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Pollution visuelle et liberté d'expression

Alain-Robert Nadeau, avocat 

C'est de cette élégante façon que le juge Louis Le Bel, de la Cour suprême du Canada, qui s'exprimait pour une Cour unanime, a convié l'intimé, la municipalité de Saint-Hyacinthe, à remettre son Règlement d'urbanisme no 1200"; return true'>*


>Une solution limitée à la seule personne de l'appelant ne réglerait pas de façon satisfaisante le problème juridique en cause. Cependant, compte tenu de l'importance du règlement de zonage dans l'aménagement du territoire municipal et du risque de création de droits opposables à une réglementation ultérieure, pendant une période de vide juridique, cette conclusion doit être modulée par une suspension de l'invalidité pour une période de six mois afin de permettre à la municipalité de revoir son règlement. L'intimé aura sans doute avantage à repenser notamment la définition du mot « enseigne publicitaire » et à mieux identifier les objectifs réels des dispositions prohibitives. L'appelant doit alors être acquitté de l'accusation portée contre lui ». 

C'est de cette élégante façon que le juge Louis Le Bel, de la Cour suprême du Canada, qui s'exprimait pour une Cour unanime, a convié l'intimé, la municipalité de Saint-Hyacinthe, à remettre son Règlement d'urbanisme no 1200 (qui interdit l'installation d'enseigne publicitaire en dehors d'une zone industrielle) sur la planche à dessins. L'appelant est Roger Guignard, qui possède un immeuble dans le territoire de la municipalité.

Liberté d'expression

La municipalité reproche à M. Guignard d'avoir contrevenu au Règlement d'urbanisme n 1200 après qu'il eût installé une affiche sur une de ses propriétés, laquelle affiche manifestait son insatisfaction à l'égard des services du Groupe Commerce, une compagnie d'assurance qui assurait son immeuble et qui tardait à le compenser financièrement pour un sinistre survenu quelques mois auparavant.

Le juge Lalande de la Cour municipale l'a condamné en concluant que le Règlement d'urbanisme n 1200 interdit le type d'affiches qui avait été posé par M. Guignard et que cette interdiction, bien que portant atteinte à la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, est sauvegardée par l'article premier de la Charte en ce qu'elle constitue une limite raisonnable à ce droit.

À la Cour supérieure, le juge Down confirme la décision de la Cour municipale et conclut que le juge Lalande a interprété correctement les dispositions concernées du Règlement et que celles-ci ne constituent pas une atteinte injustifiée à la garantie constitutionnelle de liberté d'expression. Puis, la Cour d'appel rejette le pourvoi sur le simple constat que les jugements antérieurs sont bien fondés. Ils ont tous eu tort. C'est du moins l'opinion exprimée à l'unanimité par les neuf juges de la Cour suprême du Canada.

Le débat constitutionnel

Vous imaginerez bien que c'est avec un large sourire que j'ai pris connaissance de ce petit commentaire sibyllin du juge Le Bel, que l'on retrouve au paragraphe 14 de la décision: « Le débat constitutionnel ne saurait être évité ». Le juge Le Bel, si j'ai bien compris, a tenu à rappeler qu'on ne commence pas un repas par le « dessert », c'est-à-dire par la détermination de la validité constitutionnelle d'une disposition législative ou réglementaire.

Après avoir rappelé l'importance sociale et politique des administrations publiques locales en raison de leurs relations de proximité avec les citoyens, le juge Le Bel affirme que, dans un débat judiciaire mettant en cause la validité constitutionnelle d'un règlement municipal, les tribunaux doivent procéder dans l'ordre suivant: d'abord, examiner la conformité de la législation avec la disposition habilitante; ensuite, vérifier si les pouvoirs municipaux ont été exercés de façon conforme aux principes généraux gouvernant la réglementation municipale; enfin, déterminer sa validité constitutionnelle.

En ce qui a trait à la question constitutionnelle, il s'agissait essentiellement de déterminer si le Règlement d'urbanisme n 1200 portait atteinte à la liberté d'expression et, dans l'affirmative, si cette atteinte était justifiable dans une société libre et démocratique. La Cour a répondu pas l'affirmative à la première question et par la négative à la seconde. En d'autres termes, un règlement municipal qui interdit à un citoyen d'afficher ses convictions sur le mur extérieur de sa résidence viole déraisonnablement sa liberté d'expression.

Le juge Le Bel a, à juste titre à mon avis, rappelé l'importance fondamentale de la liberté d'expression et aussi l'importance que la Cour suprême du Canada y attachait dans une société libre et démocratique. Considérée longtemps comme étant la liberté préservant tous les autres droits et libertés fondamentaux, la liberté d'expression est incontestablement une assise des démocraties libérales. Dans On Liberty (1859), John Stuart Mill rappelait la nécessité, ce qu'il qualifiait de « collision of adverse opinions », de pouvoir exprimer en toute impunité ses idées et ses opinions.

C'est aussi l'opinion de la Cour suprême du Canada. « Cette liberté [la liberté d'expression], dit le juge Le Bel, joue un rôle critique dans le développement de notre société. Elle confère à tous la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des sujets qui concernent la vie en société. (...) À cet égard, les moyens d'expression simples, comme l'affichage ou la distribution de pamphlets ou de feuillets ou encore les messages sur Internet, constituent pour les consommateurs mécontents des modes privilégiés de communication. En effet, le recours aux médias reste souvent hors de leur portée en raison des coûts ».

Parfaitement, monsieur le juge Le Bel. Absolument et parfaitement. L'argument voulant que la pollution visuelle engendrée par l'affichage ne saurait être retenu et ne peut en aucune façon justifier pareille atteinte à la liberté d'expression. J'ajouterais ceci. Il n'est pas absolument nécessaire d'avoir été sensibilisé aux idées de Noam Chomsky ou de prendre acte du contrôle de l'information, voire la désinformation, des grandes entreprises de presse pour se rendre compte de l'importance fondamentale de l'équation associant la liberté d'expression à la démocratie. Elle en est le souffle vital.

* L'auteur est docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

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