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Au Conseil général de mars dernier, le Comité du Barreau sur la pratique en multidisciplinarité présentait un document d'orientation sur l'encadrement de l'exercice de la profession juridique en multidisciplinarité. Le modèle qu'il propose et les recommandations qu'il formule visent notamment à assurer le respect des valeurs fondamentales de la profession juridique et les garanties qui lui donnent sa raison d'être, soit l'indépendance, la protection contre les conflits d'intérêts et le secret professionnel.
L'orientation proposée par le Comité s'accorde entre autres avec le rapport endossé par le Conseil général en 1999 intitulé Pour une approche ouverte et responsable. Elle s'inscrit de plus dans la dynamique initiée par la nouvelle loi adoptée en 2001 sur l'exercice de la profession via une société en nom collectif à responsabilité limitée ou une société par actions1.
La littérature sur les pratiques multidisciplinaires impliquant la profession juridique est fort abondante au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. On y décèle notamment l'hypothèse sous-jacente voulant que, plus le degré d'intégration de la pratique juridique est élevé par rapport à un ensemble non-juridique plus grand, plus les risques d'atteintes aux valeurs fondamentales de la profession juridique sont élevés.
Les niveaux d'intégration vont de l'arrangement non exclusif entre firmes distinctes portant sur l'échange de clientèle ou de partage des frais (entente stratégique) à la firme multidisciplinaire intégrée où les services juridiques sont offerts par un département de l'organisation.
Entre ces extrêmes, il y a des firmes captives et le partage d'honoraires entre firmes formellement distinctes. En regard de l'intégration, existent aussi des firmes multidisciplinaires offrant principalement des services juridiques contrôlés par des avocats. On retrouve aussi des firmes d'avocats où les avocats offrent eux-mêmes des services non-juridiques, cette forme de pratique multidisciplinaire intégrée semblant pour plusieurs moins problématique en ce qui a trait à la protection des valeurs de la profession, à condition d'informer les consommateurs des limites des garanties déontologiques associées aux services non-juridiques rendus par un avocat.
À cause des risques associés au niveau élevé d'intégration en regard de l'indépendance professionnelle des avocats, plusieurs barreaux ont rejeté carrément le partage d'honoraires entre avocats et non-membres du barreau. D'autres lient ce partage d'honoraires à des exigences de propriété ou de contrôle de la firme par les avocats. Pour assurer un certain niveau de déontologie, certains barreaux exigent l'appartenance de tous les membres de la pratique multidisciplinaire à un ordre professionnel. D'autres limitent la pratique multidisciplinaire à certaines professions. Aux États-Unis par exemple, on tend à interdire les investisseurs passifs au sein de ces organisations.
Notons aussi que dans la plupart des juridictions, les pratiques multidisciplinaires entre avocats et vérificateurs sont interdites pour un même client.
L'assujettissement des non-membres d'un barreau aux règles de déontologie des avocats constitue une difficulté importante. Pour l'aplanir, le Comité croit qu'il faut envisager l'assujettissement des non-membres du Barreau à certaines obligations afin que les avocats puissent plus facilement respecter leur déontologie dans le contexte d'une pratique multidisciplinaire. C'est ce qu'il propose de faire par le biais d'un engagement contractuel des non-membres du Barreau. C'est-à-dire par un engagement écrit entre les avocats et le cabinet de pratique multidisciplinaire (ou chacun des cabinets distincts constituant la pratique multidisciplinaire) prévoyant que celui-ci (ou ceux-ci) respectera toutes les exigences du Barreau à l'égard de l'offre et de la prestation de services juridiques.
Le Comité privilégie donc un modèle d'encadrement mixte, comportant un élément réglementaire pour assujettir les membres du Barreau et un élément contractuel pour lier les non-membres du Barreau en regard du respect des règles s'appliquant aux actes posés par les avocats membres du Barreau du Québec (voir l'encadré en page 2). Ce modèle s'inspire, en partie, des solutions proposées ou adoptées par le Barreau d'Angleterre, le Comité du Barreau de la Colombie-Britannique sur la multidisciplinarité et l'Association du Barreau canadien. Un règlement prévoirait le contenu minimal des contrats entre avocats et non-membres du Barreau au sein de la pratique multidisciplinaire.
Pour le Comité, les avocats qui exercent la profession au sein d'une pratique multidisciplinaire doivent être assujettis aux mêmes normes déontologiques que les autres avocats qui pratiquent dans un cadre traditionnel. C'est pourquoi il propose la préparation d'un Guide de déontologie auquel devraient participer le Comité de déontologie et le Bureau du syndic, afin d'aider les membres du Barreau et les cabinets multidisciplinaires à adopter des pratiques respectueuses des règles déontologiques du Barreau.
Dans son document d'orientation, le Comité élabore minutieusement les éléments sur lesquels devrait porter ce guide, tels le respect des règles de conflits d'intérêts (en distinguant notamment les matières litigieuses des matières non-contentieuses), le secret professionnel, l'indépendance de l'avocat, le contrôle de l'exercice de leur profession par les avocats, le respect continu des règles déontologiques applicables à la profession juridique, l'obtention du consentement du client pour la communication d'une information confidentielle à un non-membre du Barreau à l'intérieur de la pratique multidisciplinaire2, le devoir pour l'avocat d'informer le client des limites du secret professionnel dans le contexte d'une pratique multidisciplinaire3 et l'obligation pour l'avocat de maintenir son jugement professionnel à l'abri de l'influence ou de l'interférence de tiers, notamment des autres membres de la pratique multidisciplinaire.
