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L'inceste est le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit. La principale conséquence de l'inceste est le déni de l'acte par la victime. Ce déni, qui peut aller jusqu'à l'amnésie totale des faits, lui permet de survivre sur l'instant à ce crime psychique parfait, car c'est souvent le seul moyen de défense possible pour surmonter l'horreur de l'inceste. Il faut souvent 10 ans, parfois 20 ou plus encore pour que la souffrance pousse la victime à se souvenir et à accepter ce qui lui est arrivé.
Les symptômes causés par l'inceste sont lourds et le préjudice s'exerce à long terme, voire la vie entière. Quatre facteurs sont à l'origine des traumatismes: la sexualisation traumatisante, la trahison, l'impuissance et la stigmatisation. C'est la dynamique de l'impuissance qui cause les effets à long terme: symptômes de dépression et problèmes somatiques. Quant à la stigmatisation, elle entraîne des tendances à l'autodestruction (idées et tentatives suicidaires, automutilation, abus d'alcool et de drogues, prostitution), image de soi négative, estime de soi peu élevée, culpabilité et honte. À l'égard de la trahison, les recherches rétrospectives indiquent des problèmes interpersonnels multiples (relations intimes avec les hommes difficiles, haine, méfiance, hostilité, acceptation d'une relation oppressive avec son partenaire, problèmes sexuels).
En Europe, l'analyse des dispositions pénales applicables à l'inceste fait apparaître un net clivage entre les pays latins et les autres. En effet, la France, l'Espagne et le Portugal adoptent la même solution: ils considèrent le lien de famille comme simple circonstance aggravante des infractions sexuelles. À l'opposé, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark et la Suisse font du lien de famille un élément constitutif de l'infraction, créant ainsi un régime distinct, plus sévère à l'égard de l'agresseur.
En France, l'inceste ne constitue pas une infraction spécifique. Le lien de famille ne constitue qu'une circonstance aggravante pour sanctionner certaines infractions sexuelles. Les règles diffèrent selon la nature de l'infraction et selon que la victime a ou non dépassé l'âge de la majorité sexuelle (fixé à 15 ans en France). À l'exception du viol commis sur un enfant de moins de 15 ans, qui est puni de 20 ans de réclusion criminelle quel qu'en soit l'auteur, les infractions sexuelles sont sanctionnées plus sévèrement lorsqu'elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Les peines prévues varient de deux à 10 ans d'emprisonnement et de 30 000 à 150 000 euros.
De plus, les éléments qui constituent le viol ne sont pas la pénétration vaginale, anale ou buccale du corps de l'enfant mais le fait que cette pénétration soit exercée avec « violence, menace, contrainte ou surprise ». Si ces éléments constitutifs ne sont pas réunis, l'enfant est jugé « consentant » et la pénétration sexuelle ne sera qualifiée que d'« atteinte sexuelle ».
Les règles relatives à la prescription de l'action publique suivent le droit commun si la victime est majeure: le délai commence à courir à compter des faits, sa durée étant de 10 ans pour le viol, qui constitue un crime, et de trois ans pour les autres infractions sexuelles, qui sont qualifiées de délits. En revanche, si la victime était mineure au moment des faits, le délai ne commence à courir qu'à partir de sa majorité et, par dérogation au droit commun, sa durée est de 10 ans quelle que soit la nature de l'infraction sexuelle.
Dans le cas où la victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (16 ans en Suisse), l'article 213 du code pénal suisse condamne l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants ou entre frères et sœurs. L'inceste est puni d'une peine d'emprisonnement, celle-ci étant, sauf exception, comprise entre trois jours et trois ans. Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la violence, elles peuvent être qualifiées de contrainte sexuelle ou de viol entraînant des peines plus sévères.
Dans le cas où la victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle, c'est l'article 187 du code pénal suisse qui s'applique. Le contrevenant, quel qu'il soit, est, selon la gravité des faits qui lui sont reprochés, passible d'une peine de réclusion comprise entre un et cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement. En outre, le juge peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'une infraction sexuelle sur son enfant.
Le délai de prescription de l'action publique est de deux ans à compter des faits en cas d'inceste et 10 ans à compter des faits en cas d'infraction sexuelle sur un enfant de moins de 16 ans. Cependant, une loi adoptée le 5 octobre 2001 (qui n'est pas encore entrée en vigueur à cause d'une adaptation technique) modifie les règles de prescription de l'action pénale. Pour la poursuite de l'inceste, en application du droit commun, la durée du délai de prescription passera de deux ans à sept ans à compter des faits. En ce qui concerne les infractions sexuelles sur des enfants de moins de 16 ans, le délai de prescription commencera également à courir au moment des faits, mais sans que l'action pénale puisse être prescrite avant le vingt-cinquième anniversaire de la victime, de sept à 15 ans selon la gravité de l'infraction.
