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Lorsque vous sombrerez dans ces mers inconnues aux frontières parfois diffuses de l'incapacité, à qui voulez-vous que soit confiée votre destinée? Quelles seront les directives et valeurs qui gouverneront le bien-être de votre personne et la gestion de vos biens? Après s'être battu toute votre vie pour conquérir liberté et indépendance, comment accepter le terrible oukase qui confiera à d'autres l'exercice de vos droits civils? Autant de questions qui soulèvent autant de réflexions, juridiques et éthiques.
Pour refuser des soins on doit être apte en droit, mais il revient au professionnel de la santé le soin et la difficulté de déterminer cette aptitude. Si des zones d'ombres laissent poindre le doute quant à l'incapacité de la personne, cela laissera aux cliniciens le sentiment de protéger la personne contre son gré |
Mais il y a beaucoup plus encore. Outre l'orientation des décisions qui gouverneront désormais la vie de la personne protégée, surgit à la source de la protection d'un être humain contre son gré, un acte résolument attentatoire à sa liberté. Pourquoi intervenir? Quand et comment circonscrire l'autodétermination de l'individu, la protection de la personne inapte et celle d'autrui? N'est-ce pas là l'enjeu fondamental de toute société: le paradoxe entre la liberté, le respect de la vie humaine et l'efficacité sociale?
Lors d'un récent colloque1, les conférenciers ont questionné les fondements moraux, éthiques et juridiques des multiples aspects de la « protection malgré soi ». Ils ont exprimé un vibrant plaidoyer en faveur du respect de la dignité humaine, « concept phare qui doit guider tant l'élaboration que l'interprétation des principes éthiques et des règles juridiques », de dire la juge Michèle Rivet, présidente du Tribunal des droits de la personne. Le colloque, présidé par la juge Rivet, est le fruit d'une initiative de Me François Dupin en collaboration avec le Service de la formation permanente du Barreau du Québec.
« Les régimes de protection sont un humanisme », affirme d'emblée Me Gisèle Gratton. Mais nos attentes sont-elles exagérées face à la discipline du droit? « La souffrance des personnes crée des obligations pour les autres. C'est à partir de cette affirmation morale qu'il y a lieu d'appliquer la norme juridique. »
L'avocate soulève les aspects éthiques de la « protection malgré soi » pour chercher ce qu'attendent les personnes vulnérables, afin de « faire pour mieux faire ».
« Quand notre société se retourne vers cette part d'elle-même qui a pour nom les personnes inaptes, nous le faisons non seulement au nom du droit mais également au nom de la solidarité humaine. Et l'éthique évite que nos intentions se transforment en rapport de domination et de contrôle. »
Pour Me Gratton, c'est de cette affirmation morale qu'il faut amorcer notre réflexion. Elle rend responsable ses témoins. « Ainsi le premier droit de la personne inapte, c'est d'être protégée. Le fondement de ce droit est l'affirmation de valeurs liées à la vie. Du seul fait que la personne inapte existe, elle vaut d'être protégée. Voilà pourquoi le devoir d'ingérence ou d'intervention est un impératif. »
Souvent, résume-t-il, le mécanisme de protection a pour objet de restreindre la capacité de la personne inapte temporairement, le tout étant toujours sujet à réévaluation de son état. À d'autres occasion, il s'agira d'éluder les conséquences de la responsabilité civile ou pénale d'un acte qu'il aura commis. « Le vocable 'régime de protection' s'avère donc un bel euphémisme au goût du jour. S'agit-il plutôt d'une contrainte en certaines circonstances? »
Me Dupin saisit avec vigueur le débat entre le respect de l'autodétermination et la protection de la dignité humaine. « Il est possible de violer la liberté et l'autonomie d'un citoyen vulnérable soit en le protégeant contre son gré, soit en ne le protégeant pas, le condamnant alors à une vie de misère. Dans une société bienveillante, nous protégeons le droit des personnes de vivre selon leurs propres valeurs, quand bien même elles seraient hors normes. Mais si cette déviance est provoquée par la maladie humaine, l'on essaiera d'éradiquer les conséquences de la maladie et l'aidera à recouvrer la santé. »
Le conférencier précise et approfondit huit bonnes raisons pour contester une mise sous protection. Outre le déni absolu du besoin de protection, il note le déni conditionnel, soit la désignation du protecteur, le processus de décision, la durée et la teneur du régime, la publicité du système judiciaire, la relation entre le médecin et le patient, la présence d'alternatives viables et la stigmatisation aux yeux de tous.
Me Dupin a enfin souligné un arrêt récent et important de la Cour d'appel du Québec2. Dans cette décision, le tribunal confirme que lorsqu'il y a inadéquation entre l'étendue des pouvoirs conférés dans un mandat de protection et le degré d'inaptitude de la personne, la cour doit écarter le mandat en faveur du régime de protection qui répondra aux besoins réels de la personne, le tout conformément au principe de sauvegarde de l'autonomie.
« Comment oeuvrer auprès de la personne malade dans la perspective d'une approche-client? », poursuit Me Paul G. Brunet. L'avocat plaide en faveur de la démocratisation du système de la santé et pour remettre l'usager au cœur de la prise de décision.
Me Brunet propose notamment que les conventions sur l'organisation du travail dans le réseau de la santé soient interprétées à partir d'une clause qui précise sa mission et sa raison d'être. Il estime qu'une telle clause devrait prévoir que la mission du réseau est de « maintenir, améliorer et restaurer la santé des Québécoises et Québécois en rendant accessible un ensemble de services de santé de qualité, contribuant ainsi à leur développement et à leur épanouissement personnel, social et économique ».
