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Pornographie et liberté d'expression (II)

Alain-Robert Nadeau, avocat*
NDLR: Notre chroniqueur poursuit sa réflexion amorcée dans l'édition précédente concernant la décision Sharpe de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, rendue le 26 mars dernier. Ce second volet aborde l'application des mesures relatives à la pornographie juvénile.

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John Robin Sharpe faisait l'objet de quatre chefs d'accusation qui découlaient de deux saisies: l'une aux frontières internationales et l'autre dans sa résidence. La première saisie visait des disquettes informatiques renfermant un texte de 245 pages qui contenait 17 historiet-
tes relatives à des activités sexuelles impliquant des enfants. La deuxième saisie, effectuée légalement au domicile de John Robin Sharpe, a permis de découvrir une collection d'ouvrages, de manuscrits, de récits et de photos qui constituent de la pornographie infantile.

En somme, la Cour suprême de la Colombie-Britannique devait déterminer si l'accusé avait eu en sa possession de la pornographie infantile sous la forme de photographie et de matériel écrit. John Robin Sharpe a été trouvé coupable des infractions relatives à la possession des photographies et non coupable en ce qui a trait au matériel écrit. Cette conclusion n'est guère surprenante puisqu'un régime légal différent s'applique pour chacun de ces types de matériel.

L'incompréhension des médias

À la suite de cette décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les grands médias canadiens manifestaient peu de compréhension pour l'importance de cette décision, s'attachant plutôt à la question du « mérite artistique » sans véritablement expliquer de quoi il s'agissait. Le Globe and Mail titrait « John Sharp, a giant of literature? Say Again! » et « How Far Have We Fallen » (un commentaire d'un professeur de droit); le National Post titrait « Why Free Only the Literate Perverts ». Les manchettes de ces deux journaux étaient consacrées à cette décision judiciaire et elles mettaient en exergue le caractère artistique que peut avoir, dans certains cas, la pornographie juvénile. La Presse traitait de cette nouvelle à la page... A16 sous le tire « Un écrivain accusé de pornographie juvénile est acquitté »!

Je me pose la question suivante: combien de journalistes, croyez-vous, ont vraiment lu la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et celle de la Cour suprême du Canada? Il est nécessaire de préciser qu'en ce qui concerne le matériel écrit, il faut démontrer que cette représentation « préconise ou conseille une activité sexuelle ». Cette addition, à laquelle est jouxtée le moyen de défense relatif au mérite artistique, est essentielle puisque dans le cas contraire des romans comme Lolita de Nabokov, Decameron de Boccace ou Le Banquet de Platon constitueraient des œuvres illégales.

Pis encore, si l'on ne faisait pas cette distinction, cela reviendrait à permettre à l'État de contrôler notre pensée puisque celle-ci est étroitement reliée à son expression. Voici ce qu'affirmait le juge Marshall dans l'arrêt Stanley (1969) au sujet de la possession de matériel obscène: « It is now well established that the Constitution protects the right to receive information and ideas. (...) This right to receive information and ideas, regardless of their social worth, (...) is fundamental to our free society ». Puis, il ajoute ce qui suit: « If the First Amendment means anything, it means that a State has no business telling a man, sitting alone in his own house, what books he may read or what film he may watch. Our whole constitutional heritage rebels at the thought of giving government the power to control men's minds ».

Dans l'arrêt Sharpe (2001), le juge en chef McLachlin tenait des propos analogues: « La restriction imposée par le par. 163.1(4) réglemente l'expression là où elle côtoie la pensée. En fait, il n'y a qu'une ligne de démarcation ténue entre la tentative de l'État de contrôler la possession de matériel expressif par la personne qui l'a créé et la tentative de l'État de contrôler la pensée ou l'opinion. La distinction entre la pensée et l'expression peut être difficile à établir. Nous disons "penser à voix haute" parce que c'est souvent ce que nous faisons: dans bien des cas, nos pensées ne prennent forme que par leur expression. L'interdiction de l'expression de nos rêveries personnelles frôle dangereusement la criminalisation de la simple expression de la pensée ».

Cette distinction opérée par les tribunaux canadiens et américains entre le matériel magnétoscopique et photographique et la matériel écrit m'apparaît non seulement bien fondée, mais aussi fort judicieuse. Il y a une distinction fondamentale entre le matériel écrit (qui peut prendre la forme d'une histoire ou d'un journal intime) et le matériel magnétoscopique, photographique ou sonore. Il nous faut bien admettre qu'aucun législateur ne pourra jamais empêcher un esprit tordu d'exprimer ses pensées avilissantes.

Il en va autrement cependant, comme le souligne d'ailleurs si justement la Cour suprême du Canada, en ce qui a trait au matériel non-écrit puisque « le lien entre la production de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants est très fort ». À vrai dire, il est facile de comprendre que pour qu'un amateur de pornographie infantile puisse assouvir sa déviation sexuelle avec du matériel magnétoscopique, photographique ou sonore qui représente, à titre d'illustration, des enfants de moins de 10 ans qui se font sodomiser, il est absolument nécessaire que quelque part sur la planète bleue, un enfant a été exploité et avili.

* L'auteur est docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

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