De l'autre côté de l'Atlantique, le Code criminel canadien énonce, dans son article 155(1): « Commet un inceste quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne ».
Celui qui est reconnu coupable d'inceste est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans.
De plus, il est intéressant de noter que l'inceste est imprescriptible au Canada.
Même si certains pays européens ont un régime protecteur en considérant l'inceste comme un crime spécifique, les dispositions applicables au Canada sont de loin les plus protectrices des intérêts de la victime parce qu'elles prévoient l'imprescriptibilité. Cet élément est crucial.
Les témoignages de certaines victimes d'inceste confirment cette donnée. En France, Marie B., victime de l'inceste et de la loi du silence, est morte le 26 mai 2000 par défenestration: elle ne pouvait plus porter plainte car il y avait prescription. Violée et persécutée par son grand-père de l'âge de six ans à douze ans, elle et sa famille ont noyé l'incident dans le silence et l'oubli. Près de 20 ans après, rongée par la souffrance et un profond mal de vivre, elle a décidé de réagir et de porter l'affaire en justice, mais elle s'est heurtée à la prescription. Elle avait 31 ans lorsqu'elle s'est suicidée.
Au Québec, Danielle C. a été abusée sexuellement pendant plusieurs années par son père. Elle a finalement porté plainte à 33 ans et a obtenu gain de cause. « Je peux vous certifier que la dénonciation apporte beaucoup à un individu lorsqu'il sent que la vie lui offre deux choix: se détruire ou détruire l'agresseur. Et lorsqu'on a la possibilité de détruire l'agresseur, ça vaut toutes les thérapies du monde! »
L'auteure, membre du Barreau du Québec, est détentrice d'une maîtrise en droit de l'Université Paris X (France)"; return true'>*
>De manière générale, une agression sexuelle est un acte d'une extrême violence, tant physique que psychologique, qui laisse des traces presque indélébiles sur les victimes. Mais la forme d'agression sexuelle la plus dévastatrice est l'inceste parce qu'il y a manipulation affective et psychologique de l'agresseur sur une victime vulnérable, dépendante et sans défense. Le régime juridique réprimant l'inceste diffère sensiblement d'un pays à l'autre, mais paradoxalement, on constate que certaines législations sont loin d'être très protectrices des intérêts de la victime... comme s'il existait une sorte de tabou à dénoncer l'inceste.
L'inceste est le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit. La principale conséquence de l'inceste est le déni de l'acte par la victime. Ce déni, qui peut aller jusqu'à l'amnésie totale des faits, lui permet de survivre sur l'instant à ce crime psychique parfait, car c'est souvent le seul moyen de défense possible pour surmonter l'horreur de l'inceste. Il faut souvent 10 ans, parfois 20 ou plus encore pour que la souffrance pousse la victime à se souvenir et à accepter ce qui lui est arrivé.
Les symptômes causés par l'inceste sont lourds et le préjudice s'exerce à long terme, voire la vie entière. Quatre facteurs sont à l'origine des traumatismes: la sexualisation traumatisante, la trahison, l'impuissance et la stigmatisation. C'est la dynamique de l'impuissance qui cause les effets à long terme: symptômes de dépression et problèmes somatiques. Quant à la stigmatisation, elle entraîne des tendances à l'autodestruction (idées et tentatives suicidaires, automutilation, abus d'alcool et de drogues, prostitution), image de soi négative, estime de soi peu élevée, culpabilité et honte. À l'égard de la trahison, les recherches rétrospectives indiquent des problèmes interpersonnels multiples (relations intimes avec les hommes difficiles, haine, méfiance, hostilité, acceptation d'une relation oppressive avec son partenaire, problèmes sexuels).
En Europe, l'analyse des dispositions pénales applicables à l'inceste fait apparaître un net clivage entre les pays latins et les autres. En effet, la France, l'Espagne et le Portugal adoptent la même solution: ils considèrent le lien de famille comme simple circonstance aggravante des infractions sexuelles. À l'opposé, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark et la Suisse font du lien de famille un élément constitutif de l'infraction, créant ainsi un régime distinct, plus sévère à l'égard de l'agresseur.