Le conférencier a aussi souligné les lacunes importantes qui existent dans les lois québécoises en regard des expériences médicales sur des personnes inaptes. « Le Code civil doit gagner en clarté et en garantie relativement aux expériences faites sur la personne vulnérable, apte ou inapte, notamment quant à la mécanique du consentement et la définition même de l'expérience projetée3. »
« Qu'arrive-t-il lorsque la vague de l'intervention médicale se brise sur le rocher du droit au refus des soin? », s'interroge Me Gary Mullins. « Le législateur a consacré l'existence d'un droit de refuser des soins, qui fut accueilli avec beaucoup plus de gêne dans le milieu socio-sanitaire qui avait toujours opté, par nécessité, pour l'intervention. »
Me Mullins traduit la pleine mesure du droit de refuser des soins et de ses contraintes cliniques. « Pour refuser des soins on doit être apte en droit, mais il revient au professionnel de la santé le soin et la difficulté de déterminer cette aptitude. Si des zones d'ombres laissent
poindre le doute quant à l'incapacité de la personne, cela laissera aux cliniciens le sentiment de protéger la personne contre son gré. »
« Ce droit au refus prend une nouvelle dimension dans les testaments de fin vie », remarque l'avocat. Il constitue un véritable choc des cultures entre les réalités juridique et médicale, et dont la solution réside dans la recherche d'un mode de cohabitation. « Pour garantir son efficacité, la règle de droit doit trouver une légitimité auprès des intervenants qui auront à l'appliquer. Il est possible d'apprendre des réticences naturelles des soignants afin de compléter la règle de droit .»
« Comment le Code criminel assure-t-il la protection de la personne inapte et celle de la société?, questionne Me Denis Gallant. En matière de justice criminelle, il existe un principe fondamental à l'effet qu'une personne ne devrait pas être tenue criminellement responsable si, lors de l'infraction, elle souffre de troubles mentaux qui la rendent incapable de juger la nature et de la qualité de ses actes, ou de savoir si les actes en question étaient mauvais ».
Dans une société bienveillante, nous protégeons le droit des personnes de vivre selon leurs propres valeurs, quand bien même elles seraient hors normes. Mais si cette déviance est provoquée par la maladie humaine, l'on essaiera d'éradiquer les conséquences de la maladie et l'aidera à recouvrer la santé |
L'avocat livre une analyse évolutive et descriptive de la législation pénale et en matière de troubles mentaux, soit l'inaptitude à subir son procès et la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. « L'accusé déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux demeure sous l'empire du droit criminel. Après un tel verdict, les notions de dangerosité et de sécurité du public feront en sorte que l'accusé restera ou non soumis au droit criminel. »
Mais qu'est-ce qu'un risque important pour la sécurité du public? Me Gallant retient la définition de la Cour suprême dans l'arrêt Winko4, soit « un risque véritable qu'un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité ». L'avocat se dit d'avis qu'une telle interprétation « fragilise l'équilibre recherché par le législateur entre la protection des contrevenants atteints de troubles mentaux et le droit qu'a la société d'être protégée contre des personnes qui peuvent s'avérer dangereuses ».
Fait à remarquer, le Code criminel interdit formellement au tribunal et à la commission d'examen d'ordonner à l'accusé de se soumettre à un traitement psychiatrique sans son consentement. « Par contre, note Me Gallant, la décision pourra comporter une condition relative à un traitement raisonnable et nécessaire aux intérêts de l'accusé, et auquel celui-ci consent ».
« Tous les jours, policiers et professionnels de la santé interviennent auprès de personnes qui représentent un problème de santé physique ou mental, et qui refusent d'être traités ou aidées », constate Me Pierre Deschamps. Ces interventions sont dites de « première ligne ». Pour imposer sa volonté quant aux soins qu'une personne désire ou ne désire pas recevoir, elle doit être saine d'esprit.
Le conférencier examine certaines situations qui soulèvent des interrogations sur la légitimité et la légalité d'une intervention, notamment lorsque la personne est en état d'ébriété, a une maladie psychiatrique ou les deux... « La législation actuelle permet aux intervenants, dans certaines circonstances particulières, notamment lorsqu'une personne est jugée inapte à décider par elle-même des soins qu'elle requiert, de la contraindre à recevoir des soins, sans avoir obtenu son consentement ou une autorisation particulière. »
Les interventions de première ligne soulèvent des problématiques particulières en termes de respect des droits des personnes et des exigences de la loi en matière de consentement. « Les impératifs d'assurer la protection de l'intégrité de ces personnes pourront parfois emporter une atteinte temporaire à leur droit à l'autonomie et à leur liberté », remarque Me Deschamps.
Dans la recherche d'une protection nécessaire aux personne atteintes de maladie psychiatrique, « la dangerosité a toujours été un critère déterminant pour obtenir l'autorisation de garder une personne contre son gré dans un établissement de santé », de conclure Me Monique Jarry.
L'avocate présente une analyse fouillée de l'interprétation stricte et sévère du critère de dangerosité dans la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui5, et du Code civil. « La jurisprudence révèle que chaque cas est particulier et repose sur un ensemble de facteurs qui interagissent et qui devront être considérés dans leur ensemble. »
1 Service de la formation permanente du Barreau du Québec. Être protégé malgré soi. Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2002. 160 pages.
2 . M... P... B... et al., Cour d'appel du Québec, le 8 mars 2001 (juges T.A. Gendreau, T. Rousseau-Houle et F. Pelletier).
3 . À ce sujet, lire: BEAUDOIN, Lise, « L'expérimentation biomédicale sur les majeurs inaptes ou vulnérables et la délicate question du consentement », Journal du Barreau, 15 juin 2001, p. 11.
4 . Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625.
5 . L.R.Q., c. P-38.001.
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