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Dans le premier dossier (no 500-07-000333-017), l'avocat requérant présente une requête en rejet de l'appel des décisions du Comité de discipline du Barreau du Québec rendues les 19 mars et 28 juin 2001. Il invoque que l'appel n'est pas valide parce que non valablement signifié, entraînant ainsi une déchéance du droit d'appel. Le requérant soutient d'abord que, contrairement aux exigences de l'article 164 du Code des professions (C.P.), la procédure a été signifiée au procureur qui le représentait devant le Comité de discipline. En regard de la signification le concernant personnellement, il soutient qu'elle aurait été tentée à son ancienne place d'affaires, malgré que le syndic savait depuis fort longtemps que celle-ci avait changé. Se référant plus particulièrement à l'article 164 C.P. qui prévoit que la requête doit être signifiée aux parties et au secrétaire du Comité, il plaide qu'il n'y est nullement question, comme cela est le cas à l'article 495 du Code de procédure civile (C.p.c.), d'une possibilité de signifier au procureur plutôt qu'à la partie elle-même.
Le Tribunal des professions constate que le procès-verbal du huissier indique que ce dernier a laissé la procédure au domicile du requérant « selon l'article 138 C.p.c. vu que personne ne s'est présenté pour répondre », sans toutefois qu'aucune autorisation préalable du tribunal n'ait été sollicitée pour cette procédure spéciale. Pour le Tribunal des professions, rien ne justifiait la syndique ad hoc de faire signifier la requête en appel de cette façon, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable ou sans que le huissier ait été sur place à au moins deux reprises. En effet, en vertu du 1er alinéa de l'article 138 C.p.c., une autorisation spéciale est normalement requise pour la signification des procédures selon un mode autre que ceux édictés aux articles 123 et 130 C.p.c. Le 2e alinéa de l'article 138 C.p.c. prévoit une exception, mais selon le texte même de cette disposition et la jurisprudence qui l'a interprété, pour que ce mode de signification soit valable, « encore faut-il que le huissier indique clairement qu'il y eut une première tentative de signifier à une adresse spécifique mais que celle-ci est demeurée infructueuse, et qu'il y est retourné une deuxième fois, avant de simplement laisser copie de la procédure sur place à l'intention du destinataire », précise le Tribunal des professions. Comme rien ne justifiait en l'espèce la syndique ad hoc de faire signifier la requête en appel de cette façon, sans autorisation préalable ou sans que le huissier ait été sur place à au moins deux reprises, le 4e alinéa de l'article 123 C.p.c. n'est d'aucun secours. Par conséquent, le Tribunal accueille la requête, rejette l'appel des décisions du Comité de discipline du Barreau des 19 mars et 28 juin 2001 et condamne l'appelante aux entiers déboursés.
Dans le second dossier (no 500-07-000002-017), la syndique présente une requête pour être autorisée à interjeter appel des décisions du Comité de discipline du 19 mars et 28 juin 2001. La dernière décision lui aurait été signifiée le jour même, par télécopieur, à son ancienne adresse d'affaires, bien qu'elle aurait avisé la secrétaire du Comité de discipline de sa nouvelle adresse quelques mois auparavant. La syndique ad hoc plaide qu'un dossier d'envergure et des vacances auraient fait en sorte qu'elle ne puisse rédiger son avis d'appel que quelques jours avant la date d'expiration du délai d'appel. Sa requête en appel (dossier no 500-07-000333-017) fut produite le 30 juillet 2001. Elle n'a pas été signifiée à temps personnellement à l'intimé, le huissier s'étant présenté à une ancienne adresse. La requête en rejet d'appel de l'intimé fut accueillie (voir décision ci-haut no 500-07-000333-017) principalement pour motifs d'irrégularités dans la signification.
Le Tribunal des professions remarque d'abord que la syndique, qui est avocate, agit ici en qualité de syndique ad hoc. Elle a par ailleurs choisi de se représenter seule. Le Tribunal estime qu'elle ne peut se retrancher derrière cette situation pour prétendre qu'elle ne doit pas être privée de son droit d'appel étant donné qu'elle n'agit pas pour elle-même mais pour assurer la protection du public. La nouvelle adresse personnelle et professionnelle de l'intimé lui avait été communiquée depuis fort longtemps lorsqu'elle remit les procédures au huissier, note le Tribunal. Elle ne peut donc invoquer que son erreur est assimilable à celle d'un avocat et qu'elle devrait ainsi être autorisée à en appeler hors délai.
Ceci étant, poursuit le Tribunal, les délais de l'article 164 du Code des professions n'emportent pas déchéance, contrairement à ceux prévus à l'article 494 C.p.c. (Tribunal des professions c. Verreault, [1995] R.D.J. 360 (C.A.Q.)). De plus, l'impossibilité d'agir dont il est fait mention à l'article 523 C.p.c. n'est pas une impossibilité absolue d'agir mais une impossibilité relative. En l'espèce, l'intimé s'est absenté de ses domiciles (personnel et professionnel) du 29 au 31 juillet 2001. Un avocat peut exercer sa profession de son domicile, mais s'il décide de s'absenter il doit s'assurer qu'une personne raisonnable demeurera en charge de sa place d'affaires (son domicile professionnel) au moins durant les heures et jours ouvrables de manière à ce que toute signification puisse lui parvenir, même si elle lui est destinée personnellement. Le Tribunal remarque que, par son absence sans que personne d'autre n'y soit présent, l'intimé a lui-même provoqué cette impossibilité relative d'agir de la syndique requérante. Compte tenu de ces circonstances particulières, le Tribunal estime que la requérante s'est déchargée de son fardeau de démontrer son impossibilité relative d'agir. Il estime également que la requérante s'est déchargée de son fardeau de démontrer l'absence de préjudice causé à l'intimé (la deuxième condition édictée à l'article 523 C.p.c.). En effet, le préjudice décrit ici par l'intimé n'est pas différent de celui de tout professionnel confronté à une plainte disciplinaire : isolement, situations psychologique, familiale et professionnelle très difficiles, chute importante de la pratique. Enfin, sur la question de déterminer si les motifs d'appel sont sérieux et ont des chances d'être débattus avec succès, après examen des questions soulevées en appel, le Tribunal répond affirmativement. Par conséquent, il accueille la requête de la syndique ad hoc et lui permet d'en appeler des décisions du Comité de discipline des 19 mars et 28 juin 2001.
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