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Comité de discipline

Service des greffes

Honoraires en sus de l'Aide juridique

Me Jean-Pierre Dumais (Me Patrick Richard) c. Me Gilberte Deschênes, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-00-01418, 12-10-01.

Lors d'une audition disciplinaire, l'avocate intimée a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité pour les deux chefs suivants: (1) avoir réclamé et perçu des honoraires de 10 000 $ afin d'assurer la défense d'un client et, à la fois, demandé et accepté un mandat de l'Aide juridique émis pour assurer la défense du même client, contrevenant ainsi aux art. 5 et 60 de la Loi sur l'Aide juridique et aux art. 59.2 et 152.1 du Code des professions; et (2) avoir fait défaut de déposer dans son compte en fidéicommis l'avance de 10 000 $ reçue pour assurer la défense de ce client, contrevenant ainsi à l'art. 3.01 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis. La preuve s'est faite par admissions et l'intimée a été entendue.

Le Comité de discipline (le Comité) retient de la preuve que l'intimée a reçu une somme de 10 000 $ pour assumer la défense du client en cause et qu'elle a également reçu un mandat de l'Aide juridique pour assumer la défense de ce même client. Selon lui, l'ensemble de la preuve démontre qu'il y a eu « acceptation du mandat d'Aide juridique de la part de l'intimée qui ne peut, en même temps, recevoir une somme d'argent d'un client et un mandat d'Aide juridique pour représenter ledit client ». Par conséquent, le Comité déclare l'intimée coupable de l'infraction reprochée sur le premier chef. En regard du second chef, la preuve révèle bien qu'une somme de 10 000 $ fut reçue par l'intimée pour des services professionnels à être rendus pour ce même client. Cette somme n'ayant pas été déposée en fidéicommis, le Comité déclare l'intimée coupable de l'infraction reprochée sur le second chef.

Au cours de la même audition, le Comité impose les sanctions suivantes à l'intimée: sur le premier chef, une amende de 3 000 $ et sur le second, une amende de 1 000 $. Il permet à l'intimée d'acquitter ces amendes à raison de 250 $ le 1er de chaque mois, le défaut d'acquitter un paiement à échéance entraînant immédiatement l'exigibilité du solde dû.

Compte en fidéicommis: pas un fonds de roulement

Me Pierre Bernard, ès qualités de syndic ad hoc c. Me Jean-Paul Gagnon, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-99-01367, 06-08-01 et Me Jean-Paul Gagnon (appelant) c. Me Pierre Bernard, ès qualités de syndic ad hoc, Tribunal des professions, no 500-07-000336-010, juge Paule Lafontaine, 17-09-01.

L'avocat intimé a été reconnu coupable de ne pas avoir eu en tout temps dans son compte en fidéicommis « tous les montants qu'il devait détenir en fidéicommis à la suite d'une entente intervenue en novembre 1995 par laquelle sa cliente lui remettait, pour être conservée en fidéicommis, une partie du loyer, soit 2 650 $ par mois, s'appropriant ainsi de différents montants appartenant à sa cliente et/ou à la partie opposée ». À différentes reprises, l'intimé a retiré diverses sommes de son compte en fidéicommis. Ces retraits non autorisés ont causé des déficits entre les sommes que l'intimé devait détenir à son compte en fidéicommis et le solde de ces comptes. Ce déficit a atteint 58 140 $ en mars 1998. Le dossier indique toutefois que l'intimé a complété le remboursement de ces sommes en août 1998.

Après analyse de la preuve, qui démontre entre autres que l'intimé n'a pas de dossier disciplinaire depuis son admission au Barreau en 1966, qu'il doit assumer des responsabilités familiales lourdes et difficiles, et qu'en tout temps il a collaboré avec le Bureau du syndic et le Service de l'inspection professionnelle, le Comité ne peut concourir à la suggestion du plaignant d'appliquer sans réserve la même sanction que celle imposée dans l'affaire Cannon (Comité de discipline du Barreau, 06-95-00834, 17-11-95). Contrairement à cette affaire dans laquelle les agissements de l'avocat en cause découlaient d'investissements malheureux, en l'espèce l'intimé s'est tourné vers son compte en fidéicommis pour pallier à ses problèmes personnels alors que d'autres moyens étaient disponibles. Le Comité abonde davantage dans le sens d'une plus récente décision en matière d'appropriation, l'affaire Brochu (Comité de discipline du Barreau, 06-00-01344) dans laquelle l'avocat en cause aux prises avec des problèmes personnels sérieux se voyait imposer une radiation de trois mois. Le Comité rappelle toutefois que, sans punir l'intimé, la sanction à lui être imposée doit refléter le caractère grave de l'infraction commise. La sanction minimale de radiation imposée par le Code des professions lorsqu'il y a appropriation témoigne en effet de la gravité de cette infraction. Considérant toute la preuve, les facteurs objectifs et subjectifs (aggravants et atténuants), le Comité impose à l'intimé une radiation de neuf mois. Il rappelle à l'intimé que « le compte en fidéicommis n'est pas un fonds de roulement pour les avocats, ni une source de dépannage, aussi difficile puisse être la situation dans laquelle se trouve l'avocat ».

