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Le cours donné récemment par Me François Bousquet sur La procédure allégée au quotidien: questions pratiques et éléments de réponse inclut un document qui résume une centaine de décisions et contient le texte intégral de 31 jugements non publiés1. Il s'agit là d'un outil d'intérêt car, depuis janvier 1997, les avocats ont souvent demandé aux tribunaux d'interpréter les articles 481.1 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.) sur le champ d'application de la procédure allégée, la sanction d'un choix erroné entre la procédure ordinaire et la procédure allégée, le point de départ de délais divers et les délais de rigueur, par exemple.
Bien que la jurisprudence ait réglé à ce jour plusieurs questions, des interrogations fondamentales demeurent sans réponse définitive, des opinions divergentes continuant de s'opposer jusqu'à ce que la Cour d'appel soit appelée un jour à trancher.
Champ d'application
On sait que les règles de la procédure allégée furent introduites dans le but de faciliter l'accès à la justice, en simplifiant la procédure et en réduisant les délais et les coûts. Elles s'appliquent en effet dans tous les cas où le montant réclamé ou la valeur de l'objet du litige n'excède pas 50 000 $ (art. 481.1 al.1 C.p.c.). Lorsqu'il y a doute sur l'applicabilité de ces règles à une instance, le courant majoritaire jurisprudentiel estime qu'il « y a lieu de favoriser l'application de la procédure allégée par opposition à la procédure ordinaire, vu l'interprétation libérale à être accordée au domaine d'application des dispositions remédiatrices contenues au titre de la procédure allégée par voie de déclaration »2. Mais la jurisprudence sur l'article 481.1 C.p.c. qui en établit le champ d'application est néanmoins abondante.
Pour la Cour d'appel, « lorsqu'un montant d'argent est réclamé, la valeur de l'objet du litige s'identifie au montant d'argent réclamé au moment où l'action est introduite sans tenir compte des amendements qui pourraient être autorisés plus tard pour l'augmenter »3 Qu'en est-il si c'est un objet qui fait l'objet de la réclamation? La valeur de l'objet du litige correspond à la valeur de cet objet, valeur qui devrait être sommairement déterminée4. Pour ce faire, le tribunal tiendra pour avérées les allégations de la demande ainsi que les pièces produites à son soutien5.
En principe, une instance demeurerait en procédure allégée même s'il est prévisible que le montant réclamé soit éventuellement augmenté par amendement à plus de 50 000 $. Mais dans une affirmation plutôt sibylline, de dire Me Bousquet, la Cour d'appel précise toutefois que si « la situation devient trop complexe ou le préjudice trop sérieux, l'art. 46 C.p.c. permettra toujours à un juge de rendre les ordonnances propres à remédier à la situation »6. La Cour supérieure a subséquemment interprété étroitement cette phrase, en décidant qu'en pareille situation une affaire demeure en procédure allégée7, le défendeur ne subissant aucun préjudice lorsque la nature du recours demeure inchangée.
Qu'en est-il lorsque la valeur de l'objet du litige est indéterminée? Deux positions s'affrontent en jurisprudence, l'une d'elle voulant qu'il appartient à celui qui prétend que l'instance devrait être régie par les règles de la procédure ordinaire de prouver que la valeur de l'objet du litige est supérieure à 50 000 $8. Me Bousquet estime toutefois plus conforme au droit la thèse selon laquelle « la procédure ordinaire demeurant celle de droit commun et la procédure allégée étant l'exception, c'est donc à celui qui veut se prévaloir de la procédure allégée d'alléguer et de prouver que la valeur du litige n'excèdera pas 50 000 $ »9. Lorsqu'il y a jonction de demandeurs, c'est le montant allégué dans chaque demande qui importe et non le total des réclamations. Si une des demandes est inférieure à 50 000 $, la procédure allégée s'applique10.
Les règles de la procédure allégée s'appliquent également au recouvrement d'une créance, quel qu'en soit le montant (art. 481.1 al.2 a) à f) C.p.c.). Mais qu'est-ce que le « recouvrement d'une créance » dans les six hypothèses énumérées au Code? La jurisprudence n'est pas constante en cette matière. Et pour cause, car l'alinéa 2 de l'article 481.1 du Code de procédure civile est, pour Me Bousquet, « un exemple patent d'une disposition législative rédigée de manière inutilement complexe ». Rappelons seulement que la Cour supérieure donne un sens large au terme « créance » et qu'elle a refusé de concevoir la créance de l'article 481.1 al.2 C.p.c. comme devant être une « dette liquide et exigible »11. Pour elle, il s'agit essentiellement d'une réclamation d'une dette, de quelque chose qui est dû. Et en ce sens, cette créance ne se limite pas à une somme d'argent. Elle englobe le droit d'une personne d'exiger une obligation ou une prestation d'une autre personne12.
