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Lise I. Beaudoin, avocate
Répondant à une consultation relative à la législation sur les banques de données génétiques menée par le ministère de la Justice canadien1, le Barreau du Québec a saisi l'occasion pour formuler certaines réflexions susceptibles d'être pertinentes advenant l'élaboration d'un projet de loi ultérieur, en plus bien sûr de s'attarder spécifiquement aux questions soumises2.
Cette consultation vise à effectuer une première évaluation des dispositions du Code criminel et de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques3 et à examiner la possibilité d'apporter des améliorations dans ce domaine. Elle s'étend en fait à l'ensemble du régime, comprenant l'identification d'un individu par les données génétiques et la banque de fichiers des condamnés et de criminalistique.
Disons brièvement ici que le Barreau déplore le fait que toute la question de la destruction des échantillons corporels, des données génétiques et des renseignements sur les profils génétiques des accusés et des victimes n'ait pas été abordée dans cette consultation. Selon lui, un processus de destruction périodique des données du fichier des condamnés devrait être institué, la vie privée des victimes, par exemple, pouvant être affectée par le fichier de criminalistique.
En outre, on apprend dans le document de consultation que, depuis la mise en vigueur de ces mesures législatives ces deux dernières années, quelque 21 862 profils d'identification génétique ont été versés au fichier des condamnés et 5 142 profils, au fichier de criminalistique. On a constaté 236 correspondances entre les profils de l'un et l'autre fichier et 16 correspondances criminalistiques entre deux scènes de crime.
Certains souhaiteraient étendre la portée du régime afin de permettre que des prélèvements soient effectués dès l'arrestation d'une personne ou encore étendre la portée du régime rétroactif, actuellement limité aux délinquants dangereux, aux délinquants sexuels en série ainsi qu'aux tueurs en série.
Or, on sait que la position du Barreau sur l'idée d'entreposer des renseignements dans la perspective d'enquêtes criminelles futures a toujours été très conservatrice, et elle le demeure. Il invite donc à la prudence face à cet engouement relativement récent pour la collecte et l'entreposage de preuves médico-légales à caractère génétique rendus plus faciles et fiables par la précision accrue des techniques.
De même faut-il, selon lui, demeurer prudent face à l'attrait certain que suscitent la correction possible d'erreurs judiciaires et l'élimination rapide et sûre de suspects. Pour le Barreau, il faut constamment appréhender le « danger que la technique serve à d'autres fins et que les données ne livrent éventuellement d'autres secrets et que peu à peu nous assistions à 'un vaste libre échange de renseignements plus que personnels' ».
Ce qui importe de maintenir, « c'est l'équilibre fragile entre la légalisation des tests d'ADN au titre de preuve médico-légale et les principes et valeurs ayant trait au respect de la personne, de l'intégrité et la vie privée ». En effet, ajoute le Barreau, « l'incursion dans ce délicat équilibre peut devenir une menace et doit en conséquence se faire de façon restrictive », c'est-à-dire uniquement à des fins d'identification, éloignant ainsi la confection de profils psychologiques ou l'utilisation de ces données à des fins d'information générale.
L'article 487.04 C.cr. définit deux types d'infractions au chapitre de l'analyse génétique effectuée à des fins médico-légales, à savoir les infractions primaires qui donnent peu de latitude au juge à l'égard de l'inscription au fichier d'un condamné et les infractions secondaires, qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le Barreau continue d'appuyer le principe d'une liste préétablie d'infractions, mais ne favorise pas l'ajout de nouvelles infractions. Compte tenu du potentiel envahissant de cette technique dans la vie privée, il estime qu'il faille en réserver l'application et l'utilisation aux cas les plus graves, tels les crimes comportant un élément de violence physique ou les tentatives de commission d'un crime violent.
Si de nouvelles infractions devaient être ajoutées, certains critères devraient guider scrupuleusement cette décision, ne serait-ce que pour éviter que les listes ne s'allongent indûment, comme ce fut notamment le cas dans le cadre de la Loi antiterroriste4 pour les infractions primaires. Il s'interroge de plus sur la nécessité de maintenir dans la liste des infractions dont la peine maximale est de cinq ans.
Plus généralement, le Barreau se dit favorable à l'élargissement de la discrétion judiciaire à toutes les infractions sans distinction, cette voie ayant pour avantage d'assurer une certaine cohérence entre les objectifs de la loi et les infractions visées.