L'avocat intimé a porté cette décision en appel devant le Tribunal des professions. Il y a aussi présenté une requête en sursis de l'exécution provisoire de cette décision. Cette requête fut rejetée par le Tribunal des professions, celui-ci estimant que l'avocat requérant n'a pas démontré de manière satisfaisante que la décision du Comité de discipline présente, à première vue, quelque faiblesse apparente, ni que les principaux moyens soulevés en appel sont sérieux au point de faire droit à la demande de sursis.

Arguments constitutionnels

Me Daniel Mandron c. Me Jean Dury et P.G. du Québec, mis en cause, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-98-01283, 16-11-01.

L'avocat intimé présente une requête en irrecevabilité soulevant des arguments constitutionnels à l'encontre d'une plainte disciplinaire déposée contre lui. Cette plainte fait suite à une dénonciation adressée par le juge en chef du Québec à la syndique du Barreau. Le texte de la plainte déposée par le plaignant contre l'intimé mentionne le fait de la transmission d'une lettre à un juge de la Cour d'appel dont le contenu constitue un manquement à l'article 2.06 du Code de déontologie des avocats. Il est admis que ce juge de la Cour d'appel était saisi d'une requête pour remise en liberté d'un client de l'intimé. Les arguments de l'intimé sont essentiellement les suivants: (1) ingérence de la législation provinciale dans un domaine de juridiction fédérale; (2) atteinte à la liberté d'expression d'un avocat; et (3) seule la Cour d'appel pouvait intervenir, au moyen d'un outrage au tribunal, si l'intimé a commis un outrage. L'intimé remet également en cause (4) l'indépendance du Comité de discipline (le Comité). L'intimé plaide qu'il a agi à l'intérieur d'un dossier criminel où la liberté de son client était en péril. Il demande au Comité de reconnaître que le droit criminel est de juridiction fédérale et que « le Barreau ne peut, par l'article 2.06 du Code de déontologie des avocats, de juridiction provinciale, s'immiscer dans une procédure criminelle qui relève de la juridiction de la législation fédérale en vertu de l'article 91 de l'A.A.N.B. ». Le plaignant soulève pour sa part la confusion qui ressort des arguments de l'intimé, à savoir que celui-ci n'est pas confronté à une plainte criminelle mais à une plainte disciplinaire relative à sa conduite à l'occasion d'une plainte criminelle déposée contre un de ses clients.

Le Comité comprend des arguments de l'intimé que ce dernier ne considère pas l'article 2.06 du Code de déontologie en lui-même constitutionnellement inapplicable ou invalide mais bien que l'utilisation de cet article par le Barreau pour censurer ou s'immiscer dans une procédure criminelle telle que les représentations d'un avocat à un juge dans une affaire criminelle contestée rend cet article constitutionnellement inapplicable ou invalide. Toutefois, avant de se prononcer sur cette question, le Comité estime qu'il doit entendre la preuve soumise de part et d'autre et décider si cette disposition du Code de déontologie des avocats (art. 2.06), à laquelle réfère la plainte déposée contre l'intimé, a été utilisée pour censurer l'intimé ou pour s'immiscer dans une procédure criminelle. Au stade de la requête en irrecevabilité, ce débat n'a pas eu lieu et par conséquent le Comité ne peut accueillir cette demande de l'intimé. Sur le deuxième argument de l'intimé voulant que le fait pour un avocat de s'adresser par écrit à un juge en livrant promptement copie au procureur adverse ne constitue pas un délit, là encore le Comité estime devoir entendre toute la preuve au fond avant de décider s'il y a atteinte à la liberté d'expression de l'avocat. Sur le troisième argument de l'intimé, le Comité estime qu'il n'a pas juridiction pour déclarer que la conduite de l'intimé constitue ou non un outrage au tribunal. Mais il considère « que la conduite de tout avocat devant un tribunal est assujetti aux normes de conduite édictées par le Code des professions, la Loi sur le Barreau et ses règlements, dont le Code de déontologie des avocats ». Et ces pouvoirs de réglementation et sanction appartiennent clairement aux barreaux des provinces (Succession MacDonald, [1990] 3 R.C.S., p. 1244 et 1245). Ce moyen est également rejeté au stade de la requête en irrecevabilité. En ce qui touche l'argument mettant en cause l'indépendance du Comité, il est rejeté également. L'intimé, qui n'a par ailleurs soulevé aucun motif de récusation à l'égard des membres du Comité, n'a pas démontré que le Comité n'avait pas l'indépendance requise pour lui assurer une audition juste et impartiale.

 

 

 
 

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