En France, l'inceste ne constitue pas une infraction spécifique. Le lien de famille ne constitue qu'une circonstance aggravante pour sanctionner certaines infractions sexuelles. Les règles diffèrent selon la nature de l'infraction et selon que la victime a ou non dépassé l'âge de la majorité sexuelle (fixé à 15 ans en France). À l'exception du viol commis sur un enfant de moins de 15 ans, qui est puni de 20 ans de réclusion criminelle quel qu'en soit l'auteur, les infractions sexuelles sont sanctionnées plus sévèrement lorsqu'elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Les peines prévues varient de deux à 10 ans d'emprisonnement et de 30 000 à 150 000 euros.
De plus, les éléments qui constituent le viol ne sont pas la pénétration vaginale, anale ou buccale du corps de l'enfant mais le fait que cette pénétration soit exercée avec « violence, menace, contrainte ou surprise ». Si ces éléments constitutifs ne sont pas réunis, l'enfant est jugé « consentant » et la pénétration sexuelle ne sera qualifiée que d'« atteinte sexuelle ».
Les règles relatives à la prescription de l'action publique suivent le droit commun si la victime est majeure: le délai commence à courir à compter des faits, sa durée étant de 10 ans pour le viol, qui constitue un crime, et de trois ans pour les autres infractions sexuelles, qui sont qualifiées de délits. En revanche, si la victime était mineure au moment des faits, le délai ne commence à courir qu'à partir de sa majorité et, par dérogation au droit commun, sa durée est de 10 ans quelle que soit la nature de l'infraction sexuelle.
Dans le cas où la victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (16 ans en Suisse), l'article 213 du code pénal suisse condamne l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants ou entre frères et sœurs. L'inceste est puni d'une peine d'emprisonnement, celle-ci étant, sauf exception, comprise entre trois jours et trois ans. Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la violence, elles peuvent être qualifiées de contrainte sexuelle ou de viol entraînant des peines plus sévères.
Dans le cas où la victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle, c'est l'article 187 du code pénal suisse qui s'applique. Le contrevenant, quel qu'il soit, est, selon la gravité des faits qui lui sont reprochés, passible d'une peine de réclusion comprise entre un et cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement. En outre, le juge peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'une infraction sexuelle sur son enfant.
Le délai de prescription de l'action publique est de deux ans à compter des faits en cas d'inceste et 10 ans à compter des faits en cas d'infraction sexuelle sur un enfant de moins de 16 ans. Cependant, une loi adoptée le 5 octobre 2001 (qui n'est pas encore entrée en vigueur à cause d'une adaptation technique) modifie les règles de prescription de l'action pénale. Pour la poursuite de l'inceste, en application du droit commun, la durée du délai de prescription passera de deux ans à sept ans à compter des faits. En ce qui concerne les infractions sexuelles sur des enfants de moins de 16 ans, le délai de prescription commencera également à courir au moment des faits, mais sans que l'action pénale puisse être prescrite avant le vingt-cinquième anniversaire de la victime, de sept à 15 ans selon la gravité de l'infraction.
De l'autre côté de l'Atlantique, le Code criminel canadien énonce, dans son article 155(1): « Commet un inceste quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne ».
Celui qui est reconnu coupable d'inceste est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans.
De plus, il est intéressant de noter que l'inceste est imprescriptible au Canada.
Même si certains pays européens ont un régime protecteur en considérant l'inceste comme un crime spécifique, les dispositions applicables au Canada sont de loin les plus protectrices des intérêts de la victime parce qu'elles prévoient l'imprescriptibilité. Cet élément est crucial.
Les témoignages de certaines victimes d'inceste confirment cette donnée. En France, Marie B., victime de l'inceste et de la loi du silence, est morte le 26 mai 2000 par défenestration: elle ne pouvait plus porter plainte car il y avait prescription. Violée et persécutée par son grand-père de l'âge de six ans à douze ans, elle et sa famille ont noyé l'incident dans le silence et l'oubli. Près de 20 ans après, rongée par la souffrance et un profond mal de vivre, elle a décidé de réagir et de porter l'affaire en justice, mais elle s'est heurtée à la prescription. Elle avait 31 ans lorsqu'elle s'est suicidée.
Au Québec, Danielle C. a été abusée sexuellement pendant plusieurs années par son père. Elle a finalement porté plainte à 33 ans et a obtenu gain de cause. « Je peux vous certifier que la dénonciation apporte beaucoup à un individu lorsqu'il sent que la vie lui offre deux choix: se détruire ou détruire l'agresseur. Et lorsqu'on a la possibilité de détruire l'agresseur, ça vaut toutes les thérapies du monde! »
L'auteure, membre du Barreau du Québec, est détentrice d'une maîtrise en droit de l'Université Paris X (France).
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