Protection du public
La protection du public étant la préoccupation principale et constante, précisons que, pour ce qui a trait par exemple aux services multidisciplinaires permis, le Comité propose, pour débuter, de limiter ceux-ci aux services réglementés, quitte à éliminer cette contrainte ultérieurement. Les services dits réglementés sont les services offerts par les membres d'un ordre professionnel ou par des personnes dont les pratiques sont régies par des lois ou des règlements émanant d'autorités gouvernementales. Cette avenue, qui rejoint celle adoptée au Québec à l'égard des intermédiaires de marchés, devrait assurer une conscience commune de tous les membres du cabinet multidisciplinaire à l'égard de la protection du public et rassurer l'Office des professions.
Bref rappel
Rappelons que le Comité sur la pratique en multidisciplinarité4 a été mis sur pied en octobre 1997 « afin d'examiner les enjeux entourant la pratique en multidisciplinarité entre avocats et comptables et de proposer une stratégie appropriée au Barreau du Québec en s'inspirant notamment de l'expérience internationale ».
En mars 1999, il soumettait un rapport intitulé Pour une approche ouverte et responsable, dans lequel il définissait ainsi la pratique multidisciplinaire: « l'exercice en commun de leur profession respective par des professionnels de disciplines différentes, permettant au groupe qu'ils forment d'offrir au public un service professionnel répondant à des problèmes dont la solution exige le concours de ces disciplines différentes ». Le Conseil général s'est alors prononcé en faveur de la pratique de la profession d'avocat en multidisciplinarité.
Un premier rapport d'étape du Comité, présenté en septembre 1999, faisait le point sur la position de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, de l'Association du Barreau canadien et de l'Association du Barreau américain sur la question de la pratique en multidisciplinarité. Un deuxième rapport d'étape de mai 2000 visait pour sa part à faire le point sur l'évolution de la pratique multidisciplinaire ailleurs au Canada et dans le monde, de même qu'à faire état des travaux de mise en œuvre des modalités d'encadrement des pratiques multidisciplinaires du Comité.
Puisque la multidisciplinarité déborde la stricte relation entre avocats et comptables, le Comité administratif du Barreau a résolu en octobre 2000 d'élargir le mandat du Comité sur la pratique en multidisciplinarité à l'ensemble de la multidisciplinarité.
Dans son document d'orientation, le Comité sur la pratique en multidisciplinarité définit ainsi la pratique multidisciplinaire: une pratique comprenant notamment « un cabinet intégré constituant une société de personnes ou une société par actions composée d'associés, de co-actionnaires ou d'employés et tout arrangement de cabinets séparés mais affiliés en réseau, lesquels cabinets partagent des ressources et des revenus en vue de fournir notamment des services juridiques ou en partie juridique à des clients ». Le membre d'une pratique multidisciplinaire peut être pour sa part une société de personnes, une société par actions ou une personne physique et inclut un associé, un actionnaire, un dirigeant, un administrateur et un employé.
Le Comité élabore ensuite en détail plusieurs principes devant recevoir application en milieu multidisciplinaire, notamment: les consommateurs de services juridiques dans le cadre d'une pratique multidisciplinaire doivent jouir des mêmes garanties et de la même protection du Barreau que celles dont jouissent les consommateurs qui obtiennent leurs services de firmes juridiques traditionnelles; le partage des honoraires entre un avocat et un non-membre du Barreau est permis s'il s'effectue dans le cadre du régime d'encadrement des pratiques multidisciplinaires imposé par le Barreau; l'arrangement écrit entre les avocats et le cabinet de pratique multidisciplinaire doit prévoir des règles relatives à chacun des aspects suivants : secret professionnel, indépendance professionnelle, conflit d'intérêts, exercice illégal, assurance responsabilité, facturation et comptes en fidéicommis, publicité et inspection des dossiers par le Barreau; tous les recours possibles en cas de non respect de l'arrangement contractuel, des lois et des règlements du Barreau, doivent être identifiés (par exemple, dommages-intérêts contre le cabinet, chacun des cabinets de la pratique multidisciplinaire, les administrateurs et les non-membres; injonction; interdiction d'exercice de la profession; amende; plainte à l'ordre professionnel visé, etc.); les avocats n'auraient pas à soumettre au Barreau les arrangements détaillés conclus avec le ou les cabinets en pratique multidisciplinaire; un avis donné au Barreau suffit; les avocats œuvrant au sein d'une pratique multidisciplinaire devraient assumer une partie des frais occasionnés au Barreau pour exercer le contrôle de l'exercice de la profession dans ce cadre de pratique. * (L. I. B.)
1 Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives concernant l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société (L.Q. 2001, c. 34).
2 À moins que celui-ci agisse comme mandataire de l'avocat qui reçoit la communication.
3 Notamment lorsque l'avocat rend des services non juridiques ou lorsque des services sont fournis par des non-membres du Barreau qui n'agissent pas comme mandataire de l'avocat dans l'exercice de la profession.
4 À l'origine, le Comité sur la multidisciplinarité entre avocats et comptables.
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