui permet au nouvel arrivant d'acquérir les connaissances par son expérience du droit local: « Dès lors, il apparaît que le législateur communautaire en vue de faciliter l'exercice de la liberté fondamentale d'établissement d'une catégorie déterminée d'avocats migrants, a préféré, à un système de contrôle a priori d'une qualification dans le droit national de l'État membre d'accueil, un dispositif alliant une information du consommateur, des limitations apportées à l'étendue ou aux modalités d'exercice de certaines activités de la profession, un cumul des règles professionnelles et déontologiques à observer, une obligation d'assurance, ainsi qu'un régime disciplinaire associant les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil. Il n'a pas supprimé l'obligation de connaissance du droit national applicable dans les dossiers traités par l'avocat en cause, mais a seulement dispensé celui-ci de la justification préalable de cette connaissance. Il a ainsi admis, le cas échéant, l'assimilation progressive de connaissances par la pratique, assimilation facilitée par l'expérience acquise dans d'autres droits dans l'État membre d'origine. Il a également pu prendre en compte l'effet dissuasif du régime disciplinaire et de celui de la responsabilité professionnelle. »8
Il y a encore du chemin à faire pour que nous puissions comme ordre professionnel adopter des règles qui, aux yeux de l'Office des professions et du ministère de la Justice, nous permettront de bien remplir notre mission de protection du public et qui, d'autre part, feront en sorte de favoriser de façon contrôlée la mobilité des avocats non seulement dans les autres provinces canadiennes, mais également à travers le monde.
Il nous faudra d'ici peu, de concert avec l'Office des professions, le ministère de la Justice québécois et nos collègues canadiens, trouver des mécanismes qui devront avoir, entre autres, comme caractéristiques une exigence de réciprocité avec les autres juridictions qui voudront voir leurs membres s'établir chez-nous. Malgré qu'il y ait du travail à faire, nous sommes sur la bonne voie.
Le bâtonnier du Québec,
Francis Gervais
batonnier@barreau.qc.ca
1 Rapport sur l'avenir de la profession, Barreau du Québec, 1996
2 Code des professions, L.R.Q. c. C- 26, art. 23 et Fortin c. Chrétien 2001 CSC 45
3 Richards c. Barreau du Québec 1992 R.J.Q. 2847
4 Andrews c. Law Society of British Columbia (1989) 1 R.C.S. 143
5 Lavoie c. Canada 2002 C.S.C. 23
6 Directive 98/5/CE du 14 mars 1998
7 Grand Duché de Luxembourg c. Parlement européen et al. no. C-168/98, 7 novembre 2000
8 Op.cit, paragraphe 43
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