Le document de consultation s'interroge sur la possibilité de rendre des ordonnances exigeant le prélèvement des empreintes génétiques de personnes ayant fait l'objet d'un verdict de non responsabilité pour cause de troubles mentaux.
Pour le Barreau, seules les personnes condamnées aux infractions désignées devraient être susceptibles de fournir des échantillons et des profils génétiques à être versés dans le fichier des condamnés. Par conséquent, il ne souhaite pas voir les principes et objectifs du régime actuel étendus dans cette direction. Si le résultat de l'examen détaillé exigé par l'article 16 C.cr.5 conclut à la non responsabilité pour troubles mentaux, il ne serait pas justifié en effet de réclamer le profil génétique de cette personne.
Lorsqu'un condamné porte son verdict de culpabilité en appel et que l'appel est accueilli, le profil d'identification génétique est alors retiré du fichier de façon permanente dès que la déclaration de culpabilité est annulée et que l'acquittement définitif est prononcé6.
Or, l'article 487.053 C.cr. interdit au juge de rendre une ordonnance de prélèvement des empreintes génétiques si le profil d'identification génétique du délinquant se trouve dans la Banque nationale de données génétiques, de sorte qu'entre le moment où le profil d'identification génétique est ajouté au fichier des condamnés et le moment où la première déclaration de culpabilité est renversée, aucune autre ordonnance de prélèvement ne sera rendue.
Dans ces circonstances, le Barreau ne voit pas d'objection à modifier la loi pour qu'il soit possible de demander une ordonnance de prélèvement des empreintes génétiques. Il faudrait alors une audience sur l'opportunité d'obtenir un second prélèvement.
Le Barreau recommande que les renseignements contenus dans les fichiers soient détruits automatiquement après dix ans de conservation, tout en laissant à l'État le fardeau de démontrer la nécessité de les conserver, le cas échéant. Et aussitôt qu'un condamné obtient son pardon, le Barreau recommande que tous les renseignements sur ses empreintes génétiques soient immédiatement détruits. Il privilégie également la destruction obligatoire des échantillons à l'expiration des délais d'appel, que le suspect soit condamné ou exonéré.
La loi actuelle prévoit l'obtention d'une autorisation de prélèvement rétroactif pour certains contrevenants. Sur requête ex parte, un juge d'une cour provinciale peut autoriser le prélèvement d'un échantillon de substances corporelles pour trois catégories de contrevenants condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi, à savoir les délinquants dangereux, les délinquants déclarés coupables de plusieurs meurtres commis à différents moments et ceux coupables de plus d'une infraction sexuelle purgeant une peine de prison de deux ans ou plus pour une des infractions sexuelles précisées dans la loi.
Or, rappelle le Barreau, toute disposition législative ayant un effet rétroactif heurte un principe fondamental de notre système de justice pénale: après avoir imposé une peine à une personne, l'État ne peut continuer de lui imposer d'autres conséquences pour la même condamnation. Il faut donc utiliser tout dispositif rétroactif avec parcimonie.
Les délinquants dangereux présentent certes un risque élevé de récidive, un besoin impérieux de protéger la société s'imposant alors à leur endroit. Ce risque toutefois se mesure davantage dans le milieu carcéral où les agents correctionnels détiennent une expertise appréciable dans ce domaine, souligne le Barreau.
A priori, le Barreau ne s'oppose pas à l'ajout des infractions sexuelles historiques énumérées dans le document de consultation. Il ne croit pas par ailleurs opportun d'étendre la liste des contrevenants visés par le dispositif de rétroactivité. En effet, même si l'autorisation judiciaire demeure discrétionnaire, en 2001, près de 500 contrevenants condamnés au Québec ont été identifiés dans l'une de ces catégories par les services correctionnels canadiens. Le régime actuel semble donc bien fonctionner, constate le Barreau. (L. I. B.)
1 Ministère de la Justice du Canada, La législation sur les banques de données génétiques, document de consultation, juillet 2002, 18 pages.
2 Voir le mémoire du Barreau d'octobre 2002 au /pdf/medias/positions/2002/200210-bdgenetiques.pdf
3 L.C. 1998, ch. 37.
4 L.C. 2001, chapitre 41.
5 Notamment art. 16(3) C.cr.; voir R. c. Oommen, (1994) 2 R.C.S. 507.
6 Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, art. 9(2) et 9.1.
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