La procédure allégée est-elle obligatoire? À deux décisions contre une, la jurisprudence estime qu'il s'agit d'une procédure obligatoire et que le tribunal peut intervenir proprio motu pour que le dossier soit continué suivant les règles de la procédure allégée13, le choix du véhicule procédural n'étant pas à la discrétion des parties. Quelle est alors la sanction d'un choix erroné de procédure? Dans l'affaire Vaillancourt14, une cause importante abondamment suivie en cette matière, selon Me Bousquet, le demandeur avait erronément introduit son recours par déclaration ordinaire. Le tribunal a rappelé que, la procédure étant la servante du droit, la seule solution raisonnable est d'ordonner que l'affaire soit continuée suivant la procédure allégée. Il a toutefois affirmé que le renvoi en allégé n'est pas rétroactif. Il a donc ordonné qu'il se fasse avec computation des délais comme si le dossier avait été engagé en procédure allégée depuis le départ. Comme dans cette affaire le délai de 180 jours se terminait prochainement, le demandeur devra, au besoin, s'adresser au tribunal pour obtenir une prolongation.
Qu'en est-il lorsque, dans la même hypothèse de choix procédural erroné, le délai de 180 jours pour l'inscription (en allégé) est dépassé? Dans l'affaire Gamboa (la seule que Me Bousquet ait trouvée sur ce point)15, le défendeur a tenté d'inscrire pour les frais alléguant que le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande. Rejetant l'argument, le tribunal souligne qu'à aucun moment le défendeur n'a soulevé cette irrégularité. Par son comportement, celui-ci a donc acquiescé à ce que l'action soit traitée selon la procédure ordinaire. Qui plus est, il serait inéquitable de priver un justiciable de son recours parce que ses avocats n'ont pas respecté une règle de procédure.
Amendements et délais
S'il est une question fondamentale sur laquelle le droit n'est pas encore clairement établi, c'est bien en matière de point de départ du délai de 180 jours prévu à l'article 481.11 C.p.c. lorsque la déclaration est amendée ou précisée ou lorsque de nouvelles parties arrivent au litige. À ce jour, des décisions de la Cour supérieure et de la Cour du Québec se contredisent. Certaines affirment que le délai court à partir de la signification de la déclaration amendée16, d'autres, dans la même veine, que le délai commence à la signification de la déclaration amendée lorsqu'elle a pour effet d'ajouter de nouvelles parties17. Dans cette dernière affaire, le tribunal a jugé qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai mais de déclarer que les délais ont recommencé à courir.
Dans Gauthier Decor18par ailleurs, le tribunal a jugé que la production d'une déclaration précisée n'a pas pour effet de faire recommencer les délais applicables à la procédure allégée. Il s'est dit d'avis que le même principe devrait être appliqué à l'amendement qui n'apporte pas de nouveaux éléments ni de nouvelles parties. Soulignons enfin deux affaires19 où le tribunal fut d'avis que les délais n'avaient pas recommencé à courir en raison de l'amendement mais qu'il y avait lieu par ailleurs de permettre l'inscription hors délais.
1 La jurisprudence est à jour au 1er janvier 2001, rien de significatif ne s'étant produit depuis, assure Me Bousquet.
2 P. ex., Vena c. Lindsey Morden Claim Services Ltd., REJB 1997-02177 (C.S.).
3 Standard Life c. Cyr, REJB 1997-01632 (C.A.).
4 Ibid.
5 Vaillancourt c. Scéno Plus inc., REJB 1997-00514 (C.S.).
6 Standard Life, supra.
7 Canuel c. Rivet, REJB 1997-06431 (C.S.).
8 Leduc c. P.A. Leduc Capital inc., REJB 1997-02972 (C.S.).
9 Bombardier Inc. c. Karpik, C.S. Bedford, no 460-05-000201-975, 23 février 1998.
10 Dubord Construction inc. c. Gervais, REJB 1997-00511 (C.S.).
11 Sokivar Wholesale Carpets Inc. c. Shiller, REJB 1997-00826 (C.S.).
12 Le Guerrier c. The Manderley Corporation Inc., C.S. Iberville, no 755-17-000043-987, 20 mars 1998.
13 P. ex., Vena, supra note 2. Contra : Favier c. Sofica ltée, REJB 1998-08047 (C.S.).
14 Vaillancourt c. Scéno Plus inc., REJB 1997-00514 (C.S.).
15 Gamboa c. Commission scolaire Jérôme-le-Royer, A.J.Q./P.C., 1998-323, (C.Q.), no 500-02-054947-978, 23octobre1997.
16 Marcotte c. Dugré, REJB 1998-04576 (C.S.); dans cette affaire, l'amendement faisait passer la demande de la procédure ordinaire à la procédure allégée.
17 Rousseau Int'l c. Compagnie Commonwealth Plywood, C.Q. Longueuil, no 505-22-0010163-975; 98BE-387 et A.J.Q./P.C. 1998-596.
18 Gauthier Decor inc. c. Gestion Lédes inc., REJB 1998-09233 (C.Q.).
19 Moreau c. Raymond, REJB 1999-12087 (C.Q.) et Lyras c. 9020-6219 Québec Inc., C.Q. Terrebonne, no 715-22-000118-981, 11 janvier 1999.
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